La gouvernance d’entreprise demeure un domaine dynamique et en évolution du droit et de la pratique. Au cours de la dernière année, un certain nombre de nouveaux enjeux ont émergé qui méritent d’être pris en considération par les administrateurs et les cadres supérieurs la gestion. Dans cette édition spéciale de Securities Watch nous soulignons un certain nombre de questions émergentes les plus importantes dans la gouvernance d’entreprise au Canada.
Le vote à la majorité lors des élections des administrateurs est devenu un enjeu de premier plan au Canada et aux États-Unis. Les investisseurs institutionnels et les sociétés de conseil aux actionnaires réclament des changements dans les procédures régissant l’élection des administrateurs des émetteurs publics. Défenseurs des votants majoritaires veulent que les émetteurs abandonnent le vote à la pluralité actuelle pour toutes les élections des administrateurs et passer à un système en vertu de laquelle les administrateurs doivent obtenir la majorité des votes exprimés en ordre d’être élu. Le vote à la majorité, soutient-on, donne aux actionnaires une voix plus significative et plus directe dans la détermination de la composition des conseils d’administration.
Le vote à la majorité contraste fortement avec l’actuel système de pluralité. Dans le cadre du système de vote à la pluralité des voix pour les administrateurs, les actionnaires votent soit « pour » un administrateur, soit « retenir » leur vote (c.-à-d. qu’ils ne votent pas) pour un administrateur. En vertu de la le système de pluralité, les votes retenus ne comptent pas et, techniquement, un administrateur n’a besoin que d’un seul vote « pour » pour être élu au conseil d’administration, car les actionnaires n’ont pas la possibilité de voter « contre » un candidat.
Dans le cadre d’un vote à la majorité, tous les votes ont lieu par bulletin de vote et par un vote séparé le vote est compté pour chaque candidat. Si un candidat a plus les votes retenus que votés pour, ce candidat n’est pas considéré comme d’avoir reçu l’appui des actionnaires et, bien que techniquement élus en vertu des lois actuelles sur les sociétés, serait requis de remettre sa démission immédiatement. Le conseil d’administration : doivent ensuite accepter la démission ou expliquer publiquement pourquoi il ne l’a pas accepté, dans un délai prescrit (généralement 90 jours). Si la démission est acceptée, le conseil exercerait son pouvoir discrétionnaire de combler le poste vacant ou de le laisser vacant. Majorité le vote ne s’applique pas aux élections contestées.
Le vote à la majorité a généralement été mis en œuvre par l’entremise de l' l’adoption d’une politique interne par le conseil d’administration, bien que le processus pourrait également être mis en œuvre au moyen de règlements administratifs ou en tant que modification des statuts constitutifs.
Le vote majoritaire est appuyé par des sociétés de conseil aux actionnaires tels que les Services aux actionnaires institutionnels (ISS), les entreprises les défenseurs de la gouvernance, comme la Coalition canadienne pour les La bonne gouvernance et certaines grandes sociétés canadiennes comme le Groupe TSX inc. (qui a déclaré plus tôt cette année qu’il appuie le vote à la majorité et recommande que tous les TSX et Les émetteurs inscrits à la Bourse de croissance TSX envisagent son adoption). Selon à ISS, plus de 30 sociétés ouvertes canadiennes (y compris les six grandes banques) ont adopté une certaine version d’une majorité politique de vote. Aux États-Unis, près de 200 sociétés ouvertes ont adopté le vote à la majorité.
Il est intéressant de noter que le vote à la majorité a été utilisé par certaines institutions les investisseurs pour exprimer leur mécontentement à l’égard de l’exécutif les régimes de rémunération approuvés par les comités de rémunération de certaines grandes sociétés ouvertes américaines.
Un conseil d’administration examinant la mise en œuvre du vote à la majorité en tant que politique, il faut être conscient d’un certain nombre de pratiques importantes problèmes. Premièrement, l’échec des élections des administrateurs pourrait déstabiliser un conseil d’administration des administrateurs et nuire à la composition du conseil d’administration. C’est particulièrement préoccupant à la lumière des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières rendre obligatoire l’indépendance et la littératie financière pour la vérification les membres du comité. Échec des élections ayant entraîné la destitution des administrateurs titulaires pourraient entraîner la non-conformité à l' ces exigences et pourraient causer des perturbations importantes dans les les opérations dans les cas où un administrateur défait possède unique et des connaissances cruciales, qui font de ce directeur un précieux à d’autres membres du conseil d’administration.
Le vote à la majorité pourrait également dissuader les personnes qualifiées de se présenter en tant que candidats au poste d’administrateur et politiser et augmenter davantage les coûts de l’élection des administrateurs. Opposants à la majorité le vote cite également l’absence de cohérence ou de prévisibilité les mesures du rendement antérieur des administrateurs nommés pour une réélection. De plus, les opposants notent que les personnes mal informées ou désintéressées les actionnaires seraient en mesure d’influencer une élection résultat en retenant simplement leurs votes. Sous la majorité voter, refuser l’approbation ne constitue plus une abstention du vote.
Une autre faiblesse du vote majoritaire est que les actionnaires peut, en fait, « choisir » parmi les candidats individuels sans tenir compte du fait que l’efficacité d’un conseil d’administration en tant que le groupe peut être affecté négativement par le retrait de certains candidats à partir d’une liste de candidats.
Un certain nombre de développements cette année aux États-Unis suggèrent que le vote à la majorité est devenu un concept enraciné dans gouvernance d’entreprise. En juin, l’Assemblée générale du Delaware a adopté des amendements à la Loi générale sur les sociétés du Delaware afin de mieux tenir compte des normes de vote à la majorité pour les administrateurs. Tout en conservant le vote à la pluralité des voix comme norme par défaut, l' une nouvelle loi permet aux administrateurs de conclure des ententes irrévocables qu’ils démissionneront s’ils ne reçoivent pas un vote précis pour la réélection et empêche les conseils d’administration de modifier le vote majoritaire les règlements administratifs sans l’approbation des actionnaires. Toujours en juin, un comité de l’American Bar Association a proposé un amendement à la Loi type sur les sociétés par actions, qui prévoit que : une norme de vote à la majorité pourrait être adoptée unilatéralement par soit le conseil d’administration, soit les actionnaires sans qu’il soit nécessaire de modifier les statuts constitutifs d’une société. Enfin, la Californie L’Assemblée de l’État a proposé que le vote à la majorité soit le norme par défaut pour les sociétés constituées en vertu des lois de la Californie, à moins que les règlements administratifs ou les statuts constitutifs préciser une autre approche.
Le vote à la majorité continuera d’être une question clé dans les entreprises pour la saison des procurations de 2007 et au-delà. Grand nombre de Canadiens les émetteurs publics peuvent s’attendre à recevoir des pressions pour adopter les politiques de vote majoritaire des investisseurs institutionnels et par le biais de propositions d’actionnaires.
La rémunération des cadres supérieurs est devenue une autre gouvernance de premier plan , particulièrement à la lumière de certains faits très médiatisés récents les régimes de rémunération, qui entraînent une indemnisation importante malgré une baisse du rendement global d’un émetteur. L' le débat sur la rémunération des cadres supérieurs s’est concentré sur l' le niveau de transparence dans la divulgation de la rémunération de la haute direction; la question de savoir si la rémunération devrait être liée au rendement; et si l’équité- la rémunération fondée sur la base est appropriée. Les nouveaux titres et Règle de divulgation de l’Exchange Commission (SEC) pour l’indemnisation suscitera probablement un nouveau débat sur la rémunération des cadres supérieurs au Canada.
En août 2006, la SEC a adopté un nouvel ensemble de règles régissant : la divulgation de la rémunération de la haute direction. Faits saillants de les nouvelles règles sont les suivantes :
Nous croyons comprendre qu’un Administrateur canadien en valeurs mobilières (CSA) le comité du personnel étudie actuellement la nouvelle SEC la règle sur la rémunération et que les ACVM s’attendent à publier des les règles de divulgation de la rémunération pour les commentaires au début de 2007.
En vigueur à compter du 31 mars 2006, Comptabilité financière révisée La règle 123(R) du Conseil des normes exige que les entreprises : dépenser la valeur des options d’achat d’actions offertes aux employés. Cette révision a stimulé un mouvement vers l’octroi de capitaux propres dans les la forme d’actions restreintes, par opposition aux options d’achat d’actions, en tant que la forme de l’indemnisation.
L’adation des options est également apparue comme un important aux États-Unis. Plus de 50 entreprises américaines font l’objet d’une enquête par la SEC, ce qui a donné lieu à : la démission forcée ou le licenciement de plusieurs cadres, comme ainsi que le dépôt d’accusations criminelles de fraude en valeurs mobilières dans quelques-uns cas. Essentiellement, les pratiques contestées impliquent la fixation des prix d’exercice des options à des dates antérieures au cours d’une action , plutôt que la date réelle de l’octroi.
En juin, l’Institut des administrateurs de sociétés a créé un Commission d’experts bleue sur la gouvernance de l’exécutif La rémunération au Canada. Un projet de rapport est attendu en novembre 2006, avec un rapport final au début de 2007. Le rapport : s’appuyer sur des données empiriques sur la rémunération des cadres supérieurs au Canada au cours des cinq dernières années, ainsi que des entrevues avec plus de 50 personnes informées des experts de partout au pays.
Toujours en juin, la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance (CCGG) a publié un document de travail intitulé « Good Governance » Lignes directrices sur la rémunération des cadres supérieurs fondée sur des principes ». Le document indique que le comité de rémunération d’un émetteur public :
L’une des recommandations les plus importantes de la GCCG se rapporte au lien entre la rémunération des cadres supérieurs et l' l’atteinte d’objectifs significatifs. En particulier, les lignes directrices demander un tableau de la « rémunération au rendement » qui relie la contrepartie totale payé au PDG à un rendement absolu et relatif mesures.
Tout en liant la rémunération des cadres supérieurs au rendement de l’émetteur peut avoir un attrait intuitif pour certains plaidoyers , son application peut donner lieu à des difficultés. D’une part, il est difficile de s’assurer que le rendement d’une entreprise est vraiment lié au rendement d’un cadre supérieur en particulier, ou si c’est le résultat d’une combinaison de facteurs externes sur lesquels un cadre n’a aucun contrôle, comme les marchandises les prix ou les fluctuations des taux de change. Nonobstant le les difficultés liées empiriquement à la rémunération des cadres supérieurs la performance, cette question a attiré l’intérêt des institutions les investisseurs et les commentateurs de la gouvernance.
Ce mois-ci, la GCCG a publié son étude sur l’exécutif la divulgation de la rémunération des sociétés incluses dans la Indice S&P/TSX. D’après les résultats de son étude, la GCCG a suggéré quatre domaines où les entreprises peuvent améliorer leur les pratiques de rémunération et la divulgation :
Plus tard cette année, la GCCG devrait publier son « meilleur pratiques » pour les pratiques de rémunération et de divulgation.
Dans l’Avis 51-320 du personnel de l’ASC sur l’antidation des options, publié le Le 8 septembre 2006, le personnel de l’ASC a commenté les options récentes a fait de l’adage de scandales aux États-Unis et a offert le les conseils suivants à l’intention des administrateurs :
À la lumière de l’importance croissante accordée à la rémunération des cadres supérieurs, les administrateurs devraient tenir compte des pratiques de gouvernance suivantes :
Dans deux avis publiés l’été dernier, le personnel de l’ASC a cherché à : clarifier leurs attentes concernant la présentation de « distribuables » espèces » et autres mesures financières non conformes aux PCGR par revenu les fiducies. Le personnel des ACVM a déclaré que l’encaisse distribuable est, en toutes circonstances : une mesure des flux de trésorerie, et cette trésorerie distribuable est équitable présentés uniquement lorsqu’ils sont rapprochés des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation tels qu’ils sont présentés dans les états financiers de l’émetteur.
Dans l’Avis 52-306 du personnel des ACVM sur les mesures financières non conformes aux PCGR, publié pour la première fois le 14 novembre 2003, le personnel de l’ASC a fait part de ses préoccupations concernant l’utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR par les émetteurs, y compris les « liquidités distribuables » et les « bénéfices en espèces ». Le personnel de l’ASC a fait remarquer que ces conditions n’étaient pas normalisées et qu’elles avaient été convenues significations et que chacun peut être utilisé différemment par différents les émetteurs et même par le même émetteur d’une période à l’autre. Le personnel de l’ASC a déclaré qu’afin de réduire au minimum le potentiel de confusion, de telles mesures financières non conformes aux PCGR doivent être accompagnées par une déclaration claire que les mesures n’ont pas un sens standardisé, une explication de leur composition et un rapprochement avec la mesure la plus directement comparable dans les états financiers PCGR de l’émetteur.
L’avis du personnel confirme que le personnel des ACVM s’attend à ce que les émetteurs définissent clairement toute mesure financière non conforme aux PCGR et expliquent sa pertinence, pour s’assurer qu’il n’induit pas les investisseurs en erreur. Plus précisément, les émetteurs devraient :
L’Avis 52-306 du personnel des ACVM a été révisé le 4 août 2006. Dans dans le cadre de cet avis révisé, le personnel des ACVM a réitéré ses attentes à l’égard de ce qui suit : la divulgation de l’encaisse distribuable comprend un rapprochement avec l' mesure la plus directement comparable calculée conformément à la avec LES PCGR. Il est important de noter que, selon l’opinion exprimée par le personnel, l' mesure la plus directement comparable calculée conformément à la les PCGR sont les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation tels qu’ils sont présentés dans les états financiers de l’émetteur.
Le personnel des ACVM a réitéré son point de vue sur l’encaisse distribuable dans l’ASC Avis du personnel 51-319 Rapport sur la deuxième divulgation continue du personnel Examen des émetteurs de fiducies de revenu, publié le 4 août, 2006. Notant que les émetteurs de fiducies de revenu doivent améliorer l' la divulgation des espèces distribuables dans leur discussion de gestion et l’analyse (MD&), l’avis indique que les fiducies de revenu devrait compléter la présentation de l’encaisse distribuable dans le rapport de gestion avec une divulgation complète des hypothèses, les risques et incertitudes, les besoins en fonds de roulement et les décisions de financement liées à la fiducie. De l’avis du personnel, cette information aide les investisseurs à déterminer si le montant de l' l’estimation de l’encaisse distribuable est raisonnable et durable.
Nous croyons comprendre que le personnel de l’ASC travaille à un autre avis ou une politique dans laquelle ils chercheront à développer une plus grande cohérence parmi les fiducies de revenu dans le traitement de l’argent distribuable.
Dans un avis publié en septembre dernier, le personnel des ACVM a exprimé son point de vue que les agents certificatteurs d’un émetteur déclarant peuvent certifier la conception du contrôle interne de l’émetteur en matière d’information financière (CIRF), comme exigé par le Règlement 52-109, même si les agents certificatants sont au courant de l' une faiblesse dans la conception du CIRF de l’émetteur. Dans une telle situation, il serait nécessaire que l’émetteur divulgue au sujet de l’identification faiblesse pour présenter une image précise et complète de la condition de la conception du CIRF de l’émetteur. Dans un deuxième avis, l’ASC a fait remarquer qu’un certain nombre d’émetteurs examinés n’ont pas inclus dans le leur rapport de gestion annuel la divulgation requise concernant la divulgation les contrôles et les procédures.
En mars dernier, l’ASC a annoncé qu’elle ne le ferait pas procéder à une règle de contrôle interne qui avait été modélisée sur l’article 404 de la loi Sarbanes-Oxley de 2002. Toutefois, L’ASC propose d’élargir les exigences actuelles contenues dans le Règlement 52-109 Attestation de l’information dans l’annual de l’émetteur et Dépôts provisoires pour inclure des dispositions de CIRF exigeant que l' Le pdg et le directeur financier certifient dans leurs certificats annuels qu’ils avoir évalué l’efficacité du CIRF de l’émetteur en date de l' la fin de l’exercice et qu’ils ont causé l’émetteur de divulguer dans son rapport de gestion annuel leurs conclusions concernant : l’efficacité du CIRF à la fin de l’exercice. Ces dispositions seront décrites dans les modifications proposées à la Le Règlement 52-109 sera publié plus tard cette année et ne s’appliquera pas avant l’exercice se terminant le 31 décembre 2007 ou après cette date. Entre-temps, le Règlement 52-109 prévoit que, en commençant par les exercices se terminant le 30 juin 2006 ou après cette date, les PDG et Les directeurs financiers (ou les personnes exerçant des fonctions similaires) sont requis pour certifier qu’ils ont conçu le CIRF et causé certains les modifications apportées au CIRF doivent être divulguées dans le rapport de gestion de l’émetteur. La mise en œuvre de ces exigences n’est pas reportée, même bien que l’ASC propose de mettre en œuvre l’exigence de certifier l’évaluation de l’efficacité du CIRF plus tard date.
Dans le même ordre d’idées, certains émetteurs ont apparemment demandé à l’ASC si les agents certificatants peuvent certifier la conception du CIRF si les agents certificatants sont conscients d’une faiblesse dans la conception du CIRF qui n’a pas été corrigé.
Le personnel de l’ASC estime que les agents certificatants peuvent certifier la conception du CIRF de l’émetteur face à une faiblesse identifiée si, à la fois : la divulgation du rapport de gestion de l’émetteur au sujet de la faiblesse identifiée présente une image précise et complète de la condition de la conception du CIRF de l’émetteur. Dans l’avis 52 du personnel de l’ASC- 316 Certification de la conception du contrôle interne sur les finances Rapport, publié le 22 septembre 2006, le personnel note que l’IM 52-109 exige que les agents certificatants obligent l’émetteur à : divulguer, dans le rapport de gestion annuel, les conclusions des agents certificatateurs sur l’efficacité des contrôles de divulgation; (DC&P), quelles conclusions devraient, à leur avis, inclure la divulgation des faiblesses identifiées dans le DC&P. En ce qui concerne le CIRF, le personnel estime que les agents certificatants devrait amener l’émetteur à divulguer dans le rapport de gestion annuel le la nature de toute faiblesse dans la conception du CIRF de l’émetteur; les risques associés à la faiblesse et au plan de l’émetteur, le cas échéant; pour remédier à la faiblesse.
Dans l’Avis 52-315 du personnel des ACVM intitulé Examen de la conformité en matière de certification, publié le 22 septembre 2006, les membres du personnel notent les résultats de leur examen de la conformité au Règlement 52-109. La principale préoccupation il a été déterminé qu’un certain nombre d’émetteurs n’ont pas inclus l’information dans leur rapport de gestion annuel concernant les conclusions des agents certificatateurs sur l’efficacité de DC&P. De plus, dans l' un nombre limité de cas, la forme du certificat de PDG / CFO fi dirigé avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières était incorrect.
Ces deux avis du personnel de l’ASC soulignent les liens de plus en plus importants entre les certifications de PDG / CFO et la divulgation requise dans le rapport de gestion. À l’heure actuelle, le rapport de gestion annuel doit être divulgué les conclusions du chef de la direction et du chef des finances concernant l' l’efficacité de DC&P, y compris la divulgation des faiblesses de DC&P. À partir de la fin de l’exercice financier après le 29 juin 2006, le rapport de gestion annuel doit également divulguer : la nature de toute faiblesse, de tout risque et de tout plan d’assainissement pour y faire face avec des faiblesses relevées dans la conception du CIRF. En plus le rapport de gestion annuel et provisoire doit divulguer tout changement dans les CIRF survenu au cours de la période provisoire la plus récente qui a, ou devrait avoir, une incidence importante sur le CIRF.
En vertu des règles sur les valeurs mobilières applicables, des comités d’audit sont requis pour examiner le rapport de gestion et les administrateurs sont tenus d’approuver le rapport de gestion annuel et l’approbation du rapport de gestion provisoire ou déléguer cette responsabilité au comité d’audit. En vertu de la instaurer un nouveau régime de responsabilité civile sur le marché secondaire en Ontario à la fin de 2005 (et bientôt en Alberta), les agents et les administrateurs peuvent être personnellement responsables des dommages à l’égard de d’une fausse déclaration contenue dans le rapport de gestion. Afin de s’appuyer sur sur la défense de diligence raisonnable prévue par la loi, un administrateur ou un dirigeant doit prouver que, avant la publication du rapport de gestion, le directeur de l’administration: ou l’agent a effectué ou fait effectuer un et que, au moment de la publication du rapport de gestion, l’administrateur ou le dirigeant n’avait aucun motif raisonnable de croire que le rapport de gestion contenait la fausse déclaration. Pour déterminer si une telle enquête était raisonnable ou non, l' les tribunaux sont tenus de tenir compte de l’existence et de la nature de tout conçu pour s’assurer que l’émetteur respecte son les obligations de divulgation. Le tribunal examinera également le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la libération du rapport de gestion ou de la vérification des faits contenus dans la Rapport de gestion.
Les administrateurs – en particulier les membres des comités d’audit – sont mis en garde d’exercer suffisamment de soin et de participation à leur examen du rapport de gestion pour leur permettre de se fier avec succès à l’échéance moyen de défense fondé sur la diligence face à une action intentée en vertu de la le régime de responsabilité civile du marché secondaire.