• Cabinet
  • Bureaux
  • Carrières
  • Nouvelles
  • Étudiants
  • Anciens
  • Paiements
  • EN | FR
Background Image
Bennett Jones Logo
  • Équipe
  • Expertise
  • Ressources
  • Recherche
  • EN Menu
  • Recherche mobile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voir tout
Domaines de pratique
Droit des sociétés Litige Affaires réglementaires Droit fiscal Voir tout
Secteurs
Énergie Infrastructures Mines Capital-investissement et fonds de placement Voir tout
Services-conseils
Gestion des crises et des risques Politique publique
Consultez les mandats représentatifs
Expérience internationale
Perspectives Nouvelles Événements S’abonner
Angle d'arbitrage Perspectives liées à l’intelligence artificielle Balado « Business Law Talks » Actions collectives : Perspectives d’avenir Info-éclair sur les recours collectifs
Perspectives économiques Série sur la nouvelle économie de l’énergie Aperçus trimestriels des technologies financières Aperçu trimestriel sur les fusions et acquisitions L'ESG et le DSI
Équipe
Bureaux
Cabinet
Domaines de pratique
Secteurs
Enjeux Strategiques
Mandats représentatifs
Perspectives
Nouvelles
Événements
Carrières
Étudiants
Anciens
Paiements
Recherche
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
 
Blogue

Ne perdez pas votre emploi de jour: Le tribunal se prononce contre l’employé moonlighting

26 janvier 2017

Écrit par James J. Heelan, Barbara J. Stratton, Matthew Riskin, Tatum J. R. Woywitka and Jackie Hosking

Un employé peut-il conserver son emploi à temps plein tout en exploitant une entreprise personnelle sur le côté (également connu sous le nom de moonlighting)? Cette question a été examinée dans Ross v IBM Canada Limited, 2015 ABQB 563 [Ross], où un vendeur principal a été congédié par IBM Canada Limited (IBM) au motif qu’il travaillait également régulièrement pour sa propre entreprise personnelle pendant les heures de bureau d’IBM (heure d’IBM). 

IBM avait des lignes directrices de conduite claires et M. Ross les a signées à plusieurs reprises, confirmant qu’il les comprenait et qu’il les accordait. Une directive particulière interdisait expressément d’utiliser le temps de l’entreprise pour effectuer des travaux non IBM ou utiliser des actifs IBM pour tout travail externe. Il était clair qu’une violation des directives d’IBM pouvait entraîner le licenciement.

Bien qu’il puisse être difficile pour un employeur de justifier son congédiement, le tribunal dans l’arrêt Ross a conclu que le congédiement de l’employé en l’espèce était justifié et a déclaré qu’il était clair pour l’employé que le rôle était un emploi à temps plein, qu’il payait un salaire substantiel et qu’il exigeait que toute son énergie de travail soit consacrée aux intérêts d’IBM. Le tribunal a accepté la preuve selon laquelle l’employé passait, en moyenne, trois à quatre heures par semaine à diriger des entreprises privées pendant qu’il était sur le temps d’IBM, et a conclu que cela équivalait à une violation importante de la relation d’emploi, compte tenu des lignes directrices claires contre cela. Comme l’a conclu le tribunal au paragraphe 60, cette violation a mis en évidence une rupture dans la relation d’emploi qui était suffisante pour justifier le congédiement avec motif valable, car l’inconduite de l’employé :

constituted a clear violation of a clear conduct standard that was emphasized by the employer as being at the core of the employment contract. La violation répétée des lignes directrices sur la conduite était incompatible avec l’exécution des conditions expresses de son contrat de travail. 

Il convient de noter que la situation dans l’affaire Ross n’était pas un incident isolé où l’employé s’occupait occasionnellement de ses affaires personnelles pendant les heures d’ouverture de l’entreprise. Il était vrai que l’employé se livrait régulièrement à des activités personnelles, au point qu’il s’agissait d’une rupture dans la relation d’emploi avec IBM.

Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction générale en common law qui empêche un employé de travailler au noir, étant donné la décision rendue dans l’affaire Ross, les employeurs peuvent imposer une restriction contractuelle dans le cadre d’un contrat de travail ou des politiques de l’organisation. Selon la mesure dans quelle mesure l’interdiction du travail au noir est explicite, un employeur peut avoir un soutien pour le congédiement d’un employé qui travaille au travail au noir pour un motif valable. 

En pratique, les employeurs doivent s’assurer que les contrats de travail, les politiques et les lignes directrices de l’entreprise parlent clairement de toute restriction sur le travail au noir ou l’utilisation du temps de l’entreprise pour les affaires personnelles. De plus, ces restrictions devraient être portées à la su des employés, afin de s’assurer que la reconnaissance et l’acceptation des restrictions sont obtenues sur une base régulière.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

Télécharger le PDF

Auteur(e)s

  • James J. Heelan c.r. James J. Heelan c.r., Associé
  • Barbara J. Stratton KC Barbara J. Stratton KC, Associée directrice du bureau de Edmonton
  • Matt  Riskin Matt Riskin, Associé

Liens connexes

  • Perspectives
  • Nouvelles
  • S’abonner

Articles récents

Blogue

Le gouvernement de la Colombie-Britannique simplifie [...]

09 mai 2025
       

Blogue

BBHIC 2025: Key Insights From Canada’s Leading Healthcare [...]

08 mai 2025
       

Blogue

Dépassement des règles de base : Projet de refonte [...]

08 mai 2025
       

Blogue

Le gouvernement de l’Alberta propose des changements [...]

06 mai 2025
       

Blogue

Qu’est-ce que le rebond du PAPE de la SAVS signifie [...]

05 mai 2025
       
Bennett Jones Centennial Footer
Bennett Jones Centennial Footer
Cabinet
  • Direction
  • Diversité
  • Communauté
  • Innovation
  • Sécurité
Bureaux
  • Calgary
  • Edmonton
  • Montréal
  • Ottawa
  • Toronto
  • Vancouver
  • New York
Se connecter
  • Perspectives
  • Nouvelles
  • Événements
  • Carrières
  • Étudiants
  • Anciens
S’abonner

Restez au fait des dernières nouvelles et de nos événements dans le domaine des affaires et du droit.

LinkedIn LinkedIn Twitter Twitter Vimeo Vimeo
© Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2025. Tous droits réservés. Traduction alimentée par l’IA
  • Politique de confidentialité
  • Avis de non-responsabilité
  • Conditions d’utilisation
Logo Bennett Jones