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La Cour interprète la Loi canadienne anti-pourriel

11 avril 2017

Écrit par Martin P.J. Kratz, QC

Peu d’entreprises ne seraient pas d’accord pour dire que la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) est complexe et peut prêter à confusion. Les interdictions fondamentales sont extrêmement larges, mais les exclusions qui ont été mises en place par Industrie Canada pour répondre aux commentaires de fond reçus une fois que le milieu des affaires canadien a commencé à vraiment évaluer comment se conformer à la loi.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié des communiqués de presse et une décision concernant ses mesures d’application de la LCAP. Cette information a aidé les entreprises à voir certains sujets de préoccupation pour le CRTC, mais n’a pas abordé les questions juridiques plus profondes sur la façon d’interpréter les dispositions de la LCAP et en particulier les exceptions.

Le Barreau de la LCAP a cherché des cas où une partie pourrait contester certains aspects de l’application de la LCAP afin que nous puissions apprendre comment un tribunal aborderait cette loi. Nous n’avons pas encore de décision judiciaire dans ce contexte, mais un tribunal de compétence supérieure a examiné les dispositions de la LCAP dans le contexte d’une demande de redressement injonctif alléguant une violation de la LCAP en envoyant des messages électroniques non désirés.

Bejm v. Law Society of British Columbia, 2015 BCSC 169, est une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans des circonstances où le requérant cherchait à interdire au barreau intimé de lui envoyer des courriels. Le problème a commencé lorsque le Barreau a envoyé des courriels à M. Bejm, qui n’est pas avocat, et lui a demandé de signer un engagement à ne pas enfreindre les dispositions d’exercice non autorisé de la Legal Professions Act (C.-B.). Les messages ont été envoyés via un service de médias sociaux, Craigslist.

La Cour a noté que la requête du barreau contre M. Bejm n’était pas devant le tribunal et que ce que M. Bejm demandait était une attaque indirecte, à savoir que le barreau n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur l’exercice non autorisé du droit et, deuxièmement, que l’envoi de messages qu’il n’avait pas demandés était contraire à la LCAP et devrait être interdit.

La Cour a facilement conclu que la responsabilité du Barreau de défendre et de protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice comprenait la réglementation de la pratique du droit.

En ce qui concerne la deuxième question du non-respect de la LCAP, la Cour a déclaré ce qui suit :

« [22] La deuxième question soulevée par M. Bejm est une violation alléguée de la Loi anti-pourriel fédérale. Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails. Toutefois, il est clair que la loi ne s’applique pas aux contacts que le Barreau a pris avec M. Bejm. Premièrement, je doute fort que les courriels répondent à la définition d'« activité commerciale » ou à la définition de « message électronique commercial » contenue dans la Loi anti-pourriel. Cependant, même s’ils le font, il est tout à fait clair que les courriels du Barreau relèvent d’exceptions à la Loi anti-pourriel. Les alinéas 6(5)b) et c) excluent les messages qui sont envoyés à une personne qui se trouve dans une activité commerciale et qui consistent uniquement en une demande ou une application liée à cette activité. Cela semble être ce que le Barreau a fait ici.

[23] De plus, l’article 3 du Règlement d’application de cette loi prévoit que l’article 6 de la Loi, qui traite des messages électroniques commerciaux, ne s’applique pas à un message envoyé à une personne :

(i) pour satisfaire à une obligation légale ou juridique,

(ii) pour fournir un avis d’un droit existant ou en attente, d’une obligation légale ou juridique, d’une ordonnance d’un tribunal, d’un jugement ou d’un tarif,

(iii) pour faire respecter un droit, une obligation légale ou juridique, une ordonnance du tribunal, un jugement ou un tarif, ou

(iv) pour faire respecter un droit découlant d’une loi du Canada, d’une province ou d’une municipalité du Canada ou d’un État étranger ...

Les courriels du Barreau peuvent relever de ces quatre paragraphes, mais relèvent certainement des paragraphes (i) et (ii). »

De façon importante, la Cour n’a pas été troublée par la définition large et circulaire de « message électronique commercial » en vertu de la LCAP et a conclu de façon importante qu’un message exploratoire envoyé à une personne faisant la promotion d’une entreprise était exempté en vertu des alinéas 6(5)b) et c) de la LCAP. L’analyse donne à penser que les conditions de cette exemption sont seulement que le destinataire « exerce une activité commerciale » et que le message est « une demande de renseignements ou une application liée à cette activité ».

C’est une interprétation large de cette exemption et devrait rassurer les autres personnes qui abordent ceux qui exercent une « activité commerciale » avec un message qui est « une enquête ou une application liée à cette activité ».

Nous verrons comment les futurs tribunaux traiteront ces dispositions et comment ils leur donneront vie.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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