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Les entreprises et les droits de l’homme dans les opérations à l’étranger : les enjeux viennent de s’accroître

30 janvier 2017

Écrit par Milos Barutciski and Josh Scheinert

Les tribunaux canadiens ont franchi une autre étape en ouvrant davantage les tribunaux du pays aux poursuites civiles déposées par des victimes étrangères de violations présumées des droits de la personne contre des sociétés canadiennes pour des actes commis à l’étranger. Dans une décision rendue le 26 janvier 2017 dans l’affaire Garcia v. Tahoe Resources Inc., 2017 BCCA 39, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé une lower décision du tribunal qui a statué que le Guatemala était un forum plus approprié pour entendre la réclamation des demandeurs contre Tahoe, une société minière enregistrée en Colombie-Britannique. À la suite des décisions Hudbay et Nevsun, il s’agit de la troisième instance où un tribunal canadien a conclu qu’une société minière canadienne peut encourir une responsabilité devant les tribunaux canadiens pour non-respect des droits de la personne et des affaires sociales des entreprises engagements en matière de responsabilité (RSE).

La décision de la Cour d’appel attire l’attention sur la nécessité pour les sociétés de ressources de faire des efforts crédibles et objectifs pour atténuer les tensions entre les communautés locales et les gouvernements hôtes. Les entreprises qui comptent principalement sur le soutien du gouvernement pour faire face aux oppositions locales courent le risque d’encourir des responsabilités si elles deviennent complices d’abus tolérés ou encouragés par les gouvernements hôtes. 

La réclamation

La plainte a été déposée après que des membres des forces de sécurité auraient tiré sur sept guatémaltèques lors d’une manifestation contre la mine d’Escobal au Guatemala en avril 2013. La mine Escobal est détenue en propriété exclusive par les filiales de Tahoe. Les demandeurs ont intenté trois causes d’action contre Tahoe :

  • direct liability for battery;
  • vicarious liability for battery; and
  • negligence.

La décision de première instance

Le juge de première instance s’est rangé à l’égard de la demande de Tahoe visant à ce que l’instance soit suspendue au motif que le Guatemala était un forum plus approprié pour la demande. Elle a noté qu’il existait deux moyens pour les plaignants au Guatemala: une procédure pénale dans laquelle un accusé peut être condamné à verser une indemnité; et une action civile régulière. Au moment de sa décision, il y avait une procédure pénale contre le chef de la sécurité à la mine d’Escobal. Dans sa décision, elle a également reconnu plusieurs facteurs pratiques qui semblaient favoriser une demande à l’extérieur de la Colombie-Britannique :

  • Les activités de Tahoe en Colombie-Britannique se limitaient à ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences légales d’enregistrement dans la province;
  • la société était en fait gérée à partir de Reno, Nevada; et
  • la preuve liée à la revendication était en espagnol.

La décision d’appel

En appel, les appelants ont noté que l’accusé dans l’affaire criminelle s’était depuis enfui du Guatemala vers le Pérou, son pays d’origine, et que son extradition vers le Guatemala, et donc la poursuite de la procédure pénale, était incertaine. La Cour d’appel a admis ce nouvel élément de preuve, concluant que « la procédure pénale guatémaltèque – à laquelle les demandes d’indemnisation civile des appelants ont été jointes – n’est pas un forum plus approprié pour trancher le différend ». 

La Cour d’appel s’est ensuite écartée de la conclusion selon laquelle le Guatemala était le forum le plus approprié pour une action civile, ce qui démontre la surveillance accrue que les juges canadiens accorderont aux processus judiciaires étrangers.

La Cour d’appel a estimé que les procédures et les garanties guatémaltèques pour l’obtention et la présentation d’éléments de preuve étrangers (c’est-à-dire les documents en la possession de Tahoe) constituaient des « difficultés » qui n’avaient pas été suffisamment prises en compte au cours du procès. La Cour a également noté que le délai de prescription d’un an du Guatemala, qui avait depuis expiré, favorisait également le fait de ne pas conclure que le Guatemala était le forum le plus commode.

La question la plus importante, cependant, avait trait à l’allégation des plaignants selon laquelle la corruption dans le système judiciaire guatémaltèque empêchait un procès équitable. Le juge de première instance, notant que la corruption était plus probable dans les procès criminels que civils, a rejeté ce point et a appliqué un critère pour déterminer si le pouvoir judiciaire guatémaltèque était « capable » de rendre justice. La Cour d’appel a rejeté ce critère et a clarifié la norme appropriée, à savoir s’il y avait un « risque réel » qu’un procès ne soit pas équitable. Le fait de s’appuyer sur une norme incorrecte signifiait que la juge du procès « n’accordait pas suffisamment de poids à la preuve de la faiblesse et du manque d’indépendance du système de justice guatémaltèque dans son appréciation discrétionnaire des facteurs ».

Sur la base du critère du « risque réel », la Cour d’appel n’était pas convaincue que les demandeurs auraient un procès équitable au Guatemala. Un facteur essentiel pour conclure à l’existence d’un risque « mesurable » d’injustice a été le contexte controversé dans lequel la mine d’Escobal existait, à savoir le fait qu’elle « est née dans un environnement hautement politisé entourant l’autorisation par le gouvernement d’une grande exploitation minière appartenant à des intérêts étrangers dans les régions rurales du Guatemala ». Avec de solides intérêts gouvernementaux en jeu, la réclamation, a noté la cour, « ne s’apparente pas à un accident de la route ».

Aller de l’avant

En se rangeant du côté des plaignants, la Cour d’appel a noté qu’ils étaient « opposés à une puissante société internationale dont les intérêts miniers au Guatemala correspondent aux intérêts politiques de l’État guatémaltèque ». Un fait qui, a-t-il poursuivi, « indique que le Guatemala est l’instance la plus appropriée ».

L’arrêt Tahoe indique que les tribunaux canadiens tiendront compte de la situation difficile des intervenants locaux dans les projets de ressources étrangères dans la balance lorsque leurs intérêts sont en conflit avec ceux des sociétés canadiennes. Les engagements d’une entreprise en matière de RSE, bien qu’importants pour faire avancer un projet, peuvent également contribuer à la responsabilité lorsqu’ils ne sont pas correctement mis en œuvre. Tahoe renforce la tendance vers un examen judiciaire plus approfondi et une responsabilité potentielle pour les activités des sociétés canadiennes à l’étranger face aux allégations selon lesquelles ces opérations ont été utilisées comme véhicules pour des violations des droits de la personne à l’extérieur du Canada. Il est important de noter que l’arrêt Tahoe portait sur la question du for judiciaire approprié, plutôt que de la compétence, que Tahoe n’a pas contestée. Les demandeurs devront tout de même respecter le seuil de compétence selon lequel la conduite à l’étranger a un « lien réel et substantiel » avec le Canada, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans les affaires R. c. Libman et Morguard Insurance.

Pour les entreprises opérant à l’étranger, les conséquences sont importantes. Le résultat de Tahoe exige des efforts accrus pour atténuer les tensions entre les communautés locales et les gouvernements hôtes de peur qu’ils ne reviennent hanter l’investisseur canadien. De tels efforts doivent démontrer une véritable compréhension des enjeux en question et des attentes que les entreprises se font en prétendant adhérer à certaines normes de RSE. Les demandeurs de Tahoe soulignent que les communautés locales peuvent prendre au sérieux et au pied de la lettre les représentations d’une entreprise concernant ses engagements envers les droits de l’homme et d’autres aspects de la RSE.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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