Révision radicale de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta

06 décembre 2017

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Écrit par Simon Foxcroft, Mathieu LaFleche, Jennifer Miller and Jenna Vivian

Le projet de loi 30 : An Act to Protect the Health and Well-being of Working Albertans (la nouvelle loi), a franchi l’assemblée législative de l’Alberta en première lecture le 27 novembre 2017. Si elle est adoptée sous sa forme actuelle, la nouvelle loi modifiera sensiblement la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta (la Loi actuelle) et élargira la nature des obligations en matière de santé et de sécurité dues par les employeurs et les entreprises de l’Alberta. La nouvelle loi stipule que, sous réserve de certaines dispositions exemptées, elle entrera en vigueur le 1er juin 2018. La version complète de la nouvelle loi se trouve en ligne.

Cet article se concentre sur trois grands domaines dans lesquels des changements ont été apportés:

  1. l’élargissement des types d’entités qui auront des obligations en vertu de la nouvelle loi et la portée de ces obligations;
  2. les changements apportés aux activités quotidiennes d’un employeur pour assurer la sécurité sur un lieu de travail; et
  3. L’élargissement des obligations de signaler les incidents et des pouvoirs du gouvernement en matière d’intervention.

Obligations des parties du lieu de travail

La nouvelle loi contient maintenant une définition large de la « santé et de la sécurité » qui est définie de manière à inclure non seulement le bien-être physique des travailleurs, mais aussi leur bien-être « psychologique » et « social ». Ces nouveaux éléments distincts du bien-être « psychologique » et « social » ne sont pas définis autrement dans la nouvelle loi. Comme l’expression « santé et sécurité » imprègne l’ensemble de la Nouvelle Loi, cette expansion pourrait avoir des ramifications importantes.

Les sections suivantes analysent les changements relatifs à certaines parties du lieu de travail qui sont pointés du doigt dans la nouvelle loi. Il convient de noter que la nouvelle loi identifie et définit également un certain nombre d’autres parties distinctes du lieu de travail telles que le « fournisseur de services », l'« agence de dotation temporaire » et le « travailleur indépendant » que nous n’avons pas spécifiquement abordées dans notre analyse.

Employeurs

En vertu de la loi actuelle, chaque employeur est, entre autres, tenu d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs engagés dans leur travail et des travailleurs présents sur le lieu de travail. La nouvelle loi élargirait ces obligations de diverses façons. L’employeur sera également tenu d’assurer le « bien-être » des travailleurs, qui est défini dans la nouvelle loi comme « les conditions ou les installations, dans ou à proximité d’un lieu de travail, prévues pour l’alimentation, le repos, l’hygiène ou les exigences sanitaires d’un travailleur ». Les obligations de l’employeur sont également étendues à d’autres personnes sur le lieu de travail ou à proximité. Cette expansion est importante en ce que les employeurs sont maintenant responsables de la sécurité des personnes qui ne sont pas des travailleurs et sont également responsables de la sécurité des personnes qui peuvent même ne pas être physiquement présentes sur le lieu de travail. Cela posera probablement des défis, car les employeurs ont un contrôle très limité, voire aucun, sur ces personnes. La nouvelle loi impose également d’autres obligations spécifiques de l’employeur, notamment les suivantes: veiller à ce que les travailleurs ne soient pas victimes de harcèlement ou de violence sur le lieu de travail ou n’y participent pas; veiller à ce que les travailleurs soient supervisés par une personne compétente qui connaît bien la nouvelle loi, les nouveaux règlements et le nouveau code; consulter le comité mixte de santé et de sécurité du lieu de travail ou le représentant en matière de santé et de sécurité et collaborer avec lui; informer l’entrepreneur principal des noms de tous les superviseurs; et veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate sur toutes les questions nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité.

Superviseurs

La Loi actuelle ne définit pas spécifiquement le terme « superviseur » et ne prescrit pas d’obligations particulières pour les superviseurs. La nouvelle loi définit de façon générale un « superviseur » comme une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur. Cette définition donne lieu à la possibilité qu’il puisse y avoir plusieurs personnes qui sont des superviseurs sur un seul lieu de travail et qui suivent l’exemple d’autres administrations, vraisemblablement un critère objectif sera appliqué pour déterminer si quelqu’un joue un rôle de supervision, quel que soit son titre. La nouvelle loi énumère les obligations personnelles spécifiques d’un superviseur à l’égard des travailleurs sous sa supervision, qui comprennent, sans toutefois s’y limiter: s’assurer que le superviseur est compétent; prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; veiller à ce que les travailleurs se conforment à la Loi, aux règlements et au code; s’assurer que chaque travailleur utilise ou porte l’équipement de protection individuelle nécessaire; s’assurer que les travailleurs ne sont pas victimes de harcèlement ou de violence sur le lieu de travail ou n’y participent pas; informer chaque travailleur de tous les dangers connus ou raisonnablement prévisibles; et signaler à l’employeur les actes ou les conditions dangereux ou préjudiciables sur le lieu de travail.

Il s’agit d’un changement très important et son impact ne peut être sous-estimé. Les employeurs devront identifier tous les membres du personnel qui sont des superviseurs (ce qui peut être difficile compte tenu de la définition fournie) et s’assurer qu’ils sont à la fois compétents pour remplir le rôle et équipés pour répondre à cette obligation légale considérable. Les employeurs devraient également s’attendre à ce que certains de ces employés ne soient plus disposés à assumer un tel rôle, compte tenu des nouvelles obligations et de la responsabilité qui en découle.

Travailleurs

La Loi actuelle exige que les travailleurs prennent des précautions raisonnables pour protéger leur santé et leur sécurité et celles des autres travailleurs présents. Comme pour les obligations de l’employeur, la nouvelle loi propose d’étendre cette obligation à d’autres personnes sur le lieu de travail ou à proximité. La nouvelle loi propose également d’introduire les nouvelles obligations suivantes des travailleurs: au besoin, utiliser tous les appareils et porter tout l’équipement de protection individuelle; et s’abstenir de causer du harcèlement ou de la violence ou d’y participer.

En vertu de la Loi actuelle, les travailleurs ont l’obligation positive de refuser un travail qui présente un danger imminent pour leur santé et leur sécurité, ou pour celles d’autrui. La nouvelle loi dilue cette obligation en la transformant en un droit discrétionnaire de refuser un travail qu’un travailleur croit raisonnablement constituer un danger pour la santé et la sécurité d’un travailleur, ou pour celle d’autrui. À notre avis, il s’agit d’un énorme pas en arrière dans la sécurité du lieu de travail et cela crée un conflit inhérent avec l’obligation d’un travailleur en vertu de la nouvelle loi de prendre des précautions raisonnables pour protéger sa propre santé et sa sécurité, ainsi que celles d’autres personnes sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Fournisseurs

La Loi actuelle exige que les fournisseurs s’assurent que tout outil, appareil ou équipement fourni est dans un état d’exploitation sécuritaire et qu’il est conforme à la Loi, aux règlements et au code. La nouvelle loi élargit considérablement ces obligations et impose, entre autres, les obligations suivantes : si le fournisseur a la responsabilité, en vertu d’une entente, d’entretenir l’équipement fourni, de maintenir l’équipement dans un état sécuritaire, conformément aux spécifications du fabricant et conformément à la Loi, aux règlements et au code; et de fournir un avis si l’équipement ou la substance nocive n’est pas conforme à une norme prescrite en vertu du règlement ou du code. Nous recommandons que les fournisseurs accordent une attention particulière aux détails associés à cette dernière obligation, en particulier, car elle semble imposer une obligation continue d’aviser tous les clients passés et futurs de toute non-conformité dont le fournisseur est au courant ou devrait raisonnablement être au courant.

Propriétaires

À l’exception de plusieurs dispositions étroites du code, la Loi actuelle n’impose aucune obligation particulière aux propriétaires d’un chantier, sauf dans le cas limité où un entrepreneur principal est requis pour un chantier de travaux, mais non identifié, auquel cas les obligations de l’entrepreneur principal sont par défaut envers le propriétaire. La nouvelle loi impose un certain nombre d’obligations spécifiques qui s’appliqueront aux propriétaires sur chaque chantier. Les obligations comprennent l’obligation pour chaque propriétaire de s’assurer que le terrain, l’infrastructure et tout bâtiment ou local sur le terrain qui est sous son contrôle sont fournis et entretenus d’une manière qui ne met pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs ou de toute autre personne. Le propriétaire sera également tenu de s’assurer que tout danger identifié par le propriétaire est communiqué à toutes les autres parties du chantier.

La nouvelle loi contient également une définition révisée du terme « propriétaire », le « propriétaire » étant défini comme la personne qui est inscrite en vertu de la Loi sur l’enregistrement des titres de biens-fonds à titre de propriétaire du terrain sur lequel des travaux sont effectués ou peuvent être exécutés, ou la personne qui conclut une entente avec le propriétaire pour être responsable du respect des obligations du propriétaire en vertu de la Loi; les règlements ou le code, mais n’inclut pas une personne qui occupe un terrain ou un local utilisé comme résidence privée à moins qu’une entreprise, un métier ou une profession ne soit exercé dans ces locaux. À l’avenir, les locateurs devront probablement envisager d’incorporer des conditions précises dans leurs baux pour céder leurs obligations en tant que propriétaires en vertu de la nouvelle Loi. Pour les baux qui existent avant l’adoption de la nouvelle loi, les locateurs peuvent être exposés à d’importantes responsabilités juridiques supplémentaires.

Entrepreneurs

À l’heure actuelle, tout entrepreneur qui dirige les activités d’un employeur doit s’assurer, dans la mesure du possible, que l’employeur se conforme à la Loi, aux règlements et au code adopté à l’égard de ce chantier. En vertu de la nouvelle loi, tout entrepreneur doit s’assurer, dans la mesure du possible, que tout lieu de travail où un employeur, un travailleur de l’employeur ou un travailleur indépendant travaille en vertu d’un contrat avec l’entrepreneur, ainsi que tout processus ou procédure de travail effectué sur un lieu de travail par un employeur, les travailleurs de l’employeur ou un travailleur indépendant en vertu d’un contrat avec l’entrepreneur, qui est sous le contrôle de l’entrepreneur ne crée pas de risque pour la santé et la sécurité de quiconque. De plus, si l’entrepreneur se trouve sur un chantier qui a un entrepreneur principal, il doit l’informer du nom de chaque employeur ou travailleur indépendant avec lequel l’entrepreneur dirige les activités des travaux.

Entrepreneurs principaux

Le concept d’entrepreneur principal et les obligations correspondantes en vertu de la Loi actuelle s’appliquent à tous les lieux de travail où il y a deux employeurs ou plus impliqués dans le travail. La nouvelle loi propose de restreindre les obligations des entrepreneurs principaux aux « chantiers de construction et de travaux pétroliers et gaziers » ou à un chantier désigné par un administrateur. Toutefois, la nouvelle loi ne fournit pas d’autres définitions de ce qui est ou n’est pas un « chantier de construction » ou un « chantier pétrolier et gazier ». Cela est susceptible de créer de l’incertitude quant au moment où un entrepreneur principal est requis.

La nouvelle loi élargira également les obligations d’un entrepreneur principal, ce qui comprendra désormais, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : établir un système ou un processus pour assurer la conformité à la Loi, aux règlements et au code (cela est suggéré, mais non requis, en vertu de la Loi actuelle); veiller à ce qu’aucune personne ne soit exposée à des dangers; consulter le comité mixte de santé et de sécurité du lieu de travail ou le représentant en matière de santé et de sécurité et collaborer avec lui; coordonner les programmes de santé et de sécurité; et informer toutes les parties du lieu de travail de tout danger existant ou potentiel sur le lieu de travail.

À l’heure actuelle, l’entrepreneur principal pour un chantier est l’entrepreneur, l’employeur ou une autre personne qui conclut une entente avec le propriétaire du chantier pour être l’entrepreneur principal, ou si aucune entente n’a été conclue ou si aucune entente n’est en vigueur, le propriétaire du chantier. En vertu de la nouvelle loi, la personne qui contrôle le chantier doit désigner par écrit qui est l’entrepreneur principal et doit afficher le nom de l’entrepreneur principal dans un endroit bien en vue sur le chantier. Si la personne qui contrôle le chantier omet de désigner une personne comme entrepreneur principal, la personne qui contrôle le chantier est réputée être l’entrepreneur principal.

Il s’agit de changements importants à la loi et nous suggérons que la plupart des ententes d’entrepreneur principal préexistantes à la nouvelle loi devront être modifiées si cette loi est adoptée.

Opérations quotidiennes

Comité mixte de santé et de sécurité sur les lieux de travail

À l’heure actuelle, un comité mixte sur la santé et la sécurité des lieux de travail n’est requis que sur ordre du ministre, ce qui n’a eu lieu que dans de rares circonstances. En vertu de la nouvelle loi, sous réserve d’une exception notable, un employeur doit établir un comité mixte de santé et de sécurité sur les lieux de travail s’il emploie 20 travailleurs ou plus et que le travail devrait durer 90 jours ou plus, ou à tout lieu de travail désigné par le directeur. S’il y a 20 travailleurs ou plus au total de 2 employeurs ou plus et que les travaux devraient durer 90 jours ou plus, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y a pas d’entrepreneur principal, tous les employeurs, doit coordonner la mise sur pied d’un comité pour ce chantier. Le comité doit être composé d’au moins 4 personnes, dont au moins la moitié représente des travailleurs qui ne sont pas associés à la gestion du chantier. Les membres doivent être nommés conformément à la constitution du syndicat ou, s’il n’y a pas de syndicat, les membres doivent être choisis par les travailleurs.

Il n’est pas clair, à première vue, si un employeur ayant plusieurs lieux de travail en Alberta, chacun comptant plus de 20 travailleurs, sera tenu de constituer un comité sur chaque lieu de travail, ou si un seul comité englobant tous les lieux de travail sera acceptable. Il n’est pas clair non plus si les 90 jours de travail doivent être relatifs au travail sur le même chantier. Cette dernière question sera particulièrement pertinente pour les entreprises de l’industrie des services dont les travailleurs s’engagent dans des tâches épisodiques sur divers chantiers.

Nous sommes heureux de lire qu’un employeur ou un entrepreneur principal qui est tenu d’avoir un comité peut, avec l’approbation d’un administrateur, suivre des modifications concernant les pratiques et les procédures d’un comité, comme l’exigent autrement la Loi, les règlements et le code. Les critères d’obtention de cette approbation se trouvent également dans la nouvelle loi.

Représentant en matière de santé et de sécurité

En vertu de la nouvelle Loi, si l’employeur emploie de 5 à 19 travailleurs et que le travail devrait durer 90 jours ou plus, l’employeur doit désigner un travailleur comme représentant en matière de santé et de sécurité. Le représentant doit être nommé conformément à la constitution du syndicat ou, s’il n’y a pas de syndicat, le représentant doit être choisi par les travailleurs. S’il y a de 5 à 19 travailleurs au total de 2 employeurs ou plus et que les travaux devraient durer 90 jours ou plus, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y a pas d’entrepreneur principal, tous les employeurs, doit coordonner la désignation d’un représentant pour ce chantier.

Fonctions du Comité/Représentant

Les fonctions d’un comité ou d’un représentant comprendront ce qui suit : recevoir, examiner et régler les préoccupations et les plaintes concernant la santé et la sécurité des travailleurs; participer à l’identification des dangers; élaborer et promouvoir des mesures pour protéger la santé et la sécurité des personnes sur le chantier et vérifier l’efficacité de ces mesures; l’élaboration et la promotion de programmes d’éducation et d’information concernant la santé et la sécurité; faire des recommandations à l’employeur, à l’entrepreneur principal ou au propriétaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs; inspecter le chantier à intervalles réguliers; participer aux enquêtes sur les blessures graves et les incidents; et la tenue des dossiers relatifs à la réception et à la disposition des préoccupations et des plaintes et à la participation à d’autres questions relatives aux fonctions du comité ou du représentant. Le comité doit se réunir au moins une fois par trimestre, et tous les documents pertinents en matière de santé et de sécurité qu’il fournit doivent être facilement accessibles aux fins d’inspection par un agent.

Un membre du comité ou le représentant peut s’absenter de ses fonctions habituelles pour faire ce qui suit : assister à des programmes de formation, à des séminaires ou à des cours d’enseignement en matière de santé et de sécurité; préparer et assister à chaque réunion du comité ou réunion avec l’employeur ou l’entrepreneur principal; et s’acquitter de ses fonctions de membre ou de représentant du comité. Pendant cette période, le membre du comité est réputé être au travail et a le droit d’être payé.

Participation de l’employeur et de l’entrepreneur principal au comité ou au représentant

L’employeur ou l’entrepreneur principal doit rencontrer le comité régulièrement pour discuter de questions de santé et de sécurité, et doit s’assurer que les coprésidents du comité ou du représentant reçoivent une formation sur les fonctions d’un comité. Si le comité ou le représentant porte une question de santé et de sécurité à l’attention de l’employeur ou de l’entrepreneur principal et fait une recommandation pour y remédier, l’employeur ou l’entrepreneur principal doit résoudre la question dans les 30 jours. Si la question ne peut être résolue dans les 30 jours, l’employeur ou l’entrepreneur principal doit répondre par écrit, en indiquant comment la préoccupation sera traitée et quand la préoccupation sera traitée. Si l’employeur ou l’entrepreneur principal n’est pas d’accord avec le comité ou le représentant, l’employeur ou l’entrepreneur principal doit en donner les raisons. Si les parties ne par sont pas en mesure de régler l’affaire, elle peut être renvoyée à un agent.

Droit de refuser un travail dangereux et des mesures discriminatoires

En vertu de la Loi actuelle, un travailleur est tenu de refuser de travailler s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe un danger imminent. Le « danger imminent » est défini comme un danger qui n’est pas normal pour cette profession, ou un danger en vertu duquel une personne exerçant cette profession n’exécuterait normalement pas son travail. Après avoir été avisé, l’employeur doit enquêter et prendre des mesures pour éliminer le danger imminent. Comme il a été mentionné précédemment, la nouvelle loi remplace cette obligation positive du travailleur par un droit de refuser de travailler en vertu duquel un travailleur sera autorisé à refuser de travailler s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une situation dangereuse sur le lieu de travail ou que le travail constitue un danger pour la santé et la sécurité du travailleur, ou à la santé et à la sécurité d’un autre travailleur ou d’une autre personne.

Si l’employeur ne remédie pas immédiatement à la situation dangereuse, et s’il est sécuritaire de le faire, l’employeur doit immédiatement inspecter la situation dangereuse en présence du travailleur et en présence du comité ou du représentant ou, s’il n’y a pas de comité ou de représentant, en présence d’un autre travailleur choisi par le travailleur. Jusqu’à ce qu’il soit remédié à la situation dangereuse, le travailleur peut continuer à refuser de travailler. Le travailleur a droit aux mêmes salaires et avantages sociaux qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler, et l’employeur peut réaffecter temporairement le travailleur à un autre travail. L’employeur ne peut pas demander ou affecter un autre travailleur pour effectuer le travail tant qu’il n’a pas déterminé que le travail ne constitue pas un danger. L’employeur doit préparer un rapport écrit du refus de travailler, de l’inspection et des mesures prises. Le travailleur et le comité/représentant doivent recevoir une copie du rapport. De plus, lorsque l’employeur ou le superviseur connaît ou devrait connaître un état sur le lieu de travail qui est ou est susceptible d’être dangereux pour la santé et la sécurité d’un travailleur, l’employeur ou le superviseur ne doit pas exiger ou permettre à un travailleur d’effectuer ce travail jusqu’à ce que la situation dangereuse soit corrigée.

Programme de santé et de sécurité

À l’heure actuelle, si le règlement ou le code adopté l’exige, un entrepreneur principal, un entrepreneur ou un employeur doit énoncer par écrit la politique de la personne pour la protection et le maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs de cette personne sur le lieu de travail, indiquer les dispositions à prendre pour mettre en œuvre cette politique et, dans la mesure du possible, informer les travailleurs de la politique.

En vertu de la nouvelle loi, un employeur qui emploie 20 travailleurs ou plus doit établir, en consultation avec le comité, un programme de santé et de sécurité. Ce programme doit comprendre, au minimum, les éléments suivants : une politique de santé et de sécurité qui énonce la politique de protection et de maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail; l’identification des dangers existants et potentiels pour les travailleurs sur le lieu de travail, y compris le harcèlement, la violence, les dangers physiques, biologiques, chimiques ou radiologiques et les mesures qui seront prises pour éliminer, réduire ou contrôler ces dangers; un plan d’intervention d’urgence; un énoncé des responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs sur le lieu de travail; un calendrier et des procédures pour l’inspection régulière du chantier; les procédures à suivre pour protéger la santé et la sécurité lorsqu’un autre employeur ou travailleur indépendant travaille sur le lieu de travail, y compris les critères d’évaluation et de sélection et de surveillance régulière de ces employeurs et travailleurs indépendants; l’orientation et la formation des travailleurs et des superviseurs en matière de santé et de sécurité; les procédures d’enquête sur les incidents, les blessures et les refus de travailler; les procédures relatives à la participation des travailleurs à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail, y compris les inspections et les enquêtes sur les incidents, les blessures et les refus de travailler; et les procédures d’examen et de révision du programme de santé et de sécurité si les circonstances sur le lieu de travail changent d’une manière qui crée ou pourrait créer un danger pour les travailleurs. De plus, ce programme de santé et de sécurité doit être examiné et révisé au besoin tous les 3 ans ou plus souvent s’il y a un changement de circonstances sur le lieu de travail qui crée ou pourrait créer un danger pour les travailleurs.

Un employeur comptant moins de 20 travailleurs doit faire participer les travailleurs touchés et tout représentant en matière de santé et de sécurité à l’évaluation des dangers et au contrôle ou à l’élimination des dangers identifiés conformément aux règlements et au code.

Pouvoirs d’enquête

Blessures et incidents graves

Nous encourageons les employeurs à revoir les exigences de la Nouvelle Loi en matière de déclaration des incidents, car elles ont été considérablement réécrites. Ce qui suit n’est qu’un résumé partiel.

La nouvelle loi précise qu’une blessure ou un accident entraînant le décès d’un travailleur doit être signalé. Il s’agit d’un changement bienvenu, car la Loi actuelle fait simplement référence à une blessure ou à un accident entraînant la mort, ce qui remet en question la déclaration potentielle d’un décès public sur un lieu de travail (ce qui est déjà pris en compte par d’autres lois).

À l’heure actuelle, une blessure ou un accident qui entraîne l’admission d’un travailleur à l’hôpital pendant plus de 2 jours doit être signalé à un directeur de l’inspection. En vertu de la nouvelle Loi, toute blessure ou tout incident qui entraîne l’admission d’un travailleur à l’hôpital, quelle que soit la durée de cette admission, doit être signalé. Cela comprendra tous les incidents pour lesquels un médecin rédige des ordonnances d’admission pour amener un travailleur à être hospitalisé dans un hôpital, mais exclura un travailleur évalué dans une salle d’urgence ou un centre de soins d’urgence sans être admis.

La nouvelle loi introduit également une liste importante d’événements qui doivent être signalés s’ils se produisent sur une mine ou un site minier, qui sont des termes définis dans la nouvelle loi.

À titre d’exigence supplémentaire, en vertu de la nouvelle Loi, toute blessure ou tout incident susceptible de causer des blessures graves à une personne (quasi-accidents) doit être signalé à un directeur de l’inspection. À l’indaction actuelle, la nouvelle loi ne définit pas un préjudice grave.

De plus, pour chaque blessure ou accident grave et pour chaque accident évité de justesse, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y a pas d’entrepreneur principal, l’employeur, doit fournir un rapport à un directeur de l’inspection, au comité ou à un représentant ou, s’il n’y a pas de comité ou de représentant, doit le mettre à la disposition des travailleurs. Le rapport doit décrire les circonstances de la blessure ou de l’incident et les mesures correctives prises. L’enquête doit être menée avec la participation du comité ou du représentant. L’obligation positive de fournir automatiquement une copie du rapport d’enquête à un directeur de l’inspection est sensiblement différente de l’obligation en vertu de la Loi actuelle, qui consiste simplement à préparer un rapport et à le rendre facilement accessible à la demande d’un agent d’enquête (obligation qui existe également en vertu de la nouvelle loi).

Ordres d’arrêt des travaux

La loi actuelle prévoit que si un agent est d’avis qu’il existe un danger pour la santé ou la sécurité d’un travailleur à l’égard de son emploi, il peut alors ordonner l’arrêt du travail, ordonner à tout travailleur ou à toute autre personne présente de quitter le lieu de travail et ordonner les mesures qu’il précise. La nouvelle loi élargit ce pouvoir en permettant à un agent de faire un ou plusieurs des gestes suivants s’il est d’avis que des activités qui comportent, ou sont susceptibles d’impliquer, un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs sont exercées, ou sont sur le point de l’être, par des travailleurs du même employeur sur plus d’un lieu de travail: la cessation de ces activités; que tout ou partie des lieux de travail soit libéré; qu’aucune reprise de ces activités ne soit permise sur l’un ou l’autre des chantiers; et que l’employeur prenne les mesures précisées par le cadre. Le plus important de ces changements est peut-être la capacité d’un agent d’étendre la portée de son ordre d’arrêt des travaux à la suite d’un incident à tous les lieux de travail d’un employeur, et non seulement à celui impliqué dans un incident. La nouvelle loi prévoit également que, bien qu’un ordre d’arrêt des travaux soit émis, tout travailleur qui est directement touché par l’ordre a droit aux mêmes salaires et avantages que le travailleur aurait reçus si l’ordre d’arrêt de travail n’avait pas été émis.

Ordres d’arrêt de l’utilisation

La Loi actuelle permet à un agent d’ordonner à un travailleur de cesser d’utiliser ou de s’abstenir d’utiliser un outil, un appareil ou de l’équipement dont il estime qu’il n’est pas en bon état de fonctionnement ou qu’il n’est pas conforme au code adopté. La disposition de la Nouvelle Loi est beaucoup plus large. L’agent peut ordonner à l’entrepreneur principal, à l’entrepreneur principal, au propriétaire, à l’employeur, au superviseur, au travailleur indépendant ou au travailleur de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour éliminer la source du danger ou pour protéger toute personne contre le danger. Bien qu’un ordre d’arrêt d’utilisation soit émis, tout travailleur qui est directement touché par l’ordre a droit aux mêmes salaires et avantages sociaux que le travailleur aurait reçus si l’ordre d’arrêt de travail n’avait pas été émis, et l’employeur peut réaffecter le travailleur à un autre travail.

Droits des travailleurs lors de l’inspection et des enquêtes

Bien que la nouvelle loi vise à élargir et à confirmer les droits des travailleurs de diverses façons, et à harmoniser la législation de l’Alberta avec d’autres administrations canadiennes, une question qu’elle n’a pas abordé est le droit d’un travailleur d’avoir une autre personne présente pendant qu’ils sont interrogés par un agent lors d’une inspection ou d’une enquête. Étant donné que ce droit existe dans de nombreuses administrations au Canada et qu’il a un mérite considérable, nous nous de devions nous demander pourquoi cet écart continue d’exister.

Révisions et appels

Nous encourageons les employeurs à examiner les procédures détaillées de révision et d’appel des ordonnances et des décisions de la nouvelle loi. Ce domaine a été complètement réécrit et, bien que le temps permettra de déterminer si les nouvelles procédures offrent un moyen plus normalisé, plus rapide et plus rentable de résoudre les problèmes, à première vue, une partie de la rédaction est une amélioration par rapport à la procédure actuelle. Pour certaines questions, une partie peut demander un « examen » qui est effectué par un directeur de l’inspection. Il convient toutefois de noter que l’une des mesures discrétionnaires du directeur consiste à renvoyer l’affaire à l’organisme d’appel, qui n’est plus l’Alberta OHS Council, mais le Labour Relations Board. Certaines autres questions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission des relations de travail.

Publication de l’information

La nouvelle loi propose de publier à intervalles réguliers les documents et les renseignements découlant de l’application de la Loi, des règlements et du code, y compris : toutes les données disponibles sur les demandes d’indemnisation pour blessures invalidantes, les taux de blessures invalidantes, les années-personnes de travail, les demandes de perte de temps, les taux de réclamations pour perte de temps, les décès de véhicules à moteur, les décès dus à des incidents sur les lieux de travail et les décès dus aux maladies professionnelles des employeurs et des travailleurs autonomes; toute commande délivrée à des entrepreneurs principaux, à des entrepreneurs, à des fournisseurs, à des fournisseurs de services, à des employeurs et à des travailleurs autonomes; les sanctions administratives imposées à toute personne; les contraventions délivrées aux employeurs, mais pas celles délivrées aux travailleurs; sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, rapports d’enquête remplis par un agent; les acceptations délivrées à toute personne; et les approbations délivrées à toute personne.

Conclusions

Les révisions proposées à la Loi actuelle sont importantes et si la nouvelle loi est adoptée, elle aura une incidence considérable sur le régime de santé et de sécurité au travail en Alberta. Il convient de féliciter le gouvernement d’avoir tenté de clarifier certaines ambiguïtés reconnues de longue date en vertu de la Loi actuelle et d’avoir rationalisé l’imposition de l’obligation de l’entrepreneur principal à certains types distincts de chantiers seulement, ce qui est conforme à l’approche adoptée en Saskatchewan et au Manitoba. Cependant, certains aspects des dispositions de la nouvelle loi sont quelque peu troublants et nous suggérons que la nouvelle loi justifie d’autres consultations avec l’industrie avant d’entrer en vigueur. La suppression d’une obligation positive au niveau des travailleurs de refuser un travail dangereux est un pas en arrière et favorise l’abdication de la responsabilité personnelle que nous avons tous sur tous les lieux de travail en Alberta.

Lorsque la nouvelle loi entre en vigueur, les employeurs du monde entier devraient être prêts à consacrer des ressources importantes pour s’assurer que tous ces changements importants sont mis en œuvre dans leurs systèmes de santé et de sécurité. Les changements ne doivent pas être sous-estimés.

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