Lorsque des multinationales canadiennes émettent des obligations, des billets et des obligations semblables à escompte dans une devise étrangère, les conséquences fiscales du remboursement de la dette sont régies par le paragraphe 39(2) et l'alinéa 20(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
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Considérations fiscales sur le remboursement des obligations actualisées en devises
27 février 2024
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