Article de blogue

La Cour suprême évaluera l’admissibilité de l’objet dans le droit canadien des brevets: 
Implications au-delà du contexte pharmaceutique

Kees de Ridder, Benjamin Reingold et Stephen Burns
8 octobre 2025
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Depuis des décennies, les tribunaux cherchent à déterminer les types d’objets admissibles à la protection par brevet au Canada. Le 9 octobre 2025, la Cour suprême du Canada entendra un appel de l’arrêt Pharmascience Inc. c. Janssen Inc., 2024 CAF 23 (l’« arrêt de la CAF »), qui pourrait s’avérer déterminant dans l’évolution du droit canadien des brevets en ce qui concerne l’admissibilité de l’objet.

Au cœur du litige se trouve un brevet concernant un schéma posologique d’un produit pharmaceutique, que Pharmascience prétend être invalide pour avoir revendiqué une méthode de traitement médical non brevetable. Dans la décision Janssen Inc c Pharmascience Inc, 2022 CF 1218, la Cour fédérale a confirmé la validité du brevet au motif qu’il revendiquait un objet brevetable. La Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé cette décision en appel. Pharmascience a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême. Plusieurs groupes de l’industrie ont obtenu le statut d’intervenant.

Le paysage juridique : Méthodes de traitement médical et brevetabilité

L’article 2 de la Loi sur les brevets définit « invention » comme « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ou toute amélioration, nouvelle et utile, d’une réalisation, d’un procédé, d’une machine, d’une fabrication ou d’une composition de matières ».

L’article 27, paragraphe 8, de la loi sur les brevets prévoit qu’aucun brevet ne peut être délivré pour un « simple principe scientifique ou un théorème abstrait », mais la version actuelle de la loi sur les brevets ne stipule pas explicitement que les méthodes de traitement médical ne sont pas brevetables.

Cela dit, la Cour suprême a déjà statué que les revendications relatives aux méthodes de traitement médical ne sont pas économiques et relèvent du domaine des compétences professionnelles, ce qui les rend inadmissibles à la protection par brevet.

Dans le contexte pharmaceutique, les tribunaux ont généralement établi une distinction entre les dosages fixes et les schémas de dosage (brevetables) et les gammes de dosages et de schémas de dosage (généralement non brevetables). La décision de la CAF remet en question cette distinction, soulignant qu’elle ne détermine pas nécessairement si une drogue est un produit vendable. La CAF a plutôt insisté sur le fait qu’il convient de se demander si l’utilisation de l’invention (c.-à-d. comment l’utiliser, et non s’il faut l’utiliser) nécessite l’exercice du talent et du jugement.

Examen plus approfondi de l’« invention » et du rôle de l’IA

Dans l’arrêt Pharmascience c. Janssen, la Cour suprême examinera si une méthode de traitement médical est un objet brevetable, mais elle peut choisir de jeter un éclairage supplémentaire sur la portée appropriée de l’« invention » au sens de l’article 2.

Au cours des dernières années, la Cour fédérale et la CAF ont évalué la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur dans les décisions Choueifaty et Benjamin Moore. Actuellement, les logiciels et les inventions mises en œuvre par ordinateur sont brevetables au Canada à condition qu’ils répondent à des critères spécifiques, à savoir la distinction entre les algorithmes abstraits non brevetables et les inventions qui améliorent la fonctionnalité de l’ordinateur ou qui ont la « physicalité » requise.

Bien que les lignes directrices semblent claires sur le fait qu’AI ne peut pas être un inventeur au Canada, la Commission d’appel des brevets ayant conclu en juillet 2025 qu’un « inventeur » est limité aux personnes physiques (2025 CACB 8), cela ne signifie pas que l’IA elle-même ne peut pas comprendre un objet brevetable, qu’il s’agisse de l’intrant, de l’outil, de son utilisation ou du résultat, tant qu’il ne s’agit pas d’une idée abstraite et qu’elle répond à l’exigence de « l’existence physique ».

Bien qu’il reste difficile pour les demandeurs de s’assurer que les revendications proposées sont conformes aux exigences actuelles de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la CAF dans l’affaire Canada c. Benjamin Moore, 2023 CAF 168 a noté que « [c]omme toujours, la détermination de la brevetabilité est un exercice hautement factuel, et il est impossible de tenter de définir l’éventail complet des circonstances particulières qui peuvent exister selon la nature d’une invention particulière mise en œuvre par ordinateur » et « [c]eci est d’autant plus vrai que la technologie devient de plus en plus complexe avec la technologie quantique et l’avènement de l’intelligence artificielle ». Par suite de cette décision de la CAF, les demandes de brevet de Benjamin Moore relatives à l’utilisation d’un ordinateur pour la sélection des couleurs ont été renvoyées à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour être examinées de façon accélérée.

Il convient de noter qu’à la fin d’août 2025, les brevets de Benjamin Moore concernant la sélection des couleurs ont de nouveau été rejetés comme s’apparentant à un « simple principe scientifique ou théorème abstrait » et comprenant des « compétences professionnelles » et des « beaux-arts » non brevetables (2025 CACB 9 et 2025 CACB 10). Bien que les revendications proposées incluaient l’entrée (par exemple, « recevoir l’entrée de l’utilisateur à partir d’un dispositif d’entrée de l’utilisateur »), l’outil (par exemple, « [une] méthode mise en œuvre par ordinateur pour sélectionner des couleurs »), l’utilisation (par exemple, « sélectionner au moins trois couleurs à partir de la bibliothèque de couleurs ») et la sortie (par exemple, « afficher sur l’interface utilisateur visuelle un score de couleur combiné »), les méthodes informatisées revendiquées n’étaient « rien de plus qu’un outil [qui] manipulait simplement des informations plus rapidement qu’un humain ne pouvait le faire » et « ne se rapportent pas aux’arts manuels ou productifs’brevetables ».

Une affaire ayant des répercussions profondes

Pour les parties en cause, l’arrêt Pharmascience c. Janssen porte sur ce qui constitue une méthode de traitement médical. Pour la communauté des brevets au sens large, il peut fournir des indications supplémentaires sur les objets brevetables au Canada, y compris dans le contexte des compétences professionnelles et des beaux-arts.

Veuillez noter que cet article est destiné à vous informer et non à remplacer des conseils juridiques détaillés. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre situation particulière, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à répondre à vos besoins juridiques.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.