Billet

Cour supérieure de l’Ontario: 
limites aux demandes de dommages-intérêts dans l’homologation d’une action collective concernant un dispositif médical causant des lésions corporelles

Ethan Z. Schiff
1 mai 2026
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Un tribunal ontarien a statué que le régime de certification plus restrictif de l’Ontario pourrait exiger de réduire les demandes de dommages-intérêts des membres de la classe. Ontario ; législation sur les recours collectifs est un cas particulier au Canada, contrairement à la législation correspondante dans toutes les autres provinces (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard), la certification d’une action collective exige que les « questions de fait ou de droit communes aux membres de la classe prédominent sur toute question n’affectant que les membres individuels de la classe ». En Pedersen c. Advanced Bionics LLC, 2026 ONSC 2239,la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que le respect de la disposition relative à la prédominance de l’Ontario exigeait de limiter les réclamations en dommages généraux des membres du groupe aux seules « conséquences médicales directes ».

Le demandeur dans l’affaire Pedersen allègue des défauts et un défaut d’avertissement associés aux implants cochléaires chirurgicalement implantés pour les personnes malentendantes. Il allègue également que les dispositifs d’implants cochléaires des défendeurs contiennent un défaut qui les expose à un court-circuit et nécessite leur remplacement chirurgical. Les implants ont fait l’objet de rappels aux États-Unis et au Canada.

Les défendeurs se sont généralement opposés à la certification. Parmi d’autres arguments, les défendeurs ont soutenu que les questions individuelles inhérentes aux réclamations des membres du groupe l’emportent sur les questions communes. Les défendeurs ont fait valoir qu’il n’était pas possible de déterminer la causalité à l’échelle de la classe et que les considérations relatives aux dommages diffus seraient assujetties à des déterminations individualisées tenant compte des antécédents médicaux personnels des membres de la classe. Les préjudices allégués comprenaient, entre autres, l’insomnie, l’anxiété et la perte d’emploi, pour lesquels aucun lien avec le défaut allégué n’a pu être démontré de manière uniforme.

Le juge Morgan a conclu qu’un recours collectif prévoyant des déterminations individuelles de tous les dommages allégués possibles ne serait pas conforme à l’exigence de prédominance. Au lieu de cela, il a certifié l’action collective uniquement à la condition que les « frais de santé prolongés et les pertes socio-économiques soient éliminés de la phase des questions communes ». Cette approche met en évidence le fait que les tribunaux de l’Ontario se concentrent sur le respect des limites législatives, notamment en réduisant la portée de la proposition de certification du demandeur représentatif.

Avez-vous le temps de lire davantage?

  • De plus, en plus de satisfaire à l’exigence de prédominance, le juge Morgan a conclu que la limitation des dommages individuels répondait aux arguments des défendeurs concernant les prétendus défauts du plan de litige proposé par les demandeurs.
    La décision du tribunal de permettre aux demandeurs de réclamer des dommages-intérêts liés à une surveillance médicale pourrait être incompatible avec la jurisprudence selon laquelle de tels coûts ne sont pas récupérables : voir, par exemple, Palmer c. Teva Canada Ltée.., 2024 ONCA 220.
  • La décision de limiter l’étendue des dommages peut être assimilée à l’application de considérations de proportionnalité, qui sont généralement prises en compte dans le critère de procédure préférable du processus de certification, y compris en dehors de l’Ontario : Chow c. Facebook, Inc., 2022 BCSC 137 aux paragraphes 99 à 100.
  • Le juge Morgan a conclu que la définition de la classe proposée par les demandeurs était trop large. Il a modifié la définition de la catégorie pour n’inclure que les personnes « dont les implants cochléaires ont subi une panne matérielle », en se basant sur les témoignages de l’expert du demandeur selon lesquels de telles « pannes matérielles » sont associées au défaut allégué.
  • Le juge Morgan a conclu qu’une cause d’action proposée fondée sur un « devoir de rappel » n’était pas « vouée à l’échec », même s’il n’existe pas de jurisprudence antérieure reconnaissant une telle cause d’action. La création d’un recours connexe en common law constituerait vraisemblablement une expansion importante, et non incrémentale, du droit canadien en matière de responsabilité du fait des produits.
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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

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Ethan Z. Schiff
1 mai 2026
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