Billet

La Cour supérieure de l’Ontario limite les demandes de dommages-intérêts dans son autorisation d’un recours collectif en matière de dispositifs médicaux ayant causé des préjudices corporels

Ethan Z. Schiff
1 mai 2026
Abstract view of a medical research building located at the famous medical campus
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Un tribunal ontarien a statué que le régime d’autorisation plus restrictif de l’Ontario pourrait exiger la réduction de la portée des demandes de dommages-intérêts des membres du groupe. La législation de l’Ontario sur les recours collectifs constitue une exception au Canada — contrairement aux lois correspondantes de toutes les autres provinces (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard), l’autorisation d’un recours collectif en Ontario exige que « les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe l’emportent sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement ». Dans Pedersen v Advanced Bionics LLC, 2026 ONSC 2239, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que le respect de la disposition relative à la prépondérance exigeait de limiter les demandes de dommages-intérêts généraux des membres du groupe aux seules [traduction] « conséquences médicales directes ».

Le demandeur dans Pedersen allègue des défauts et des manquements quant à la mise en garde associés à des implants cochléaires implantés chirurgicalement chez des personnes malentendantes. Il allègue également que les dispositifs d’implants cochléaires des défenderesses comportent un défaut les exposant à un risque de court-circuit et nécessitant un remplacement chirurgical. Les implants ont fait l’objet de rappels aux États-Unis et au Canada.

Les défenderesses se sont opposées à l’autorisation de manière générale. Entre autres arguments, elles ont fait valoir que les questions individuelles inhérentes aux demandes des membres du groupe l’emportent sur les questions communes. Les défenderesses ont souligné que le lien de causalité ne pouvait être établi sur une base collective, et que les considérations relatives aux dommages-intérêts diffus feraient l’objet de déterminations individualisées tenant compte des antécédents médicaux personnels des membres du groupe. Les préjudices allégués comprenaient notamment l’insomnie, l’anxiété et la perte d’emploi, pour lesquelles aucun lien avec le défaut allégué ne pouvait être démontré sur une base commune.

Le juge Morgan a conclu qu’un recours collectif envisageant des déterminations individuelles de tous les dommages-intérêts allégués ne satisferait pas à l’exigence de prépondérance. Il a plutôt autorisé le recours collectif uniquement au motif que les [traduction] « pertes complémentaires touchant à la santé et les pertes socio-économiques sont éliminées de la phase postérieure aux questions communes ». Cette approche met en lumière le fait que les tribunaux ontariens s’attachent à assurer le respect des balises législatives, notamment en réduisant la portée de la proposition d’autorisation du représentant du groupe.

Envie den savoir plus?

  • En plus de satisfaire l’exigence de prépondérance, le juge Morgan a conclu que la limitation des dommages-intérêts individuels répondait aux arguments des défenderesses quant aux lacunes alléguées du plan de déroulement de l’instance proposé par les demandeurs.
  • La décision de la Cour autorisant les demandeurs à réclamer des dommages-intérêts liés à la surveillance médicale pourrait être incompatible avec la jurisprudence selon laquelle de tels coûts ont été jugés non recouvrables : voir notamment Palmer v Teva Canada Ltd., 2024 ONCA 220.
  • La décision de limiter la portée des dommages-intérêts peut être assimilée à une application de la considération de proportionnalité, laquelle est généralement prise en compte dans le test du critère du meilleur moyen effectué dans le cadre de la certification d’un recours, y compris à l’extérieur de l’Ontario : Chow v Facebook,Inc., 2022 BCSC 137, paragr. 99-100.
  • Le juge Morgan a statué que la définition du groupe proposée par les demandeurs était trop large. Il a modifié la définition du groupe de manière à n’inclure que les personnes [traduction] « dont les implants cochléaires ont subi une défaillance matérielle », en se fondant sur la preuve de l’expert du demandeur selon laquelle de telles « défaillances matérielles » sont associées au défaut allégué.
  • Le juge Morgan a statué qu’une cause d’action proposée fondée sur une « obligation de rappel » n’était pas « vouée à l’échec », même si aucune jurisprudence antérieure n’a reconnu une telle cause d’action. La création d’une cause d’action correspondante en common law constituerait sans doute une expansion importante, et non pas simplement graduelle, du droit canadien de la responsabilité du fait des produits.

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