Bennett JonesPerspective La Cour supérieure de l’Ontario limite les demandes de dommages-intérêts dans son autorisation d’un recours collectif en matière de dispositifs médicaux ayant causé des préjudices corporelsEthan Z. Schiff 1 mai 2026 ![]() Auteur(e)s Ethan Z. SchiffAssocié
Un tribunal ontarien a statué que le régime d’autorisation plus restrictif de l’Ontario pourrait exiger la réduction de la portée des demandes de dommages-intérêts des membres du groupe. La législation de l’Ontario sur les recours collectifs constitue une exception au Canada — contrairement aux lois correspondantes de toutes les autres provinces (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard), l’autorisation d’un recours collectif en Ontario exige que « les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe l’emportent sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement ». Dans Pedersen v Advanced Bionics LLC, 2026 ONSC 2239, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que le respect de la disposition relative à la prépondérance exigeait de limiter les demandes de dommages-intérêts généraux des membres du groupe aux seules [traduction] « conséquences médicales directes ». Le demandeur dans Pedersen allègue des défauts et des manquements quant à la mise en garde associés à des implants cochléaires implantés chirurgicalement chez des personnes malentendantes. Il allègue également que les dispositifs d’implants cochléaires des défenderesses comportent un défaut les exposant à un risque de court-circuit et nécessitant un remplacement chirurgical. Les implants ont fait l’objet de rappels aux États-Unis et au Canada. Les défenderesses se sont opposées à l’autorisation de manière générale. Entre autres arguments, elles ont fait valoir que les questions individuelles inhérentes aux demandes des membres du groupe l’emportent sur les questions communes. Les défenderesses ont souligné que le lien de causalité ne pouvait être établi sur une base collective, et que les considérations relatives aux dommages-intérêts diffus feraient l’objet de déterminations individualisées tenant compte des antécédents médicaux personnels des membres du groupe. Les préjudices allégués comprenaient notamment l’insomnie, l’anxiété et la perte d’emploi, pour lesquelles aucun lien avec le défaut allégué ne pouvait être démontré sur une base commune. Le juge Morgan a conclu qu’un recours collectif envisageant des déterminations individuelles de tous les dommages-intérêts allégués ne satisferait pas à l’exigence de prépondérance. Il a plutôt autorisé le recours collectif uniquement au motif que les [traduction] « pertes complémentaires touchant à la santé et les pertes socio-économiques sont éliminées de la phase postérieure aux questions communes ». Cette approche met en lumière le fait que les tribunaux ontariens s’attachent à assurer le respect des balises législatives, notamment en réduisant la portée de la proposition d’autorisation du représentant du groupe. Envie d’en savoir plus?
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