Dans l’affaire David v. Loblaw Companies Limited, 2025 ONCA 830, la Cour d’appel de l’Ontario lance un avertissement clair aux demandeurs dans le cadre des recours collectifs : le refus de certifier pour défaut d’invoquer une cause d’action est définitif. Sauf si l’une des rares exceptions au principe de la chose jugée s’applique, les représentants des demandeurs ne peuvent pas tenter à nouveau d’obtenir la certification en modifiant leurs actes de procédure. L’appel est la seule voie qui s’offre à eux.
Ce recours collectif avait été certifié contre neuf défendeurs, mais pas contre Les Aliments Maple Leaf Foods Inc. (Maple Leaf), car les représentants du groupe de demandeurs n’avaient pas plaidé de cause d’action viable contre elle. Les représentants du groupe de demandeurs n’ont pas porté l’ordonnance de certification en appel. Ils voulaient plutôt la faire modifier au moyen d’un acte de procédure modifié alléguant une cause d’action particulière contre Maple Leaf. Comme le juge saisi de la requête, la Cour d’appel a conclu que l’ordonnance initiale refusant de certifier le recours contre Maple Leaf était définitive, et que la requête visant à la modifier était visée par le principe de la chose jugée qui empêche le réexamen d’une question déjà tranchée.
La Cour d’appel a aussi confirmé que le pouvoir discrétionnaire d’ignorer ce principe était très limité. La preuve présentée par les appelants faisait seulement valoir que le nouvel acte de procédure était raisonnable, et non véridique, ce qui ne suffisait pas pour démontrer l’existence d’une injustice fondamentale justifiant l’exercice de ce pouvoir très limité. La Cour d’appel a insisté sur le caractère définitif de l’ordonnance, malgré les arguments des appelants selon lesquels la certification est un processus fluide qu’il est possible de réexaminer périodiquement.
Quelques détails de plus
- Les demandeurs ont cherché à distinguer leurs circonstances de celles de l’affaire Obodo v. Trans Union of Canada, Inc., 2022 ONCA 814, en faisant valoir que leurs actes de procédure manquaient de précision, mais ne comportaient pas de lacune incorrigible. La Cour d’appel a conclu que les tribunaux n’ont pas à [traduction] « se demander à quel point le demandeur débouté était proche d’invoquer une cause d’action ».
- La Cour a conclu que les articles 8 et 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6 et la règle 26.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, ne peuvent pas être invoqués pour éviter l’application d’un droit substantiel d’une partie, comme le droit de Maple Leaf de s’appuyer sur le principe de la chose jugée.
- Le 7 mai 2025, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a approuvé l’entente de règlement de 500 000 000 $ CA intervenue entre les représentants des demandeurs et quatre des parties défenderesses (voir David v. Loblaw, 2025 ONSC 2792). Le recours se poursuit contre les parties défenderesses restantes contre qui la certification a été confirmée.




















