En David v. Loblaw Companies Limited, 2025 ONCA 830, la Cour d’appel de l’Ontario a donné une mise en garde claire aux demandeurs du recours collectif : le refus de certification pour défaut de plaider une cause d’action est définitif. En l’absence d’une des rares exceptions au principe de la chose jugée, les représentants des demandeurs n’obtiennent pas une nouvelle autorisation en modifiant leurs actes de procédure — leur seule voie d’accès est un appel.
Ce recours collectif a déjà été autorisé contre neuf défendeurs, mais pas contre Les Aliments Maple Leaf Inc. (Maple Leaf), car les représentants des demandeurs n’ont pas réussi à plaider une cause d’action valable contre ce défendeur. Les représentants des plaignants n’ont pas fait appel de cette ordonnance de certification. Elles ont plutôt cherché à modifier l’ordonnance d’accréditation, appuyées par un acte de procédure modifié faisant valoir une cause d’action précise contre Maple Leaf. Tout comme le juge saisi de la motion, la Cour d’appel a conclu que le rejet initial de la demande d’autorisation contre Maple Leaf était une ordonnance définitive et que la motion visant à modifier l’ordonnance d’autorisation était donc chose jugée, ce qui empêchait la remise en cause de questions déjà tranchées.
La Cour d’appel a également confirmé que le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer le principe de la chose jugée est « très limité ». La preuve présentée par les appelants indiquait seulement que les nouveaux actes de procédure proposés dans la demande modifiée étaient raisonnables, et non vrais, ce qui ne démontrait pas le type d’iniquité fondamentale qui justifierait l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire très limité. La Cour d’appel a insisté sur le caractère définitif malgré les arguments des appelants selon lesquels la certification est un processus fluide qui pourrait être réexaminé périodiquement.
Avez-vous le temps d’en savoir plus?
- Les représentants des demandeurs ont cherché à distinguer leur situation de celle Obodo v. Trans Union of Canada, Inc., 2022 ONCA 814, affirmant que leurs actes de procédure ne contenaient que des détails et ne comportaient pas de vice « incurable ». La Cour d’appel a conclu que les tribunaux n’avaient pas à « examiner jusqu’à quel point le demandeur débouté était près de faire valoir une cause d’action ».
- La Cour a conclu que les articles 8 et 12 de la Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6 et la règle 26,02 du Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, ne peut être invoquée pour éviter l’application du droit substantiel d’une partie, y compris le droit de Maple Leaf d’invoquer res judicata.
- Le 7 mai 2025, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a approuvé une entente de règlement entre les représentants des demandeurs et quatre des défendeurs prévoyant un montant de règlement de 500 000 000 $ CA en David v. Loblaw,
2025 ONSC 2792. l’action se poursuit contre les autres défendeurs contre lesquels l’action a été certifiée.





















