Les banques, les sociétés de technologies financières et les processeurs de paiement qui mènent des activités de R et D et déposent des brevets concernant des inventions mises en œuvre par ordinateur voudront prendre note de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Dusome c. Canada (Procureur général) (Dusome)1 et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPI). directives publiées ultérieurement (les directives).
Bien que l’affaire Dusome portait sur un jeu de poker, son raisonnement s’applique largement aux inventions implémentées par ordinateur, y compris la technologie informatique liée à la finance.
Dans cette première partie, nous examinerons brièvement la façon dont l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPI) aborde désormais les inventions mises en œuvre par ordinateur après l’arrêt Dusome, et comment cela s’applique à l’innovation dans le secteur des technologies financières.
Dans partie 2, nous nous appuyons sur notre analyse des décisions de la Commission d’appel des brevets du Canada (CAPB) pour mettre en évidence les tendances en matière de brevetabilité des technologies financières.
Post-Dusome : Note d’orientation mise à jour de l’OAPI
Dans l’affaire Dusome, la Cour fédérale a annulé le refus du commissaire aux brevets d’une demande de brevet visant une méthode de jeu de poker avec mises.
Le tribunal a conclu que le Commissaire avait commis de multiples erreurs juridiques, notamment en ne respectant pas les principes d’interprétation des revendications de brevet, en identifiant de manière inappropriée « l’invention réelle » en dehors du cadre de ces principes et, ce faisant, en supprimant des éléments importants pour réduire l’invention à de simples règles et algorithmes mathématiques.
En réponse, le Orientation, publié en mars 2026 pour répondre à Dusome, met désormais l’accent sur l’application des principes établis de la « construction revendicative dans un but précis » pour identifier l’invention revendiquée réelle, afin d’évaluer l’admissibilité au brevet.
En termes pratiques, l’interprétation téléologique consiste à interpréter l’objet de la revendication à la lumière de la divulgation du brevet, dans son ensemble. Dans cette optique, seule la matière qui est qualifiée d’« invention » en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets et qui n’est pas exclue par le paragraphe 27(8) (p. ex., simple principe scientifique ou théorème abstrait) peut faire l’objet d’une protection par brevet, à condition que les autres caractéristiques essentielles de brevetabilité soient également satisfaites.
Après avoir interprété les revendications de manière intentionnelle, le Guide exige ensuite que l’analyse d’admissibilité tienne compte de si l’objet revendiqué a une application pratique avec une « existence physique », et constitue donc un objet brevetable.
Pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, la présence de physicalité est évaluée par le Guide en répondant à la question de Schlumberger2 : la revendication de brevet ne se limite-t-elle pas à un algorithme abstrait s’exécutant sur un ordinateur conventionnel, ou y a-t-il « quelque chose de plus »?
Selon les directives, l’exigence de « quelque chose de plus » est satisfaite lorsque l’objet revendiqué : (i) comprend des éléments physiques supplémentaires au-delà des caractéristiques génériques d’un ordinateur (p. ex., des capteurs d’entrée ou des moyens de sortie physiques spéciaux), ou (ii) reflète une amélioration physique du fonctionnement de l’ordinateur, au-delà du fonctionnement normal d’un ordinateur (p. ex., une efficacité accrue, une réduction de l’utilisation de la mémoire ou une amélioration de l’exécution de la tâche en question).
Quels sont les changements apportés par l’orientation?
Ce qui est nouveau dans les directives, ce n’est pas l’enquête de Schlumberger elle-même, mais la façon dont on y répond.
Alors que les directives antérieures de l’OAPI traitaient l’identification de « l’invention réelle » comme une étape distincte qui pouvait presque fonctionner indépendamment de l’interprétation des revendications, l’analyse porte désormais sur une interprétation finalisée des revendications pour déterminer quelle est l’invention réelle. La question Schlumberger est alors appliquée à l’invention réelle, telle que définie par une interprétation finaliste, et non par un exercice distinct de caractérisation.
Ce changement pourrait être favorable aux demandeurs. En exigeant que les revendications soient interprétées de manière téléologique à la lumière de l’ensemble de la description, l’analyse risque de ne pas supprimer des éléments essentiels de l’invention revendiquée qui contribuent à la « matérialité » et de la réduire à un concept abstrait de simples règles et algorithmes.
Exemple de modélisation financière – efficacité informatique en tant que matière brevetable
De plus que les Lignes directrices, l’OCPI offre un document d’accompagnement exemples aider le secteur. Un exemple de ceci est lié à l’optimisation du portefeuille en utilisant des techniques de modélisation financière. Cet exemple illustre comment les développements liés à la finance peuvent relever de la matière « brevetable » en vertu de la norme Schlumberger.
Dans cet exemple, un logiciel d’optimisation de portefeuille utilise un logiciel « Algorithme A », qui sélectionne un portefeuille de placements optimal. Il applique ensuite un autre logiciel, « Transform B », qui simplifie ces calculs arithmétiques.
Bien que l’algorithme A, pris isolément, soit considéré comme une méthode abstraite non admissible, la revendication intégrant la transformation B est admissible en tant que « quelque chose de plus » en vertu de l’enquête Schlumberger. Plus précisément, en réduisant le nombre d’opérations arithmétiques nécessaires à l’exécution de l’algorithme, on dit que la transformation B améliore la façon dont l’ordinateur effectue les calculs en « améliorant l’exécution de la tâche en cours ».
Cette approche est conforme à Choueifaty (Re)3, où le PAB a également conclu qu’une invention d’optimisation de portefeuille financier était brevetable parce qu’elle ne constituait pas simplement une méthode financière, mais améliorait le traitement informatique en réduisant le calcul.
Conclusion
La directive envoie un signal positif pour les brevets en technologie financière. Cela confirme que ces inventions sont brevetables lorsqu’elles peuvent être considérées comme fournissant une application pratique ou améliorant la fonctionnalité informatique. L’accent mis sur l’interprétation finaliste est plus conforme à la jurisprudence canadienne et devrait rendre les poursuites plus prévisibles.
Comment pouvons-nous vous aider?
Notre Groupe de brevets peut vous aider à évaluer les aspects de vos services financiers ou de vos innovations fintech qui pourraient être protégés. Pour les stratégies de mise en application et de défense, nos équipe de litige en propriété intellectuelle est disponible pour aider.
Pour toute considération réglementaire, transactionnelle et commerciale connexe liée à l’élaboration et au déploiement de ces innovations, veuillez communiquer avec nos Groupe des services financiers et équipes de conseils en tech financière.
Veuillez également lire et vous abonner à notre Analyses trimestrielles sur les technologies financières.
1 2025 FC 1809.
2 Schlumberger Canada Ltd v Canada (Commissioner of Patents), [1982] 1 FC 845 (FCA).
3 2021 CACP 3.

















