La musique et les listes de lecture générées par l’intelligence artificielle (IA) sont devenues courantes sur diverses plateformes de diffusion en continu. Une question émergente est de savoir si les chansons et les listes de lecture créées ou co-écrites par AI sont admissibles à la protection du droit d’auteur ou à titre de « compilations » protégées par le droit d’auteur en vertu du droit canadien.
Dans ce billet, nous présentons certaines des principales considérations en matière de propriété intellectuelle au Canada pour les organisations qui conseillent des artistes, des maisons de disques, des plateformes de contenu et d’autres parties prenantes ou qui travaillent avec eux et qui déploient des outils d’IA pour la création de divers contenus, en mettant l’accent sur la musique générée par l’IA et les listes de lecture sélectionnées.
Droit d’auteur : œuvres et compilations
En général, la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) prévoit qu’un droit d’auteur sur une œuvre confère au titulaire le droit exclusif de reproduire, de publier ou d’exécuter en public une œuvre ou une partie importante de celle-ci. Elle accorde également des droits exclusifs pour créer des adaptations, des traductions, des enregistrements, des films ou d’autres formes dérivées et pour communiquer ou exposer l’œuvre au public.
Une « compilation » d’œuvres peut également faire l’objet d’un droit d’auteur même si l’auteur de la compilation n’a pas de droit d’auteur sur chacune de ses composantes. La Loi définit le terme « compilation » comme (a) une œuvre résultant du choix ou de l’arrangement d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de parties de celles-ci, ou (b) une œuvre résultant du choix ou de l’arrangement de données.
En ce qui concerne les compilations, la Cour suprême CCH Canadian Ltd v Society of Upper Canada (CCH) (CCH) a noté en 2004 que « ce ne sont pas les différents éléments qui font l’objet du droit d’auteur, mais l’agencement global de ces éléments que le plaignant a produit grâce à son industrie ».
Pour que les œuvres soient protégées par le droit d’auteur, l’auteur doit faire preuve de compétence et de discernement
L’élément clé de la protection du droit d’auteur est l’originalité. Dans l’arrêt CCH, la Cour suprême du Canada a déterminé que pour qu’une œuvre soit « originale », elle doit refléter plus qu’une simple copie et faire appel au talent et au jugement de l’auteur. Les compétences et le jugement exigent un effort intellectuel, faisant appel à la connaissance, au discernement et à la prise de décision, plutôt qu’un exercice purement mécanique.
En ce qui concerne les compilations, la Cour suprême a déterminé en 2004 que les éléments individuels d’une compilation peuvent ne pas avoir une « originalité » suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, mais que l’arrangeur peut avoir un droit d’auteur sous la forme représentée par la compilation. Au moment où la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire CCH en 2004, « les compétences et le jugement de l’auteur » n’étaient que conceptuels comme étant les compétences et le jugement humains.
L’année 2026 approche à grands pas et le développement rapide des capacités d’IA, y compris les capacités génératives, et on se demande comment les conclusions de CCH se concrétiseront au Canada aujourd’hui.
Implications du droit d’auteur pour les lecteurs et les chansons d’IA et d’IA co-auteurs
Pour déterminer si les listes de lecture ou les chansons bénéficient de la protection du droit d’auteur, il faut se demander si la création de la liste de lecture ou de la chanson témoigne d’une originalité suffisante pour être considérée comme une œuvre protégée. Cette analyse est relativement simple lorsqu’un auteur humain établit une liste de lecture ou compose une chanson en faisant des choix créatifs. Des questions plus complexes se posent toutefois lorsque des listes de lecture ou des chansons sont créées par des systèmes d’IA ou générées par des humains au moyen d’outils d’IA. En termes simples, où se situe la ligne entre la contribution humaine et l’outil d’IA?
Lorsqu’une liste de lecture ou une œuvre musicale est générée entièrement par l’IA, sans participation humaine significative dans la sélection, l’arrangement, la composition ou le raffinement du produit, il est peu probable que le seuil d’originalité énoncé dans CCH soit atteint.
En revanche, les listes de lecture ou les chansons créées au moyen d’une combinaison d’intrants humains et d’IA peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque le contributeur humain exerce un jugement créatif sur l’utilisation et les extrants de l’IA. Les décisions humaines relatives à la saisie des messages, à la sélection des pistes ou des éléments musicaux, au séquençage, à la révision, au raffinement ou au rejet du contenu généré par l’IA peuvent appuyer une conclusion d’originalité. Dans ces circonstances, les contributions humaines à l’œuvre peuvent être protégées par le droit d’auteur, même si l’IA joue un rôle dans la production du matériel sous-jacent.
La paternité de l’IA devant les tribunaux
La question de savoir si la protection du droit d’auteur requiert la paternité d’un être humain est actuellement examinée par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire CIPPIC contre Procureur général du Canada (T-1717-24) (CIPPIC).
En l’espèce, la CIPPIC a demandé la radiation ou la modification d’un enregistrement de droit d’auteur afin de retirer AI à titre d’auteur. L’instance conteste les hypothèses centrées sur l’humain qui sous ‐ tendent le cadre du droit d’auteur au Canada, y compris l’articulation de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH selon laquelle l’originalité exige que l’auteur fasse preuve de « talent et de jugement ».
Bien que l’affaire n’ait pas encore été mise au rôle pour une audience, elle souligne la pression croissante sur le cadre du droit d’auteur du Canada pour qu’il soit confronté à la création assistée par l’IA.
Propriété des listes de lecture et des chansons d’humains et d’IA coauteurs
En l’absence d’une preuve claire d’implication humaine, il peut être difficile d’affirmer le droit d’auteur sur les listes de lecture ou la musique cocréées par IA. À mesure que les outils d’IA s’intègrent de plus en plus à la création et à la conservation de la musique, les organisations et les créateurs devraient examiner attentivement comment la prise de décisions humaines est intégrée au processus de création, et comment ces contributions sont documentées, lorsqu’ils cherchent à s’appuyer sur la protection du droit d’auteur au Canada.
Si une liste de lecture ou une chanson générée par l’IA est protégée par le droit d’auteur, la propriété dépendra de la participation humaine et des modalités contractuelles. De nombreux outils d’IA contiennent des conditions d’utilisation traitant de la propriété, des droits d’utilisation et des restrictions. Ces droits varient grandement, car certaines plateformes peuvent céder tous les droits sur les sorties à l’utilisateur; d’autres ne fournissent qu’une licence, et non la propriété; certaines se réservent le droit de réutiliser les entrées de l’utilisateur; et d’autres interdisent l’utilisation commerciale des sorties de l’IA. De telles modalités peuvent avoir une incidence sur la capacité de l’utilisateur de revendiquer le droit d’auteur ou annuler la valeur d’une telle revendication au moyen d’une licence publique obligatoire.
Considérations sur les droits moraux
Au Canada, les auteurs conservent des droits moraux sur leurs œuvres, y compris des droits d’attribution et d’intégrité. Dans le contexte de la musique co-écrite générée par l’IA et des listes de lecture sélectionnées par l’IA, des droits moraux peuvent survenir lorsqu’un être humain exerce un jugement créatif sur la saisie des invites, la sélection, le séquençage ou le raffinement des listes de lecture ou des chansons. La modification, la reixion ou le déploiement commercial ultérieurs de chansons ou de listes de lecture générées par l’IA pourraient porter atteinte aux droits moraux si de telles utilisations portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’être humain contributeur et qu’aucune renonciation aux droits moraux n’a été obtenue.
Pratiques exemplaires pour la musique ou les listes de lecture co-autorisées produites par l’IA
Pour réduire l’incertitude juridique, les entreprises devraient envisager :
- Documenter les intrants créatifs humains : Consigner les décisions humaines relatives à la sélection des pistes, au séquençage, aux invites, aux modifications et aux raffinements pour soutenir l’originalité en fonction des compétences et du jugement.
- Utiliser des outils d’IA dont les conditions d’utilisation sont claires : Choisir des plateformes qui attribuent explicitement des droits aux utilisateurs, c’est-à-dire ceux qui génèrent le contenu, et qui permettent une utilisation commerciale.
- Clarification de la propriété et des licences : Veiller à ce que les contrats traitent de la propriété et des utilisations permises lorsque la musique ou les listes de lecture sont élaborées au moyen d’une combinaison de processus humains et d’IA.
- Gérer les droits moraux : Tenir compte des questions d’attribution et d’intégrité lorsque le jugement créatif humain contribue à la musique assistée par l’IA ou à la conservation des listes de lecture et demander des renonciations aux droits moraux, le cas échéant.Demander des conseils juridiques : Les avocats d’expérience peuvent fournir des conseils juridiques personnalisés à l’égard de l’œuvre d’IA en question.
Conclusion
La création et la conservation fondées sur l’IA offrent d’importantes possibilités aux artistes, aux plateformes et aux intermédiaires de contenu, mais le cadre du droit d’auteur du Canada demeure ancré dans les concepts de paternité humaine et d’originalité. Jusqu’à ce que les tribunaux ou les législateurs fournissent des directives plus claires sur l’état des œuvres générées et sélectionnées par l’IA, les organisations devraient partir du principe que la participation humaine démontrable, les droits contractuels clairs et la documentation interne solide demeurent essentiels à la gestion de l’incertitude juridique dans ce paysage en évolution.
















