Article de blogue

La Cour d’appel de l’Ontario modifie le critère de la règle 24.01 : 
l’écoulement du temps est préjudiciable

Alex Payne et Adam Walji
6 janvier 2025
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Dans l'affaire Barbiero v Pollack, 2024 ONCA 904 (Barbiero), la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé le rejet par le juge saisi de la requête d'un recours collectif pour retard en vertu de la règle 24.01 des Règles de procédure civile. Le demandeur n'avait pas intenté l'action en jugement depuis plus de 20 ans, ce qui a été jugé être un retard excessif et inexcusable.

Barbiero est remarquable pour deux raisons. Premièrement, le panel de trois juges de la Cour a effectivement infirmé une décision antérieure d'un autre panel de trois juges de la Cour concernant la règle 24.01 dans Langenecker c Sauvé, 2011 ONCA 803 (Langenecker). La Cour a statué que l'approche de l'arrêt Langenecker, qui a conclu que le passage du temps n'établissait qu'une présomption réfutable de préjudice, « est en décalage avec les besoins contemporains du système judiciaire civil de l'Ontario » et que le passage du temps, en soi, peut constituer un préjudice suffisant pour rejeter une action en retard.  

Deuxièmement, l'interaction entre le délai de prescription ultime de 15 ans de l'Ontario et la suspension des délais de prescription en vertu de l'article 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs demeure floue. Il y a plus d'une décennie, dans l'affaire Coulson v Citigroup Global Markets Canada Inc., 2012 ONCA 108, la Cour a exprimé de « sérieux doutes » quant au fait que le délai de prescription ultime reprendrait rétroactivement à la date de suspension, mais a laissé la détermination de cette question à une affaire future nécessitant sa résolution.

Dans l'arrêt Barbiero, la Cour a de nouveau expressément laissé ouverte la question de savoir si le rejet d'un recours collectif pour retard entraînerait le retour du délai de prescription ultime de 15 ans rétroactivement à la date de la suspension. Si le délai de prescription ultime reprend rétroactivement à la date de suspension, toute procédure ultérieure découlant des faits qui sous-tendent Barbiero serait prescrite. Si ce n'est pas le cas, un nouveau recours collectif proposé découlant des faits sous-jacents à Barbiero pourrait potentiellement être déposé auprès d'un autre représentant du demandeur proposé, ce qui relancerait effectivement le litige.

Avez-vous le temps d'en savoir plus ?

  • La règle 24.01 permet à un défendeur de demander le rejet d'une action pour retard lorsque le demandeur n'a pas, entre autres choses, inscrit l'action en jugement dans les six mois suivant la clôture des plaidoiries. La règle 24.01 s'applique aux recours collectifs en vertu de l'article 35 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.
  • En concluant que le retard du représentant du demandeur était excessif, la Cour a souligné l'obligation du registraire en vertu de la règle 48.14(1)1 de rejeter une action en retard lorsqu'elle n'a pas été fixée pour le procès ou résiliée avant le cinquième anniversaire de l'introduction de l'action. La Cour a également confirmé la conclusion du juge saisi de la requête selon laquelle le défendeur avait subi un préjudice réel parce qu'il ne pouvait pas vérifier un échantillon de produit qui avait été saisi, mais perdu par la suite par Santé Canada.
  • La Cour a souligné qu'il incombe à la partie qui présente une demande d'intenter une action en poursuivant sa décision finale : « les conséquences de tout examen dilatoire du rythme du litige incombent à l'initiateur du litige, en l'absence de résistance de la part d'un défendeur à procéder à une décision finale sur le fond ».
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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

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