Le recours collectif au règlement est important pour l’approbation des frais

19 février 2013

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Lavier c. MyTravel Canada Holdings Inc

Le 14 février 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Lavier c MyTravel Canada Holidays Inc, qui porte sur l’approbation des honoraires d’avocats du groupe dans un recours collectif réglé. 1 La décision fournit des conseils utiles concernant la structuration des règlements de recours collectifs. De plus, l’analyse de la Cour indique que lorsque peu de membres du groupe participent au règlement, l’objectif d’inciter les avocats du groupe à obtenir l’accès à la justice pour les personnes lésées qui, autrement, n’obtiendraient pas réparation est réduit. Par conséquent, une indemnité moindre peut être appropriée.

L’allégation dans l’affaire Lavier alléguait que le défendeur avait sciemment envoyé des voyageurs dans des centres de villégiature en République dominicaine qui connaissaient une éclosion de norovirus. Le règlement approuvé par le tribunal exigeait que le défendeur rende un fonds de 2,25 millions de dollars disponible pour indemniser les membres du groupe qui pouvaient démontrer qu’ils avaient été touchés par l’épidémie. Toutefois, tout montant restant dans le fonds après le traitement de toutes les demandes admissibles reviendrait au défendeur.

Lors de l’audience d’approbation du règlement, le tribunal a accordé des honoraires initiaux d’avocat du groupe de 600 000 $. Lorsque le règlement a été entièrement administré, l’avocat du groupe a demandé l’approbation d’un montant supplémentaire de 395 000 $. À ce moment-là, cependant, la valeur réelle du règlement obtenu pour le groupe était devenue évidente : seulement 354 membres du groupe avaient présenté des réclamations admissibles, pour une valeur totale de 333 306,79 $. Si les honoraires supplémentaires demandés étaient approuvés, le total des honoraires d’avocat serait trois fois supérieur à l’avantage obtenu pour le groupe.

L’avocat du groupe a soutenu que les honoraires demandés étaient appropriés pour les raisons suivantes : (i) le total serait environ le double de la valeur réelle des heures travaillées, qui se situait à l’extrémité inférieure de la fourchette généralement approuvée par les tribunaux dans les règlements de recours collectifs; et (ii) le montant devrait être évalué par rapport au règlement potentiel de 2,25 millions de dollars qui a été réalisé plutôt qu’à la participation réelle.

Bien que les avocats du groupe aient d’abord réussi à obtenir l’approbation des honoraires supplémentaires demandés, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance d’approbation, statuant que le montant total des honoraires serait « nettement disproportionné par rapport aux résultats obtenus et aux risques engagés ». 2

La Cour d’appel a été influencée par l’étendue spéculative du préjudice qui aurait été causé. Il était douteux que tous les membres du groupe aient été touchés, et il était possible que les 354 personnes qui ont reçu une indemnisation soient la grande majorité des personnes réellement lésées. De plus, la Cour a conclu que l’intérêt réversif dans le fonds de règlement diminuait la valeur de « l’accès à la justice » atteinte par les avocats du groupe, « contrairement à la valeur évidente d’un règlement où le résidu est distribué au moyen d’une distribution cy près à un organisme de bienfaisance ». 3 La Cour d’appel a conclu ce qui suit :

Ce que cela donne à penser, c’est que lorsqu’il n’est pas certain du nombre de membres du groupe qui présenteront des réclamations dans le cadre d’un règlement, c’est lorsque le taux de recours est connu que les renseignements pertinents à l’évaluation des résultats obtenus sont présents, et on peut évaluer le lien entre les efforts de l’avocat et ce qui a été réalisé pour le groupe. il y a un risque réel qu’il en résulte des frais disproportionnés. 4

La décision de la Cour d’appel est conforme à d’autres décisions récentes qui ont mis l’accent sur la nécessité de mesurer les honoraires des avocats du groupe par rapport à l’avantage pratique réellement obtenu pour les membres du groupe. 5 Du point de vue des défendeurs, la décision démontre l’avantage, dans les cas où l’étendue du préjudice ou l’étendue des préjudices individuels sont douteuses, d’inclure dans le règlement un intérêt réversif en faveur du défendeur après que le règlement est pleinement administré. L’intérêt réversif donne non seulement au défendeur la qualité pour contester l’attribution finale d’honoraires d’avocat du groupe, si le taux de participation au règlement est faible, mais il permet également de soutenir que l’objectif d'« accès à la justice » de la législation sur les recours collectifs ne justifie pas un multiplicateur d’honoraires important comme moyen d’inciter de façon appropriée les avocats du groupe. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, « [s]i l’objectif est d’indemniser les membres du groupe qui ont été blessés, grâce à l’économie judiciaire du recours collectif, les tribunaux devraient s’assurer que ce sont eux et non les avocats du groupe qui en bénéficient ». 6


Remarques :
  1. Lavier c. MyTravel Canada Holidays Inc, 2013 ONCA 92 [Lavier].
  2. Ibid., par. 38.
  3. Ibid., par. 46.
  4. Ibid., par. 49.
  5. Voir, par exemple, Eidoo v Infineon Technologies AG, 2013 ONSC 853 aux para. 43-48, 61-62 (Sup Ct).
  6. Lavier, supra note 1 aux par. 29 et 33.

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