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La Cour d’appel fédérale du Canada met fin au débat sur les complots « Buy-Side »

20 septembre 2022

Écrit par Emrys Davis and Sakina Babwani

Le 17 août 2022, la Cour d’appel fédérale du Canada a convenu avec un consensus croissant des tribunaux inférieurs que l’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux complots « buy-side », comme les ententes entre employeurs concernant les salaires des employés. La décision de la Cour (Mohr c. Ligue nationale de hockey, 2022 CAF 145) devrait mettre fin au débat sur l’application proposée de l’article 45 à cette question. Les entreprises peuvent être rassurées par le fait que les ententes d’achat n’entraîneront pas de responsabilité en vertu de l’article 45. Cependant, le confort peut être temporaire, au moins en partie, parce que les employeurs seront confrontés à une responsabilité possible pour les accords de non-braconnage ou de fixation des salaires en raison des modifications apportées à la Loi sur la concurrence qui entrent en vigueur le 23 juin 2023. Notre aperçu précédent, First Round of Competition Act Amendments Now in Force, détaille ces modifications.

La décision

L’appelante a intenté un recours collectif alléguant que les ligues de hockey intimées avaient comploté pour limiter les possibilités des joueurs de hockey de jouer dans des ligues de hockey junior et professionnelle, en violation de l’article 48 de la Loi sur la concurrence. En réponse à la requête en radiation des intimés, l’appelant a présenté une motion de modification, cherchant à ajouter une allégation de complot en vertu de l’article 45 à l’instance.

Le tribunal inférieur a conclu qu’il était clair et évident que les demandes de l’appelant ne révélant pas une cause d’action défendable en vertu de l’article 48. La Cour a rejeté la requête en autorisation de modification au motif que la demande modifiée proposée ne plaidait pas comme un complot dans le cadre de l’article 45, parce que l’article 45 ne s’appliquait pas aux ententes d’achat, comme celles liées aux employeurs qui achètent de la main-d’œuvre. La Cour d’appel fédérale a confirmé ces décisions.

L’article 48 ne s’applique qu’aux ententes intra-ligue

En ce qui concerne l’article 48, la Cour d’appel fédérale a statué que l’article 48 ne s’appliquait qu’aux ententes anticoncurrentielles au sein des ligues sportives (c.-à-d. les complots intra-ligues), et non aux complots entre les ligues sportives (c.-à-d. les complots entre ligues) comme il était allégué dans la réclamation. Par conséquent, la demande des appelants ne révélat pas de cause d’action raisonnable en vertu de l’article 48. La Cour d’appel fédérale a examiné chacun des paragraphes de l’article 48 et a conclu que les paragraphes faisaient référence à plusieurs reprises à la « même » ligue lorsqu’ils décrivaient la conduite interdite (p. ex., « membres de la même ligue » et « octroi et exploitation de franchises dans la même ligue »).

La Cour d’appel fédérale a également précisé que la même conduite ne peut pas violer à la fois les articles 45 et 48. Le législateur voulait que les articles s’appliquent à des comportements différents. L’article 48 s’applique aux ententes entre membres d’une même ligue, tandis que l’article 45 peut s’appliquer aux ententes entre des membres de différentes ligues.

Les accords « côté achat » ne sont pas visés par l’article 45

Conformément à plusieurs décisions de tribunaux inférieurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 45 ne s’applique qu’aux ententes relatives à la « production ou à la fourniture » d’un produit ou d’un service. Le sens ordinaire de l’expression « production ou fourniture » indique que l’article 45 ne s’applique qu’aux ententes relatives à la fourniture, à la vente et à la distribution de biens ou de services, et non aux ententes relatives à l’achat de biens et de services. L’historique législatif de l’article 45 appuyait cette interprétation.

Par conséquent, les allégations formulées dans la réclamation, qui décrivait un complot relatif aux modalités en vertu desquelles les ligues et les équipes achetaient ou acquéraient les services des joueurs, n’avaient aucun espoir de succès.

Points de pratique des recours collectifs

La Cour d’appel fédérale a également discuté des principes applicables aux requêtes en radiation de recours collectifs devant la Cour fédérale. Compte tenu de l’augmentation notable du nombre de requêtes préalables à l’accréditation dans les recours collectifs, en particulier celles qui cherchent à radier des réclamations, les commentaires de la Cour d’appel fédérale devraient être mis en signet pour référence future :

  • L’utilisation d’éléments de preuve dans le cadre d’une requête en radiation est interdite, car cela transformerait indûment une requête en radiation en une requête en jugement sommaire hâtif.
  • Lorsque la loi applicable peut donner lieu à plus d’une interprétation, le juge saisi de la requête ne devrait pas conclure que l’action n’a pas de cause d’action raisonnable.
  • Lorsque le tribunal doit recourir à une preuve extrinsèque au-delà de la loi et de son historique législatif pour répondre à la question de la portée et de l’application de la loi, il est difficile de conclure que l’interprétation, qui constitue le fondement de la revendication, n’a aucune chance raisonnable de succès.
  • La règle de non-frais en vertu de la règle 334.39 de la Cour fédérale applicable aux recours collectifs n’est engagée qu’une fois que les défendeurs sont rendus parties à la requête en accréditation, ce qui se produit lorsque la motion d’accréditation est déposée – un résultat qui peut dissuader les demandeurs de présenter des affaires douteuses devant la Cour fédérale.

Conclusion

La décision de la Cour d’appel fédérale confirme les décisions antérieures des tribunaux inférieurs dans lesquelles les défendeurs ont rejeté les allégations de complot en vertu de l’article 45 relativement à des ententes « côté achat ». Cependant, les modifications à la Loi sur la concurrence qui entrent en vigueur le 23 juin 2023 imposent une responsabilité pénale pour les accords de non-braconnage et de fixation des salaires. Au moins en ce qui concerne ces deux types spécifiques d’accords « buy-side », les entreprises doivent rester particulièrement vigilantes pour éviter les risques criminels et civils potentiels à l’avenir.

Si vous avez des questions sur la décision relative à l’affaire, veuillez communiquer avec un membre du Bennett Jones Class Action Litigation group.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)

  • Emrys  Davis Emrys Davis, Associé

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