Bennett JonesPerspective Quand le contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal peut-il inclure les autres décisions d'un tribunal?Kelsey Meyer and Stephanie Clark 28 février 2017 Auteur(e)s Kelsey J. Meyer KCAssociée Quand une cour peut-elle examiner les décisions d'un tribunal, autres que la décision faisant l'objet du contrôle, pour déterminer si la décision devrait faire l'objet d'un recours dans le cadre d'un contrôle judiciaire? Cette question découle de la récente décision de la Cour suprême du Canada sur la norme de contrôle de la décision d'un tribunal, Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Centres commerciaux Ltd, 2016 CSC 47 [Capilano], dans laquelle la Cour a déclaré, aux paragraphes 37 à 38 :
Les sources citées en référence par la cour fournissent des indications utiles sur le moment où les motifs d'un tribunal dans d'autres décisions peuvent être examinés. Dans l'arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a énoncé les paramètres de la norme de contrôle de la décision raisonnable et a souligné que la retenue expressément n'inclut pas « l'assujettissement [ce] aux décisions des décideurs, ou ... référence aveugle à leurs interprétations, ou ... faire un intérêt de pure forme à l'idée de l'examen du caractère raisonnable tout en imposant leur propre point de vue. La déférence, plutôt, « entraîne le respect du processus décisionnel des organes juridictionnels », qui exige des tribunaux « qu'ils ne soumettent pas, mais qu'ils accordent une attention respectueuse aux motifs invoqués ou qui pourraient l'être à l'appui d'une décision ». Le tribunal a cité Dyzenhaus, qui a déclaré:
Bien que l'attention respectueuse portée aux motifs « qui pourraient être invoqués à l'appui d'une décision » semble ouverte, les tribunaux canadiens ont statué, dans des décisions rendues après l'arrêt Dunsmuir, que « pourrait être offert » ne permet pas à une cour de déterminer quels auraient dû être les motifs du tribunal, d'examiner des motifs qui sont simplement concevables, mais qui ne sont pas réellement fournis, ou d'autoriser des motifs qui auraient pu être donnés, mais qui ne l'ont pas été, notant que « [l]a faire porterait gravement atteinte à la norme de la décision raisonnable fondée sur l'existence d'une justification, de la transparence et de l'intelligibilité... » La capacité du tribunal d'examiner les motifs qui « pourraient être invoqués » exige plutôt que le tribunal examine si les motifs fournis, en fait ou en principe, appuient la conclusion tirée, et l'importance de donner les motifs appropriés d'une décision administrative ne doit pas être diluée. 1 Dans l'affaire Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers'], la Cour suprême du Canada a pris soin de délimiter les circonstances qui exigeaient d'examiner les autres décisions du tribunal :
La déclaration de la cour dans l'affaire Capilano selon laquelle une cour peut examiner les autres décisions d'un tribunal doit donc être comprise en fonction du contexte et des sources d'où elle est née dans cette affaire. Les principes découlant de ce contexte et de ces sources peuvent être résumés comme suit :
Remarques :
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