Bennett JonesPerspective La Cour suprême revitalise le jugement sommaire pour favoriser l'accès à la justiceRobert W. Staley, Ranjan K. Agarwal and Christiaan A. Jordaan 28 janvier 2014 Auteur(e)s Robert W. StaleyVice-président et associé Dans une décision très attendue publiée le 23 janvier 2014, Hryniak c Maudlin, 2014 CSC 7, la Cour suprême du Canada a énoncé une nouvelle approche du jugement sommaire en vertu de la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario (RRO 1990, Règlement 194). La décision annule le pouvoir de la Cour d'appel de l'Ontario qui limitait en grande partie la disponibilité du jugement sommaire aux causes simples et fondées sur des documents. Au lieu de cela, la Cour suprême a qualifié le jugement sommaire de modèle de rechange pour l'arbitrage qui n'est pas moins légitime qu'un procès conventionnel, et qui devrait être plus largement disponible pour fournir aux plaideurs un accès moins coûteux et plus rapide à la justice. Notamment, la Cour suprême a refusé de préciser les types d'affaires qui auront tendance à faire l'objet d'un jugement sommaire. HistoriqueEn 2010, l'Ontario a apporté d'importants changements à la Règle 20 afin d'améliorer l'accès à la justice. Entre autres changements, les modifications donnaient aux juges, dans le cas des requêtes en jugement sommaire, le pouvoir d'apprécier la preuve, de déterminer la crédibilité et de tirer des conclusions raisonnables de la preuve. Aux fins de l'exercice de l'un ou l'autre de ces pouvoirs, la nouvelle Règle donne également aux juges le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la présentation d'une preuve orale. Enfin, le critère du jugement sommaire a été modifié. Plutôt que d'être tenu de convaincre le tribunal qu'une affaire ne soulève « aucune véritable question à juger », la règle modifiée exige que le juge saisi de la requête accorde un jugement sommaire tant qu'il n'y a « pas de véritable question nécessitant un procès ». Lorsque la Cour d'appel de l'Ontario a été saisie pour la première fois d'une affaire en vertu de la nouvelle règle, elle a reconnu que les modifications visaient à rendre le jugement sommaire « plus accessible aux plaideurs en vue de réaliser des économies et de régler les différends plus efficacement » (Combined Air Mechanical Services Inc c. Flesch, 2011 ONCA 764, 108 OR (3d) 1 au par. 3). Toutefois, la Cour d'appel était réticente à remplacer le procès comme un processus par défaut en raison de la « position privilégiée » qu'il accorde au juge et de ses plus grandes assurances d'équité dans le règlement des différends. À ce titre, la Cour d'appel a statué qu'un juge ne peut exercer les nouveaux pouvoirs en vertu de la Règle 20 que si les avantages du procès ne sont pas nécessaires pour obtenir une « pleine appréciation » de la preuve. La décision de la Cour suprêmeLa Cour suprême a délibérément tracé une voie différente fondée sur les préoccupations relatives à l'accès à la justice. Bien que le processus de jugement sommaire puisse ne pas équivalant à un procès à certains égards, la Cour a reconnu que les dépenses et les retards des procès prolongés peuvent également empêcher le règlement juste et équitable des différends. Par conséquent, des considérations de proportionnalité et d'équité dicteront que, dans de nombreux cas, les procédures plus limitées offertes par un jugement sommaire sont justes et appropriées. Les principales conclusions de la décision de la Cour suprême sont les suivantes :
La Cour suprême a résumé son approche à l'égard du jugement sommaire comme suit :
La Cour suprême a également donné des directives sur un certain nombre de questions de procédure. En particulier, la Cour a laissé entendre que la gestion judiciaire pourrait être appropriée avant et après une requête en jugement sommaire. D'entrée de jeu, on peut demander au tribunal d'obtenir des directives pour établir le calendrier et les procédures appropriés pour la requête. À la suite d'une requête en jugement sommaire rejetée ou partiellement accueillie, la juge de la requête devrait se saisir de l'affaire à titre de juge du procès et peut utiliser les connaissances acquises en entendant la requête en jugement sommaire pour élaborer une procédure de « procès sommaire » sur mesure. ConclusionNon seulement la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hryniak libère-t-elle la contrainte imposée au processus de jugement sommaire par la décision antérieure de la Cour d'appel de l'Ontario, mais elle semble également susceptible de rendre le jugement sommaire disponible dans un éventail beaucoup plus large d'affaires que ce n'était le cas auparavant. L'avantage pour de nombreux plaideurs sera un accès moins coûteux et parfois plus rapide à la justice, surtout à la lumière des initiatives récentes de la Cour supérieure de justice de l'Ontario visant à réduire les délais de mise au rôle des motions. Tous les effets de Hryniak devront être résolus dans les cas ultérieurs. Par exemple, les tribunaux autoriseront-ils les jugements sommaires dans les affaires commerciales complexes? Un jugement sommaire devrait-il être disponible dans les cas complexes avant l'enquête préalable à l'enquête préalable? Quoi qu'il en soit, l'importance de la décision ressort clairement des commentaires de la juge Karakatsanis selon lesquels « assurer l'accès à la justice est le plus grand défi à la primauté du droit aujourd'hui », et que pour relever ce défi, il faudra un « changement de culture » en vertu duquel les juges seront tenus de « gérer activement le processus judiciaire conformément au principe de proportionnalité » (Hryniak, aux par. 1, 28 et 32). Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Bryan Canning at canningb@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sRobert W. Staley, Vice-président et associé Toronto • 416.777.4857 • staleyr@bennettjones.com |
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