Le juge Tausendfreund de la
La Cour supérieure de l'Ontario a récemment rendu public l'arrêt Dobbie et autres c. Arctic Glacier
Fonds de revenu et coll.,1 la deuxième décision visant à déterminer s'il faut :
accorder un congé en vertu de la nouvelle partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières;
(Ontario). 2 La partie XXIII.1 crée un droit d'action prévu par la loi
contre les émetteurs déclarants, leurs dirigeants et administrateurs, et les parties liées pour
fausses déclarations faites dans les divulgations sur le marché secondaire. Avant qu'une telle réclamation puisse
être amenés, les demandeurs doivent obtenir l'autorisation du tribunal. Dans Dobbie et al.
c. Arctic Glacier Income Fund et al., l'autorisation a été accordée aux demandeurs
et une catégorie nationale d'investisseurs de l'Arctique a été certifiée pour les deux
les causes d'action et les réclamations en common law.
La catégorie de demandeurs proposée
a acheté des unités de la défenderesse Arctic Glacier Income Fund au cours de la période de
Du 13 mars 2002 au 16 septembre 2008.
Au cœur du conflit se trouvent
les fausses déclarations alléguées faites par le Fonds de revenu dans une série de
les divulgations, y compris les prospectus. Ces fausses déclarations alléguées étaient les suivantes :
les énoncés à l'effet que le Fonds de revenu était une bonne entreprise citoyenne;
que l'industrie de la glace emballée était une industrie concurrentielle. La demande des demandeurs
est fondée sur le fait qu'une filiale du Fonds de revenu et deux
vice-présidents de la société d'exploitation du Fonds de revenu, Arctic Glacier Inc.,
a plaidé coupable à des accusations de participation à des pratiques anticoncurrentielles dans la
État du Michigan.
Le critère du congé prévu à la partie XXIII.1 est en deux parties
critère prévu par la loi : (1) l'action doit être intentée de bonne foi; et (2) l'
les demandeurs doivent avoir une possibilité raisonnable de succès au procès.
Le juge Tausendfreund a appliqué le critère de l'autorisation à chacun des défendeurs
individuellement. Il a accordé un congé contre le Fonds de revenu en tant qu'émetteur déclarant et
contre Arctic Glacier Inc. en tant que personne influente qui a sciemment influencé
la communication des documents contestés. La Cour a accordé l'autorisation de s'opposer à la
les fiduciaires du Fonds de revenu en tant qu'administrateurs et personnes influentes. Le congé était
accordé contre le pdg et le directeur financier d'Arctic Glacier Inc. en tant qu'officiers de facto
du Fonds de revenu qui avait autorisé, permis ou acquiescé à la libération de
les documents contestés.
En outre, la Cour a également accordé l'autorisation contre
deux vice-présidents d'Arctic Glacier Inc. (à titre de défendeurs proposés) qui avaient plaidé
coupable de pratiques anticoncurrentielles dans l'État du Michigan. Ces personnes
ont été déterminés comme des dirigeants de facto du Fonds de revenu malgré l'
l'absence de toute preuve au dossier que l'une ou l'autre des personnes avait un rôle dans l'
préparation des documents contestés. Son Honneur était prêt à en déduire que
ces personnes « savaient probablement qu'au moins certaines des personnes de base
les documents en question contenaient des fausses déclarations.
Les demandeurs
a soutenu que le défaut des défendeurs de prêter serment à des affidavits personnels;
par conséquent, se soumettre à un contre-interrogatoire, a été fatal à leur capacité
de s'opposer au congé. Le juge Tausendfreund n'était pas d'accord et a conclu qu'il n'y avait pas de
l'obligation pour les défendeurs de jurer des affidavits et de s'exposer à
contre-interrogatoire. 3 Cependant, cela offre peu de confort pour l'avenir
les défendeurs potentiels si le tribunal est prêt à accorder l'autorisation fondée sur l'inférence
que certains défendeurs étaient « probablement au courant » que les documents de base contenaient un
fausse déclaration alléguée en l'absence de toute preuve.
La Cour a également
accordé l'autorisation contre les défendeurs pour les fausses déclarations alléguées contenues dans
documents datant de mars 2002. Article 138.14 de la Loi sur les valeurs mobilières
impose un délai de prescription ultime de trois ans à l'égard des actions
commencée en vertu de l'article 138.3, période qui commence à courir à compter de la date du
la première diffusion du document contenant la fausse déclaration alléguée.
Le juge Tausendfreund a déterminé que les fausses déclarations pouvaient être traitées comme suit :
une situation de fait continue, de sorte que le délai de prescription prévu en vertu de la
l'article 138.14 ne s'appliquait pas.
La Cour a également certifié le marché primaire
les réclamations en vertu de l'article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières, même si ni l'un ni l'autre
le demandeur représentatif a acheté ses parts en vertu d'un prospectus. S'appuyer sur
sur l'autorisation préalable, la Cour a conclu qu'il existait un lien suffisant entre l'
, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un représentant du demandeur avec un
le droit de faire valoir la principale cause d'action du marché.
En outre, le ministère de la Justice
Tausendfreund a certifié la classe comme une classe nationale d'investisseurs pour le
les réclamations de common law pour négligence, fausse déclaration inexacte faite par négligence et violation de
la confiance.
Traditionnellement, les réclamations de common law fondées sur des allégations
les fausses déclarations ont été difficiles à certifier en raison de l'élément requis
de confiance. En fait, une partie de l'impulsion pour la partie XXIII.1 des titres
devait surmonter l'obstacle de la confiance dans de telles revendications de common law par
supprimer cette exigence. Les motifs du juge Tausendfreund reconnaissaient que l'
la cause d'action prévue par la loi a été introduite par le législateur « en reconnaissance :
les obstacles à la poursuite de réclamations pour fausses déclarations sur le marché secondaire en vertu de la
la common law ». Néanmoins, Son Honneur a suivi la décision du juge Van Rensburg
dans l'arrêt Silver c. Imax, trouver suffisamment d'éléments de preuve pour certifier à la fois la
les revendications de common law et la revendication de la partie XXIII.1.
Comme l'un des deux premiers
les décisions accordant l'autorisation en vertu de la partie XXIII.1, la présente décision prévoit d'autres
des directives sur la façon dont les tribunaux traiteront l'exigence de congé et la certification des
les recours collectifs sur le marché secondaire. Les défendeurs demandent l'autorisation d'interjeter appel.
Ces décisions anticipées ont placé la barre basse pour que les demandeurs obtiennent l'autorisation et
suggérer que la protection que le critère de l'autorisation a été conçue pour offrir aux émetteurs;
ainsi qu'à leurs administrateurs et dirigeants, est très limité. S'il peut s'agir :
le début d'une période prolifique de recours collectifs en valeurs mobilières en Ontario
reste à voir.
Points à retenir de
Arctique
- Critère d'octroi d'un congé en vertu de la partie XXIII.1 de la
la Loi sur les valeurs mobilières est un seuil peu élevé.
- Défaut de déposer des éléments de preuve
n'est pas fatale à la cause des défendeurs.
- Traitement multiple
les demandeurs peuvent utiliser les fausses déclarations en tant que modèle de fait continu pour :
défaire le délai de prescription de la Loi sur les valeurs mobilières.
Remarques :
- Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. est l
du vice-président de l'Arctique dans cette affaire.
- Le premier de ces
a été rendue dans l'affaire Silver v. Imax, [2009] O.J. no 5573 (le juge C.P. Sup. Ont.).
- Sur cette question, la conclusion du juge Tausendfreund était semblable au ministère de la Justice
Décision de Lax dans l'affaire Ainslie c. CV Technologies Inc., 2008 CarswellOnt
7227 (Juge surintendant de la C.Ont.).