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La Cour suprême applique des clauses d'arbitrage pour les clients d'affaires dans le recours collectif des consommateurs

Michael A. Eizenga, Andrew D. Little, Ranjan K. Agarwal and Charlotte K.B. Harman
8 avril 2019
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La Cour suprême du Canada a statué que les clients d'affaires qui ont accepté d'arbitrer des différends ne peuvent pas « greffer » leurs réclamations dans le cadre d'un recours collectif de consommateurs devant les tribunaux.

La décision 5-4 de la Cour dans l'affaire TELUS Communications Inc. c. Wellman, publiée le 4 avril 2019, signifie que les réclamations fondées sur des ententes interentrepurables feront l'affaire à la médiation puis à l'arbitrage, tandis que les réclamations des consommateurs se poursuivront sous forme de recours collectif devant les tribunaux de l'Ontario.

M. Wellman a entamé un recours collectif au nom des clients de TELUS, alléguant que la compagnie avait surfacturé les clients en arrondissant les appels à la minute suivante de 2002 à 2010 sans divulguer la pratique. La catégorie proposée comprenait environ deux millions d'abonnés à la téléphonie mobile, dont 30 % étaient des clients d'affaires. Les 70 % restants étaient des consommateurs qui achetaient des forfaits pour un usage personnel.

Les ententes de service de TELUS contenaient une clause de règlement des différends qui exigeait la médiation et l'arbitrage pour les consommateurs et les entreprises. Bien que les consommateurs ne puissent pas être forcés d'arbitrer leurs réclamations en raison d'une exception faite en vertu de la Loi sur la protection du consommateur de l'Ontario, ces protections ne s'étendent pas aux intérêts commerciaux. TELUS a donc cherché à faire respecter l'entente d'arbitrage en vertu des contrats interentrepérisions et a demandé un sursis aux réclamations des clients d'affaires en vertu du sous-alinéa 7(1) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario. Wellman a soutenu qu'une disposition différente, le par. 7(5) de cette loi, donnait au tribunal de l'Ontario le pouvoir discrétionnaire de conserver les revendications ensemble.

Le juge Moldaver a conclu, au nom de la majorité de la cour, que le sous-alinéa 7(5) de la Loi sur l'arbitrage ne s'appliquait pas et que les réclamations commerciales devaient donc être suspendues et renvoyées à l'arbitrage. Les juges Abella et Karakatsanis, s'exprimant au nom de la minorité, auraient permis à la Cour de l'Ontario d'exercer son pouvoir discrétionnaire de joindre toutes les revendications en vertu du par. 7(5) afin d'assurer la préoccupation primordiale de l'accès à la justice pour tous les clients, d'autant plus que les ententes de TELUS étaient des contrats d'adhésion.

Cette décision offre plusieurs points à retenir instructifs pour les entreprises qui utilisent ou concluent des accords types qui comprennent des clauses d'arbitrage, ainsi que pour les avocats internes, les avocats de recours collectifs et les avocats d'arbitrage:

  • les tribunaux devraient donner et donneront généralement effet aux clauses d'arbitrage dans les accords commerciaux, même si les contrats sont des « contrats d'adhésion », ou une forme standard. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'arbitrage exige un arrêt des procédures pour les ententes interentrepactions lorsqu'il existe une clause d'arbitrage valide, même dans le contexte d'un recours collectif.
  • bien que la Loi sur la protection du consommateur prévoie une exception qui permettra aux réclamations des consommateurs d'aller devant les tribunaux au moyen d'un recours collectif, même lorsque leurs ententes comprennent une clause d'arbitrage, les réclamations des clients d'affaires qui concluent les mêmes ententes seront néanmoins envoyées à un mode alternatif de règlement des différends.
  • le par. 7(5) de la Loi sur l'arbitrage n'est pas une disposition autonome. Il ne prévoit une suspension partielle des procédures judiciaires que lorsqu'une convention d'arbitrage s'applique de manière sélective à certaines des questions de la convention à l'égard desquelles la procédure a été engagée, et lorsqu'il est raisonnable de séparer d'autres questions de la convention qui ne sont pas soumises à la clause compromissoire. 
  • lorsque le libellé et l'intention qui sous-tendent une loi n'engagent pas explicitement des considérations stratégiques particulières – aussi valides soient-elles – les tribunaux ne peuvent pas intervenir sur la base de ces valeurs pour atteindre un résultat souhaité. Si une loi n'offre pas de garanties adéquates pour lutter contre les questions de pouvoir de négociation inégal, il incombe au législateur d'y remédier.

Mike Eizenga, Andrew Little, Ranjan Agarwal and Charlotte Harman de Bennett Jones représentait un intervenant dans l'affaire qui soutenait l'arbitrage des réclamations commerciales. Veuillez communiquer avec l'un d'entre eux pour discuter des recours collectifs et des questions d'arbitrage.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

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