Bennett JonesPerspective La Saskatchewan abroge sa Loi sur la SST et entre en vigueur une nouvelle Loi sur l'emploiJennifer A. Miller, Q.C. and Tari M. Hiebert 5 mai 2014 Auteur(e)s Jennifer A. Miller CRAssociée Si vous faites des affaires en Saskatchewan, vous devriez vous demander si ce changement juridique s'applique à vos activités. Si c'est le cas, vous devez également rester attentif aux prochaines modifications attendues. C'est particulièrement le cas si vous possédez des lieux de travail, car vous devrez peut-être modifier vos contrats et vos plans de gestion de la SST.
Nouveau cadre législatif pour le droit de la santé et de la sécurité au travailLe 29 avril 2014, la Saskatchewan a abrogé sa Loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail et l'a remplacée par la nouvelle Loi sur l'emploi (EES) de la Saskatchewan. 1 L'EES regroupe les lois régissant la santé et la sécurité au travail, la santé et la sécurité radiologiques, les normes d'emploi et les relations de travail en une seule loi exhaustive. Bien que la Loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail ait été abrogée, les Occupational Health and Safety Regulations de 1996 de la Saskatchewan sont toujours en vigueur et continueront de l'être en vertu de l'EES. 2 L'EES et les nouveaux règlements peuvent être obtenus auprès duAugmentation des amendesChangements majeurs à connaître :
Entrepreneurs principauxY a-t-il un régime d'entrepreneur principal en Saskatchewan, ou n'y en a-t-il pas? Il s'agit d'un problème qui suscite des préoccupations depuis l'automne dernier, lorsque des modifications ont été apportées à la Loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail de la Saskatchewan, qui parlait des « entrepreneurs principaux », mais qui n'ont pas été proclamées en vigueur. À l'heure actuelle, en vertu de l'article 3-13 de l'EES, les entrepreneurs principaux sont tenus de travailler sur chaque lieu de travail où il y a plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes, et le lieu de travail répond aux « circonstances prescrites ». L'article 3-13 de l'EES stipule que l'entrepreneur principal pour ce type de chantier « doit être déterminé de la manière prescrite » et que l'entrepreneur principal « doit exercer les activités prescrites ». L'article 3-13 est entré en vigueur le 29 avril 2014. Toutefois, au moment de la rédaction du présent rapport, les règlements établissant les « circonstances prescrites » et d'autres détails sur l'endroit et le moment où les entrepreneurs principaux seront requis ne sont pas encore en vigueur. 4 Ce règlement est actuellement proposé en tant que Règlement sur la santé et la sécurité au travail (entrepreneur principal), publié le 2 mai 2014, mais ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015. 5Si le Règlement entre en vigueur dans sa forme actuelle, les chantiers suivants nécessiteront un entrepreneur principal à compter du 1er janvier 2015 :
Les lecteurs sont encouragés à examiner si leurs activités relèvent des industries de la construction, de la foresterie et du pétrole et du gaz, au sens du Règlement. S'il n'y a pas d'entente écrite attribuant le rôle d'entrepreneur principal, l'entrepreneur principal par défaut sera le propriétaire. Certaines des principales tâches de l'entrepreneur principal seront les suivantes :
Pour l'instant, les entreprises de ces industries sont encouragées à examiner combien de leurs lieux de travail pourraient nécessiter un entrepreneur principal à compter du 1er janvier 2015. Les propriétaires de ces chantiers voudront peut-être commencer à envisager :
Restez à l'affiche pour obtenir de plus amples renseignements de Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. sur les développements concernant les entrepreneurs principaux en Saskatchewan. Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Bryan Canning at canningb@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sJennifer A. Miller CR, Associée Edmonton • 780.917.4261 • millerj@bennettjones.com |
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