Perspective

Répudiation par refus d’accès: 
La Cour d’appel de l’Ontario confirme que la perte d’accès aux parties communes essentielles peut constituer une rupture répudiatoire du bail

Convocation Flowers Incorporated v. Anisa Holdings Ltd., 2026 ONCA 145
Michelle Yung, Luke Stretch et Nathalie Hunter
22 mai 2026
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Auteur(e)s
Michelle F. YungAssociée
Luke StretchAvocat
Nathalie HunterAvocate

La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une limite importante au pouvoir discrétionnaire d’un propriétaire sur les parties communes. Dans l’affaire Convocation Flowers Incorporated v. Anisa Holdings Ltd., la Cour a jugé que le refus de l’accès à des installations de chargement essentielles à l’entreprise du locataire peut constituer une rupture répudiatoire d’un bail commercial.

La décision met en évidence une réalité pratique de la location immobilière commerciale : lorsque l’exploitation par le locataire de son entreprise dépend de l’accès à des infrastructures, toute interférence avec cet accès peut priver le locataire de la quasi-totalité des avantages découlant du bail.
 

Contexte

Le locataire exploitait une entreprise de ventes en gros de fleurs qui dépendait de livraisons par de gros camions à un quai de chargement compris dans les parties communes de l’immeuble. Le bail ne reconnaissait pas expressément la dépendance opérationnelle aux quais de chargement, mais contenait un engagement du propriétaire à réaliser des améliorations spécifiques, notamment l’agrandissement d’une porte de chargement et l’augmentation de la hauteur libre pour accueillir les véhicules de livraison.

 

Après avoir acquis l’immeuble, un nouveau propriétaire a voulu résilier le bail afin de réaffecter les locaux à ses propres fins. Les négociations à cet effet n’ayant pas abouti, le propriétaire a interdit au locataire l’accès aux quais de chargement et à l’allée de livraison situés dans les parties communes de l’immeuble. L’impact réel de ce changement a été immédiat. Sans accès aux installations de chargement, le locataire ne pouvait plus recevoir les livraisons nécessaires à l’exploitation de son entreprise, y compris des marchandises périssables. En fin de compte, le locataire a déménagé et a intenté une action en justice, alléguant que la conduite du propriétaire constituait une rupture répudiatoire du bail.

Décision

La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal inférieur selon lequel la conduite du propriétaire constituait une rupture répudiatoire. Ce faisant, la Cour a souligné la différence entre une violation qui est simplement « substantielle » et une violation qui prive la partie innocente de la quasi-totalité des avantages découlant du contrat. En l’espèce, la perte d’accès au chargement a fondamentalement mis à mal l’exécution du bail et entraîné d’importants risques opérationnels, notamment la détérioration de marchandises périssables.

 

Bien que le bail conférait au propriétaire le pouvoir discrétionnaire de modifier les parties communes, la Cour a estimé que ce pouvoir ne pouvait pas s’exercer d’une manière à compromettre l’utilisation prévue des locaux par le locataire. L’obligation du propriétaire de réaliser des améliorations en lien avec le chargement a été prise en compte, preuve que l’accès aux installations de chargement faisait partie de l’accord commercial entre les parties.

La Cour a également examiné l’argument du propriétaire selon lequel le locataire avait effectivement « confirmé » le bail, c’est-à-dire choisi de maintenir la relation contractuelle, en demandant une mesure provisoire au lieu de considérer immédiatement le bail comme résilié. Le propriétaire a soutenu que cette mesure était incompatible avec une allégation de répudiation.

La Cour a rejeté cet argument en précisant qu’un locataire ne perd pas le droit d’accepter une rupture répudiatoire du simple fait d’avoir pris des mesures provisoires raisonnables pour protéger son entreprise ou préserver sa position juridique. Dans ce cas, les efforts du locataire visant à obtenir un redressement tout en évaluant ses options ne constituaient pas un choix de poursuivre le bail.

Considérations clés en matière de location immobilière

Cette décision souligne que le pouvoir discrétionnaire d’un propriétaire sur les parties communes, bien qu’il ait souvent une portée générale, n’est pas sans limites. Lorsque l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire porte atteinte de manière essentielle à la capacité d’un locataire de mener ses activités commerciales, cela peut non seulement constituer une violation, mais aussi une répudiation réputée.

 

Il convient de noter que le raisonnement de la Cour souligne que les infrastructures situées dans les parties communes, notamment les quais de chargement, les itinéraires de livraison, les corridors de service, les aires de stationnement ou les services publics, peuvent constituer un élément essentiel de l’accord commercial lorsqu’ils sont nécessaires aux activités du locataire. Dans de telles circonstances, les tribunaux se concentreront sur la fonction pratique du bail dans son ensemble, plutôt que sur la seule disposition conférant au propriétaire un pouvoir discrétionnaire.

Conseils pratiques pour les propriétaires et les locataires

Pour les locataires, cette décision souligne l’importance d’identifier les dépendances opérationnelles dès le début des négociations d’un bail. Lorsqu’une entreprise dépend d’infrastructures situées dans des parties communes, les locataires doivent expressément aborder ces dépendances dans le bail. Ils doivent notamment :
 

  • définir clairement les droits d’accès requis (par exemple, aires de chargement, itinéraires de livraison, heures d’accès);
  • lier ces droits à l’utilisation permise des locaux;
  • égocier des limites à la capacité du propriétaire de modifier les parties communes si de telles modifications sont susceptibles de perturber les activités considérablement;
  • prévoir des mesures d’exécution extrajudiciaires, y compris une réduction du loyer et des droits de résiliation.

Cette affaire illustre également la valeur des clauses relatives aux travaux à la charge du propriétaire. Les obligations imposant au propriétaire de réaliser des améliorations liées aux besoins opérationnels du locataire peuvent aider à établir que l’accès à certaines infrastructures fait partie intégrante de l’accord commercial.

Pour les propriétaires, cette décision souligne la nécessité d’évaluer soigneusement la fonction opérationnelle des infrastructures situées dans les parties communes avant d’y apporter des modifications. Même lorsqu’un bail lui accorde un pouvoir discrétionnaire étendu, le propriétaire doit déterminer si :

  • l’infrastructure concernée est essentielle à l’entreprise d’un locataire;
  • le bail (y compris les dispositions relatives aux travaux à la charge du propriétaire) reflète une attente du maintien de l’accès à cette infrastructure;
  • une restriction d’accès pourrait nuire considérablement à la capacité du locataire de mener ses activités et, partant, de continuer de jouir des locaux à long terme.

En pratique, les modifications apportées aux parties communes doivent être évaluées non seulement du point de vue de la gestion immobilière, mais également à la lumière du risque contractuel.
 

Conclusion

De manière générale, cette décision témoigne d’un intérêt continu des tribunaux pour les effets commerciaux réels de la conduite d’une partie. Les tribunaux redoublent d’attention sur la manière dont les droits contractuels sont exercés, afin de déterminer s’ils préservent ou compromettent l’objet commercial sous-jacent de l’accord.

 

Pour les propriétaires comme pour les locataires, le message est clair : lorsque l’accès à une partie de l’immeuble située à l’extérieur des locaux du locataire est essentiel à l’exploitation de l’entreprise, il doit être considéré et documenté comme étant un élément fondamental du bail.

Pour toute question concernant la répudiation, les parties communes et d’autres aspects des baux commerciaux, nous vous invitons à communiquer avec les auteurs de ce billet ou tout autre membre de notre groupe Immobilier commercial.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

Auteur(e)s

Michelle F. Yung, Associée
Vancouver  •   604.891.5164  •   yungm@bennettjones.com
Luke Stretch, Avocat
Calgary  •   403.298.3030  •   stretchl@bennettjones.com
Nathalie Hunter, Avocate
Vancouver  •   604.891.5352  •   huntern@bennettjones.com