Perspective

Le Québec adopte une nouvelle loi sur le "droit à la réparation" et l'obsolescence

Pascale Dionne-Bourassa, Francesca Taddeo, Mélina Cardinal-Bradette et Julia Mogus
23 novembre 2023
Voiture
Auteur(e)s
Pascale Dionne-BourassaAssociée directrice du bureau de Montréal
Julia MogusStagiaire en droit

Le gouvernement du Québec a récemment adopté le projet de loi 29, une loi visant à protéger les consommateurs contre l'obsolescence programmée et à promouvoir la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens (la Loi), qui introduit plusieurs modifications substantielles à la Loi sur la protection du consommateur (LPC) du Québec. La Loi a été sanctionnée et est entrée en vigueur1 le 5 octobre 2023. Ces modifications imposent de nouvelles obligations importantes aux commerçants et fabricants.

Le Québec devient la première province canadienne à adopter une législation sur le "droit à la réparation", avec un accent particulier sur l'industrie automobile. La Loi introduit également une nouvelle garantie légale de "bon fonctionnement" pour certains biens neufs couramment utilisés, ainsi qu'une interdiction de la vente et de la fabrication de biens pour lesquels l'obsolescence est programmée.

Aperçu des modifications nouvellement adoptées

Les principales exigences de la Loi sont les suivantes :

A. Nouvelles garanties ajoutées à la LPC

(i) Garantie de bon fonctionnement

La Loi introduit une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement pour certains biens couramment utilisés (Garantie de bon fonctionnement).2 La Garantie de bon fonctionnement ne remplace pas la garantie légale de qualité existante de la LPC, qui s'applique aux biens vendus aux consommateurs et garantit qu'ils sont adaptés aux fins pour lesquelles des biens de ce type sont normalement utilisés et sont durables dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée raisonnable (Garantie légale de la LPC),3 ou la garantie de qualité similaire prévue par le Code civil du Québec.4

La Garantie de bon fonctionnement prévoit plutôt une durée de garantie spécifique pour certains biens vendus aux consommateurs ou faisant l'objet d'un bail à long terme, notamment : les appareils ménagers (réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, climatiseurs et pompes à chaleur), les appareils technologiques (téléviseurs, ordinateurs de bureau et portables, tablettes, téléphones cellulaires et consoles de jeux vidéo) et tout autre bien pouvant être déterminé par règlement. La durée de la Garantie de bon fonctionnement pour chacun de ces biens n'a pas encore été fixée et sera déterminée par règlement.5

La Garantie de bon fonctionnement donne aux consommateurs le droit de faire réparer ces biens par le commerçant ou le fabricant à leurs frais, ou de faire effectuer les réparations par une tierce personne et de faire assumer les coûts de réparation par le commerçant ou le fabricant.6 Il convient de noter qu'une garantie conventionnelle (c'est-à-dire une garantie supplémentaire offerte par un commerçant ou un fabricant) ne peut remplacer ou limiter la Garantie de bon fonctionnement ou la Garantie légale de la LPC. Elle est plutôt destinée à être complémentaire à ces garanties légales.

La Garantie de bon fonctionnement couvre les pièces et la main-d'œuvre, mais ne couvre pas (1) les services d'entretien normal et le remplacement des pièces qui en résultent, (2) les dommages résultant d'un abus par le consommateur ou (3) tout accessoire (à l'exception des accessoires pouvant être déterminés par règlement).7 En cas de réparations, la Garantie de bon fonctionnement couvre les frais de transport ou d'expédition raisonnables engagés pour l'exécution de la Garantie.8

Tout comme la Garantie légale de la LPC, la Garantie de bon fonctionnement suit le bien, et non le consommateur. Par conséquent, tout acheteur ultérieur du bien bénéficiera également de la protection de la Garantie de bon fonctionnement jusqu'à l'expiration de sa durée à partir de la vente initiale.9

Enfin, la Loi inclut des exigences de divulgation et d'information sur les biens couverts par la Garantie de bon fonctionnement, y compris, mais sans s'y limiter, l'obligation pour un commerçant d'indiquer la durée de la Garantie de bon fonctionnement près du prix annoncé du bien (ou près de sa valeur au détail dans le cas d'un bail à long terme) de manière bien visible.10 La violation de ces obligations entraînera des amendes importantes, comme discuté ci-dessous.

(ii) Pièces de rechange et droit à la réparation

L'article 39 de la LPC impose déjà aux commerçants et fabricants l'obligation de rendre disponibles des pièces de rechange et des services de réparation pendant une période raisonnable après la conclusion du contrat. Cette garantie, cependant, ne s'applique qu'aux biens nécessitant un entretien, des pièces de rechange et des services de réparation. Les commerçants et fabricants qui avertissent les consommateurs par écrit avant de conclure un contrat qu'ils ne fournissent pas de pièces de rechange ou de service de réparation peuvent être libérés de cette garantie.

Désormais, cette garantie s'appliquera également aux biens nécessitant le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour de l'un de leurs composants. De plus, le gouvernement pourra limiter, par règlement, la possibilité pour un commerçant ou un fabricant d'être libéré de cette garantie en ce qui concerne des pièces de rechange spécifiques et des informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens.

Le nouvel article 39 de la LPC exige que les commerçants et fabricants mettent à disposition, pendant une période raisonnable après la conclusion du contrat, les informations nécessaires à l'entretien et à la réparation des biens (y compris, le cas échéant, tout logiciel de diagnostic et ses mises à jour). Ces informations doivent être disponibles en français et être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat. Un règlement futur devrait apporter plus de clarté sur les informations devant être divulguées, ainsi que sur la manière dont elles doivent être divulguées.11

La LPC exigera également que (1) le remplacement des pièces, les services de réparation ou les informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation soient disponibles à un prix raisonnable,12 (2) les informations soient gratuites lorsqu'elles sont accessibles sur un support technologique, (3) les outils utilisés pour faciliter la garantie soient "couramment disponibles", et (4) l'installation des pièces de rechange ne cause pas de dommages irréversibles aux biens. En ce qui concerne plus spécifiquement les fabricants d'automobiles, ils devront fournir au propriétaire ou au locataire à long terme d'un véhicule (ou à leur mandataire) un accès aux données de l'automobile dans un format lisible gratuitement.13

Dans les situations où un commerçant ou un fabricant ne parvient pas à rendre disponibles les pièces de rechange, les services de réparation ou les informations nécessaires à la réparation des biens, un consommateur peut demander au commerçant ou au fabricant de réparer les biens. Dans de tels cas, dans les 10 jours suivant la demande du consommateur, le commerçant ou le fabricant devra informer le consommateur par écrit du délai dans lequel il propose d'effectuer les réparations. Un commerçant ou un fabricant sera tenu de couvrir les coûts d'un réparateur tiers à la demande du consommateur, tant que le coût est considéré comme raisonnable. Si un commerçant ou un fabricant ne fournit pas de réponse conformément aux conditions susmentionnées, le commerçant ou le fabricant doit remplacer les biens du consommateur par des biens neufs ou reconditionnés ayant des fonctionnalités équivalentes, ou rembourser le prix d'achat total du bien.14

B. Autres exigences

(i) Exigences spécifiques pour l'industrie automobile

Nouvelle "Loi Lemon" pour les véhicules gravement défectueux

Les propriétaires d'automobiles et les locataires à long terme peuvent désormais demander à un tribunal de déclarer un véhicule "gravement défectueux", lorsque :

(a) le véhicule a fait l'objet de tentatives de réparation d'un ou plusieurs défauts affectant l'automobile dans le cadre de la garantie conventionnelle de base de l'automobile donnée gratuitement par le fabricant, à savoir :

  1. Trois tentatives de réparation infructueuses pour le même problème ;
  2. Une ou deux tentatives de réparation infructueuses lorsque le commerçant ou le fabricant responsable de l'exécution de la garantie a eu l'automobile en sa possession pendant plus de 30 jours ; ou
  3. Douze tentatives de réparation pour des problèmes non liés ;

(b) les défauts sont apparus dans les trois ans suivant la première vente ou le bail à long terme de l'automobile à une partie autre qu'un commerçant autorisé par le fabricant à distribuer l'automobile lorsque l'automobile n'a pas parcouru plus de 60 000 kilomètres ; et

(c) les défauts rendent l'automobile impropre aux fins pour lesquelles elle est normalement destinée ou diminuent substantiellement son utilité.15 Une fois qu'une automobile a été déclarée "gravement défectueuse", personne ne peut annoncer le véhicule sans divulguer ce fait.16

Contrats de bail à long terme

En ce qui concerne les contrats de bail à long terme d'automobiles, au moins 90 jours avant la fin des baux des clients, les commerçants devront proposer une inspection automobile gratuite avant la fin du bail. Les commerçants seront limités dans la réclamation de frais pour l'usure anormale des biens dans certaines situations, notamment si le commerçant n'a pas proposé au consommateur de procéder à une inspection.17

(ii) Obsolescence programmée interdite

La LPC interdit à toute personne, par quelque moyen que ce soit, d'exercer une activité commerciale de biens pour lesquels l'obsolescence est programmée.18 Le gouvernement a prolongé le délai de prescription à cinq ans pour les poursuites pénales résultant d'une violation de cette interdiction.19 Le gouvernement aura également le pouvoir de déterminer, par règlement, les normes techniques ou de fabrication des biens, y compris les normes d'interopérabilité entre les biens et les chargeurs.20

(iii) Période de réflexion obligatoire de 10 jours pour les garanties supplémentaires

Les commerçants peuvent offrir aux consommateurs des garanties supplémentaires sur les biens faisant l'objet de la Garantie de bon fonctionnement, à condition qu'ils respectent certaines exigences : ils doivent informer les clients de l'existence et de la durée de la Garantie de bon fonctionnement,21 et les informer qu'ils disposent de dix jours pour annuler le contrat pour toute garantie supplémentaire. Dans certaines situations, y compris certaines qui concernent les véhicules à moteur, les consommateurs peuvent avoir un an pour annuler l'achat de garanties supplémentaires.22

(iv) Restrictions sur les frais inclus dans les baux à long terme

En vertu des contrats de bail à long terme, la Loi interdit aux commerçants de réclamer :

(a) Des frais au motif que la nature ou la qualité d'une pièce ou d'un composant installé dans le cadre du service d'entretien normal ne satisfait pas le commerçant, sauf si le contrat prévoit expressément que les biens ne peuvent être retournés qu'avec un composant d'une nature ou qualité spécifique ; ou

(b) Des frais au motif que la pièce n'est pas une pièce d'origine du fabricant ou que le service d'entretien n'a pas été effectué par le fabricant ou un commerçant approuvé par le fabricant.23

C. Risques de non-conformité : Augmentation des amendes administratives et pénales

Le président de l'Office de la protection du consommateur, le bureau de protection des consommateurs du Québec, peut imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité à la LPC. Les conditions, montants et méthodes de calcul des sanctions administratives pécuniaires peuvent être précisés par règlement, mais ne dépasseront pas 3 500 $ dans le cas de personnes morales.24 Ces sanctions administratives doivent être prises au sérieux et peuvent devenir assez importantes, étant donné qu'une sanction administrative pécuniaire peut être imposée pour chaque jour de non-conformité.25

Les dispositions pénales de la LPC ont également été modifiées et les amendes ont été augmentées. Pour certaines contraventions à la LPC, y compris concernant les obligations des commerçants et fabricants de rendre disponibles des pièces de rechange et des services de réparation, toutes les personnes morales seront passibles d'une amende de 3 000 $ à 75 000 $.26

Pour d'autres contraventions, les amendes pour les personnes morales peuvent varier de 5 000 $ à 125 000 $ ou un montant égal à cinq pour cent du chiffre d'affaires mondial pour l'exercice fiscal précédent, selon le montant le plus élevé.27 Les pratiques interdites sujettes à ces amendes potentiellement importantes incluent le fait de ne pas divulguer les informations aux consommateurs requises par la Garantie de bon fonctionnement,28 vendre un produit pour lequel l'obsolescence est programmée,29 annoncer une automobile déclarée gravement défectueuse sans divulguer ce fait30 et facturer des frais restreints dans les baux à long terme.31

Pour d'autres types d'infractions, telles que fournir des informations fausses ou trompeuses au ministre de la Justice ou au président de l'Office de la protection du consommateur, les personnes morales peuvent être passibles d'une amende pouvant atteindre 175 000 $.32

Enfin, pour une contravention à une disposition de la LPC pour laquelle une amende spécifique n'a pas été déterminée, une personne morale peut être passible d'une amende de 1 200 $ à 30 000 $.

Toutes les amendes minimales et maximales sont doublées pour les récidivistes.33

Si une personne commet une infraction en vertu de la LPC ou de l'un de ses règlements, tout administrateur, dirigeant, mandataire, représentant ou bénéficiaire ultime de la personne est présumé avoir commis l'infraction, sauf s'il est établi qu'il a fait preuve de diligence raisonnable, prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir l'infraction ou, dans le cas d'un bénéficiaire ultime, il est établi que le bénéficiaire n'a aucune influence lui permettant d'avoir un contrôle de fait sur la personne.34

Ces amendes et sanctions administratives pécuniaires s'ajoutent aux recours civils disponibles pour les consommateurs.

À quoi s'attendre à l'avenir

Certaines des modifications décrites ci-dessus sont en vigueur depuis le 5 octobre 2023, notamment : la disposition interdisant la vente de biens pour lesquels l'obsolescence est programmée,35 les restrictions sur les frais inclus dans les contrats de bail à long terme et la "loi lemon" pour les véhicules gravement défectueux.

La majorité des autres exigences imposées aux fabricants et commerçants entreront en vigueur progressivement, de six mois à trois ans après la date de sanction de la Loi (c'est-à-dire le 5 octobre 2023). Par exemple, l'obligation des commerçants de proposer une inspection gratuite aux consommateurs ayant des contrats de bail à long terme d'automobiles entrera en vigueur le 5 avril 2024. La garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations pour réparer les biens entrera en vigueur le 5 octobre 2025. La Garantie de bon fonctionnement entrera en vigueur le 5 octobre 2026.36

Les entreprises touchées par ces changements devront surveiller leurs obligations, dont certaines seront précisées dans des règlements futurs. Les entreprises peuvent vouloir commencer à examiner leurs contrats de vente/location, garanties, documentation de réparation ou d'entretien et informations destinées aux consommateurs québécois dès maintenant afin d'évaluer les types de changements qui devront être mis en œuvre pour se conformer aux nouvelles exigences de la LPC et éviter de faire face à des sanctions administratives pécuniaires et des amendes pénales.

L'équipe Bennett Jones sera heureuse d'aider à la mise en œuvre de ces nouvelles exigences et à répondre à toutes vos questions concernant la Loi.



1 Sauf certaines exceptions.

2 LPC, art. 38.1.

3 LPC, art. 37-38.

Article 1726 du Code civil du Québec prévoit que : " Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, au moment de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminuent tellement l'utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait pas payé si cher s'il en avait eu connaissance. Le vendeur n'est pas tenu, cependant, de garantir contre tout vice caché connu de l'acheteur ou tout vice apparent ; un vice apparent est un vice qui peut être perçu par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert."

5 LPC, art. 38.1.

6 LPC, art. 38.5 (b).

7 LPC, art. 38.2-38.3.

8 LPC, art. 38.5(a).

9 LPC, art. 38.6.

10 LPC, art. 38.7-38.9.

11 LPC, art. 39.1-39.2.

12 Un prix est considéré comme "raisonnable" s'il ne décourage pas le consommateur ou son mandataire d'y accéder. Le gouvernement peut déterminer par règlement les cas dans lesquels un prix est présumé décourager le consommateur d'y accéder (LPC, art.39.3).

13 LPC, art. 39.4.

14 LPC, art. 39.5-39.7.

15 LPC, art. 53.1.

16 LPC, art. 237.1.

17 LPC, art. 150.17.1.

18 L'obsolescence programmée est définie comme une technique visant à réduire la durée de vie normale d'un bien (LPC, art. 227.0.4).

19 LPC, art. 290.1.

20 LPC, art. 350 (d.1).

21 LPC art. 228.2

22 LPC, art. 228.3. Notez que cette disposition ne s'applique pas à un contrat pour lequel le souscripteur est un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (Chapitre A-32.1).

23 LPC, art. 150.9.1

24 LPC, art. 276.1. 1 750 $ dans le cas de personnes physiques.

25 LPC, art. 276.2

26 LPC, art. 277. Les personnes physiques seront passibles d'une amende de 1 500 $ à 37 500 $.

27 LPC, art. 278. Les personnes physiques peuvent être passibles d'une amende de 2 500 $ à 62 500 $.

28 LPC, art. 227.0.1-227.0.2.

29 LPC, art. 227.0.4.

30 LPC, art. 237.1.

31 LPC, art. 150.9.

32 LPC, art. 279.

33 LPC, art. 281.

34 LPC, art. 282.1

35 Nous notons que les amendes associées à une contravention à cette interdiction entreront en vigueur 15 mois après la date de la sanction (c'est-à-dire le 5 janvier 2024).

36 Loi, art. 37.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

Auteur(e)s

Pascale Dionne-Bourassa, Associée directrice du bureau de Montréal
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Julia Mogus, Stagiaire en droit
Toronto  •   416.777.7876  •   mogusj@bennettjones.com