Perspective

Quasi-recours collectifs devant le Tribunal de la concurrence

Premières indications du Tribunal sur les exigences relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public
Emrys Davis et Lukas VanDusen
4 juin 2026
Abstract geometric design
Auteur(e)s
Emrys DavisAssocié
Lukas VanDusenAvocat

En juin 2025, des modifications au paragraphe 103.1(7) de la Loi sur la concurrence sont entrées en vigueur, créant un nouveau droit d’action privée devant le Tribunal de la concurrence au moyen d’une demande de qualité pour agir dans l’intérêt public. En janvier 2026, le Tribunal de la concurrence, dans l’affaire Martin c. Alphabet Inc., a rendu sa première décision interprétant cette nouvelle voie législative pour faire droit à une demande de permission relative à la qualité pour agir dans l’intérêt public par une partie privée. Il y définit les critères d’octroi de la permission et rejette une demande visant à faire valoir des allégations d’abus de position dominante et de collaboration entre concurrents. Cette décision souligne que, bien que le paragraphe 103.1(7) ait été élaboré pour élargir l’accès au Tribunal, un dossier de preuve significatif démontrant qu’un demandeur agissant au nom de l’intérêt public dispose d’un plan de litige valable et de la capacité de poursuivre des affaires complexes est essentiel pour l’obtention de l’autorisation en satisfaisant à la responsabilité de gardien du Tribunal.

Importance de cette décision

La décision est la première interprétation du critère pour déterminer si la permission servirait l’intérêt public depuis que le Parlement a ajouté cette voie de recours à la voie traditionnelle des « entreprises touchées » prévue par la même disposition entrée en vigueur en 2022. Elle précise que, bien que le Tribunal vise à élargir l’accès privé, il exercera ses fonctions de gardien en éliminant les procédures non fondées ou stratégiques qui accaparent les ressources du Tribunal ou des parties défenderesses potentielles. Fait crucial, elle indique aux futurs demandeurs qu’un dossier de preuve mince sera insuffisant et que les éléments de preuve produits à l’appui de la demande de permission doivent être liés aux marchés canadiens.

Survol du contexte

Un développeur de jeux indépendant a demandé la permission de présenter une demande en vertu des articles 79 (abus de position dominante) et 90.1 (accords anti-concurrentiels) de la Loi sur la concurrence contre Google et Apple. Le demandeur a allégué que Google versait à Apple plus de 20 milliards de dollars américains par année pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, ce qui décourageait la concurrence sur le marché des fournisseurs de moteurs de recherche et maintenait la domination de Google sur le marché.

Le critère à trois étapes du Tribunal pour déterminer si la permission servirait l’intérêt public

Dans l’affaire Martin, le Tribunal invoque la jurisprudence concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public et l’adapte au contexte de la concurrence. Il établit ainsi un critère flexible et cumulatif en trois étapes :

  • Y a-t-il une question litigieuse importante et véritable en matière de concurrence? La demande doit soulever une question importante qui relève de la compétence du Tribunal, étayée par une base factuelle fondée sur un affidavit démontrant une chance réaliste de succès. À cette étape de l’analyse, le Tribunal ne soupèsera pas les éléments de preuve contradictoires et ne cherchera pas à résoudre des questions complexes ou nuancées sur le plan factuel.
  • Le demandeur a-t-il un intérêt véritable? Le demandeur doit fournir des preuves d’un intérêt réel et continu dans la question, au-delà d’une simple affirmation, comme un antécédent d’engagement quant à la question ou la représentativité du public touché.
  • Une procédure devant le Tribunal constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de trancher les questions? Le Tribunal évalue la capacité du demandeur à gérer le dossier, y compris son plan de litige, ses ressources, son expertise et les témoins ou experts qu’il a désignés. À cette étape, le Tribunal examinera en fin de compte si l’action envisagée constitue une utilisation efficiente des ressources judiciaires et si la procédure proposée est dans l’intérêt public.

Selon le Tribunal, « la charge globale qui incombe au demandeur pour qu’il soit fait droit à la demande de permission ne doit pas être très lourde, pourvu qu’il présente des éléments de preuve suffisants en ce qui a trait aux trois questions ».

Application du critère dans l’affaire Martin

Le Tribunal a conclu que la première étape du critère penche en faveur de la permission, puisque les allégations portées contre Google et Apple soulèvent d’importantes et véritables questions de concurrence. Cependant, le Tribunal exprime des préoccupations quant à la qualité des éléments de preuve présentés par le demandeur.

À la deuxième étape du critère, le Tribunal a conclu que le demandeur a fourni des preuves minimes à l’appui d’un intérêt véritable pour la procédure proposée. Le demandeur a fait des déclarations en réponse aux facteurs pris en compte par le Tribunal à cette étape, mais ces déclarations n’étaient pas étayées par des éléments de preuve. L’absence de preuve a joué contre l’octroi de la permission.

La troisième étape du critère a été l’étape décisive pour la demande dans l’affaire Martin. À cette étape, le Tribunal a conclu que la demande proposée serait dans l’intérêt public. Cependant, il estime également que le demandeur n’a présenté aucune preuve d’un plan de litige, d’un soutien d’expert, de témoins désignés ou de la capacité de poursuivre une affaire complexe en matière de concurrence. Le Tribunal a jugé qu’il serait inapproprié de s’appuyer sur la communication préalable pour présenter cette preuve.

Regard vers l’avenir

L’affaire Martin établit que, bien que la [traduction] « porte de l’intérêt public » pour l’accès au Tribunal soit ouverte, le Tribunal joue un rôle important de gardien de l’accès et la demande doit être étayée par des éléments de preuve suffisants et appropriés. Les demandeurs devraient fournir des éléments de preuve démontrant qu’ils ont une expérience en matière de questions liées à la concurrence, de faits ou d’allégations propres au Canada, ainsi qu’un plan de litige valable pour obtenir gain de cause. Pour les défendeurs, la décision fournit des indications sur le moment où une demande sera inadéquate, par exemple en présence de lacunes dans les éléments de preuve pertinents pour le Canada ou d’un manque de preuves à l’appui de la capacité du demandeur à gérer des litiges complexes.

Les parties intéressées pourraient ne pas avoir à attendre longtemps pour obtenir des précisions supplémentaires, puisque deux autres affaires visant à obtenir une permission au titre de l’intérêt public en application du paragraphe 103.1(7) sont actuellement pendantes devant le Tribunal : l’affaire Samuelson-Glushko, dans laquelle la Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic demande la permission de présenter une demande en vertu du paragraphe 77(2) (exclusivité ou ventes liées), du paragraphe 77(3) (limitation du marché) et de l’article 79 (abus de position dominante) contre Apple; et Consumers Council, dans laquelle le Conseil des consommateurs du Canada demande la permission de présenter une demande contre Live Nation et Ticketmaster, également en vertu des paragraphes 77(2) et 77(3), et de l’article 79.

Dans chacune de ces affaires, les demandes de permission semblent s’appuyer sur un dossier de preuve plus complet que dans l’affaire Martin et les décisions pourraient apporter plus de précisions sur ce que le Tribunal considère exactement comme étant des « éléments de preuve suffisants » pour faire droit à la demande de permission relative à la qualité pour agir dans l’intérêt public et sur la façon dont le Tribunal continuera d’exercer son rôle de gardien.

Si vous avez des questions sur la présente mise à jour ou les recours collectifs en général, communiquez avec les auteurs ou un membre du groupe Actions collectives.

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Auteur(e)s

Emrys Davis, Associé  •   Cochef, Actions collectives
Toronto  •   416.777.6242  •   davise@bennettjones.com
Lukas VanDusen, Avocat
Toronto  •   416.777.7917  •   vandusenl@bennettjones.com