Bennett JonesPerspective L’ONCA confirme le rejet de la demande d’accélération de la contrepartie conditionnelleDrew C. Broughton, Jie (Kevin) Zhou, Jesse Fontaine et Jacob Mandrusiak 13 janvier 2026 ![]() Auteur(e)s Drew C. BroughtonAssocié Jie (Kevin) ZhouAssocié Jesse FontaineAvocat Jacob MandrusiakAvocat La Cour d’appel de l’Ontario a récemment rejeté un appel Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, confirmant une décision antérieure de la Cour supérieure de justice de l’Ontario selon laquelle une clause d’accélération de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs n’était pas déclenchée lorsqu’un acheteur entreprenait une opération de vente et de cession-bail (« SLB ») et concluait une entente d’affacturage après la clôture, mais avant la fin de la période d’indexation sur les bénéfices futurs. La décision de l’ONCAInterprétation de la clause d’accélération de la contrepartie conditionnelleL’appelante, Project Freeway Inc. (la vendeuse), a soutenu que l’expression « partie importante » se rapportait à l’importance de la transaction, plutôt qu’à l’incidence de la transaction sur la capacité de gagner la contrepartie conditionnelle. L’ONCA a rejeté cet argument, confirmant que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’expression « partie importante » devait être interprétée en fonction de l’effet des opérations postérieures à la clôture sur la capacité de la cible de toucher la contrepartie conditionnelle. Asurdité commerciale, connaissances et conduite du vendeurL’ONSC a notamment conclu que l’interprétation de la convention par le vendeur était absurde sur le plan commercial pour les raisons suivantes :
En appel, le vendeur a soutenu que l’issue de son interprétation de la convention n’était pas absurde sur le plan commercial parce qu’elle reflétait le « marché conclu » par des parties averties. L’ONCA n’était pas de cet avis et a conclu que l’interprétation du vendeur aboutirait à un résultat absurde sur le plan commercial. La Cour a souligné que lorsqu’une partie soutient que son interprétation reflète le « marché conclu », les tribunaux évalueront si cette interprétation donnerait lieu à une absurdité commerciale. La décision ONCA confirme le principe selon lequel les intentions des parties commerciales ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences absurdes sur le plan commercial. Demandes de republication Pour obtenir la permission de republier cette publication ou toute autre publication, contactez Erica Wirthlin à wirthline@bennettjones.com. À titre informatif uniquement Cette publication fournit un aperçu des tendances et des mises à jour juridiques à titre informatif uniquement. Pour des conseils juridiques personnalisés, veuillez contacter les auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sDrew C. Broughton, Associé • Cochef, Droit des sociétés Calgary • 403.298.8140 • broughtona@bennettjones.com Jie (Kevin) Zhou, Associé Calgary, Toronto, Vancouver • 403.298.3012 • zhouk@bennettjones.com Jesse Fontaine, Avocat Toronto • 416.777.4687 • fontainej@bennettjones.com Jacob Mandrusiak, Avocat Edmonton • 780.917.4257 • mandrusiakj@bennettjones.com |
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