Bennett JonesPerspective Obligations accrues en matière de protection de la vie privée pour les organismes publics de la Colombie-BritanniqueSebastien Gittens, Stephen Burns and David Wainer 22 décembre 2022 ![]() Auteur(e)s J. Sébastien A. GittensAssocié, Agent de marques de commerce Stephen D. BurnsAssocié, Agent, Marques de commerce David WainerAvocat Amendments to British Columbia's Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), qui entrera en vigueur le 1er février 2023, imposera des exigences plus strictes en matière de protection de la vie privée aux organismes publics provinciaux, tels que les hôpitaux, les municipalités et les sociétés d'État, ainsi qu'à de nombreux organismes, conseils et commissions. En général, la LAIPVP réglemente, entre autres, la façon dont les organismes publics de la Colombie-Britannique recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels. À l'heure actuelle, cette loi n'oblige pas les organismes publics à (1) aviser le Commissariat à l'information et aux pouvoirs de la protection de la vie privée (CIPC) et les personnes touchées en cas d'« atteinte à la vie privée », ou (2) avoir un programme de gestion de la protection de la vie privée. Bille 22 – 2021 : Loi de 2021 modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (projet de loi 22) introduira chacune de ces exigences dans la LAIPVP lorsqu'elle sera en vigueur. Avis de violation de confidentialitéBill 22 établit que les circonstances dans lesquelles un organisme public doit, sans délai déraisonnable, aviser une personne touchée d'une « atteinte à la vie privée ». Ces circonstances sont celles dans lesquelles on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la violation cause un préjudice important à la personne, notamment :
L'organisme public doit également aviser l'OIPC si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée entraîne l'une des circonstances ci-dessus. L'organisme public n'est pas tenu d'aviser une personne touchée d'une atteinte à la vie privée si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un avis cause un préjudice immédiat à sa sécurité ou à sa santé physique ou mentale , ou menace la sécurité d'une autre personne ou sa santé physique ou mentale. Privacy Management ProgramLorsqu'il a été adopté, l'article 36.2 de la LAIPVP exigera que « [le] dirigeant d'un organisme public élabore un programme de gestion de la protection de la vie privée pour l'organisme public et le fasse conformément aux directives du ministre responsable de la présente loi ». À cette fin, le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique a récemment publié Direction 02/2022, Directive du programme de gestion de la protection de la vie privée (l'instruction). Dans le but de fournir aux organismes publics un cadre évolutif, l'Orientation énonce sept éléments clés qui doivent être inclus dans un programme de gestion de la protection de la vie privée :
L'OIPC a également publié guidance concernant les programmes de gestion de la protection de la vie privée. Dans ce cas, l'OIPC conseille à un organisme public d'évaluer son régime actuel de protection de la vie privée avant de concevoir un tel programme en :
Après qu'un organisme public a entrepris l'évaluation ci-dessus, le OIPC établit les « éléments de base » qu'un programme de gestion de la protection de la vie privée devrait inclure. Voici quelques-uns de ces éléments de base :
Regardant l'évaluation et la révision continues d'un programme de gestion de la protection de la vie privée, les outils d'évaluation des risques devraient être utilisés fréquemment, la communication externe peut toujours être améliorée et la formation des employés peut être modifiée en fonction de l'expérience. Next StepsNous prévoyons que le projet de loi 22 aura un impact substantiel sur les organisations assujetties à la LAIPVP. Par conséquent, les organismes publics de la Colombie-Britannique devraient entreprendre un examen approfondi de leurs politiques et procédures existantes en matière de protection de la vie privée dès que possible pour s'assurer qu'ils sont conformes au projet de loi 22 d'ici le 1er février 2023. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont ce projet de loi peut affecter votre organisation, nous vous invitons à contacter les membres du groupe Bennett Jones Privacy & Data Protection group. Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Bryan Canning at canningb@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sJ. Sébastien A. Gittens, Associé, Agent de marques de commerce Calgary • 403.298.3409 • gittenss@bennettjones.com Stephen D. Burns, Associé, Agent, Marques de commerce • Cochef, Innovation, technologie et image de marque Calgary • 403.298.3050 • burnss@bennettjones.com David Wainer, Avocat Calgary • 403.298.3264 • wainerd@bennettjones.com |
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