Perspective

Du prix initial au coût final

Augmentation des cas d’indication de prix partiel
Emrys Davis et Ana Nizharadze
4 juin 2026
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Auteur(e)s
Emrys DavisAssocié
Ana NizharadzeAvocate

En 2022, le Parlement a modifié la Loi sur la concurrence pour interdire les indications de prix partiel. Depuis lors, les demandeurs dans des actions collectives et le Bureau de la concurrence ont intenté plusieurs actions contre les entreprises qu’ils accusent d’avoir indiqué des « prix partiels » en omettant, dans un premier temps, de publier l’ensemble des frais fixes et obligatoires. Les entreprises qui vendent en ligne par l’intermédiaire d’un processus de paiement en plusieurs étapes sont les plus visées par ces actions.

L’année dernière a été marquée par le dépôt de plusieurs nouvelles actions et la publication de décisions importantes qui ont le plus souvent interprété les dispositions sur les indications de prix partiel en faveur des demandeurs. Cette année promet encore plus de décisions, alors que les demandeurs et le Bureau de la concurrence continuent de mettre à l’épreuve les limites de cette disposition relativement nouvelle. Deux décisions récentes de la Cour fédérale font la lumière sur la façon dont les tribunaux commencent à examiner les allégations d’indication de prix partiel, tant au stade de la certification qu’à celui de l’examen sur le fond.

Quand y a-t-il affichage de « prix inatteignable »?

La Loi sur la concurrence considère que l’indication d’un prix inatteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse. Dans l’affaire Deane v. Canada Post Corporation, 2025 FC 1194, la Cour fédérale a certifié un recours collectif d’indication de prix partiel dans le cadre duquel on alléguait que Postes Canada avait omis de faire part d’un « supplément pour carburant » obligatoire avant la fin du processus d’achat. Cette affaire a permis de mieux comprendre ce que cette Cour pourrait considérer comme l’affichage d’un prix qui n’est pas atteignable, même si les frais supplémentaires étaient affichés à un moment donné pendant le processus d’achat.

Dans le cadre des opérations visées dans l’affaire Deane, les clients suivaient quatre étapes séquentielles sur une seule page Web. Ils indiquaient la provenance et la destination du colis, le type d’envoi, puis sélectionnaient l’un des tarifs des services offerts. Un encadré récapitulatif statique en haut de la page était mis à jour alors que le client passait d’une étape à l’autre, mais le supplément pour carburant n’apparaissait qu’après la sélection d’un service. Ainsi, le client devait revenir en haut de la page pour voir le total majoré.

Par conséquent, le client voyait deux prix au cours du processus : un premier prix, prétendument inatteignable, à la quatrième étape du processus, où le tarif de livraison était initialement généré (même si Postes Canada connaissait prétendument le prix « tout compris »), et un deuxième prix dans l’encadré récapitulatif statique, que le client pouvait seulement voir en revenant en haut de la page, qui comprenait les frais supplémentaires à payer. La Cour a estimé que ces faits suffisaient à certifier un recours alléguant l’indication de prix partiel.

Quand des frais sont-ils « fixes » et « obligatoires »?

Un autre élément de l’indication de prix partiel est que les frais supplémentaires doivent être « fixes » et « obligatoires ». Dans l’affaire Deane, la Cour juge que le supplément pour carburant était obligatoire parce que le client devait le payer s’il voulait acheter le service. Elle a toutefois refusé de déterminer si les frais étaient « fixes » au stade de la certification du recours collectif et a renvoyé l’analyse au stade des motifs, alors que le juge disposera d’un dossier de preuve complet.

Dans l’affaire Cineplex Inc. c. Le commissaire de la concurrence, 2026 CAF 10, la Cour d’appel fédérale conclut que les frais de gestion en ligne de 1,50 $ de Cineplex constituaient des frais fixes, même si certains clients bénéficiaient d’exemptions. La Cour estime que si la variabilité d’un prix est fondée sur une catégorie prédéterminée fixée par le défendeur, le prix sera considéré comme « fixe », même si différents clients paient des prix différents.

Dans quels cas une personne a-t-elle subi un préjudice à la suite d’une indication de prix partiel alléguée?

Une autre exigence concernant les allégations d’indication de prix partiel est que la personne doit avoir subi une perte ou un dommage en conséquence. Dans l’affaire Deane, la Cour rejette l’argument de Postes Canada selon lequel un client n’est pas lésé, puisqu’il voit le prix final avant de choisir de procéder à l’achat. À son avis, une telle conclusion mènerait à un résultat absurde parce que, pour subir un dommage, les clients doivent nécessairement payer le deuxième prix plus élevé pour effectuer un achat. La Cour a également accepté, du moins en vue de la certification, que le préjudice soit potentiellement égal à la différence entre le premier prix affiché et le prix final payé (la différence étant le supplément pour carburant). Elle qualifie toutefois cette question de nouvelle et indique qu’il est préférable de laisser le juge de première instance la trancher.

Regard vers l’avenir

L’affaire Deane fait l’objet d’un appel et est l’une des nombreuses affaires d’indications de prix partiel actuellement examinées par les tribunaux et les organismes de réglementation, qui seront tranchées en 2026 et définiront plus précisément la portée de l’indication de prix partiel. Deux autres exemples sont les affaires intentées par le commissaire de la concurrence contre DoorDash et Canada’s Wonderland. Ces affaires, ainsi que d’autres en instance, devraient préciser davantage la question centrale posée dans les affaires d’indication de prix partiel : comment les frais doivent-ils être communiqués aux clients? Les défenderesses soutiennent qu’elles divulguent les frais fixes et obligatoires aux clients, conformément aux exigences; le commissaire et les demandeurs soutiennent que la communication était insuffisante (même si elle n’était pas totalement absente). Le temps et les résultats de ces affaires en instance permettront de déterminer ce qui constitue une communication appropriée.

Si vous avez des questions sur la présente mise à jour ou les recours collectifs en général, communiquez avec les auteurs ou un membre du groupe Actions collectives.

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Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle.

Auteur(e)s

Emrys Davis, Associé  •   Cochef, Actions collectives
Toronto  •   416.777.6242  •   davise@bennettjones.com
Ana Nizharadze, Avocate
Toronto  •   416.777.7877  •   nizharadzea@bennettjones.com