La Cour fédérale rejette les demandes de protection des consommateurs présentées par les provinces

Décisions récentes qui renforcent les défis de la certification

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Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont pris des mesures pour empêcher les fournisseurs de restreindre l’accès des consommateurs aux tribunaux par le biais d’actions collectives ou par d’autres moyens. En 2025, la Colombie-Britannique a suivi l’exemple de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta et de la Saskatchewan en adoptant des modifications à sa législation sur la protection des consommateurs (la Loi sur les pratiques commerciales et la protection du consommateur) interdisant les clauses de renonciation aux actions collectives (qui limitent la capacité des consommateurs d’intenter ou de participer à une action collective) et les clauses de règlement des différends (exigeant que tous les différends soient arbitrés) dans les contrats de consommation.

Les demandeurs dans les actions collectives proposées cherchent souvent à s’appuyer sur ces types de restrictions en vertu des lois sur la protection des consommateurs pour s’opposer à l’application des clauses de renonciation aux actions collectives et de clauses de règlement des différends par arbitrage. Mais ces lois sur la protection des consommateurs sont des lois provinciales, et non fédérales. Alors, qu’en est-il des affaires devant la Cour fédérale relevant du droit fédéral? Un défendeur fournisseur dans une action collective de consommateurs intentée devant la Cour fédérale peut-il se prévaloir de clauses de renonciation à l’action collective et de clauses de règlement des différends dans les contrats de consommation?

La réponse courte est oui. En Zanin v. Ooma, Inc., 2025 FC 51, la Cour fédérale a conclu que les interdictions des clauses de renonciation aux actions collectives et des dispositions relatives à la résolution des litiges dans les lois provinciales sur la protection des consommateurs ne s’appliquent pas aux actions collectives fédérales proposées fondées sur des causes d’action fédérales prévues par les lois fédérales. À moins que les lois fédérales sur lesquelles repose le recours collectif ne contiennent des restrictions sur les renonciations aux recours collectifs et les dispositions relatives à la résolution des litiges, ces dispositions sont présumées valides et exécutoires, à moins qu’une autre doctrine (telle que l’inconscience) n’empêche un défendeur de s’y fier.

Zanin c. Ooma, Inc.

Dans l’affaire Zanin, le demandeur a acheté des services de téléphonie résidentielle aux défendeurs, Ooma Inc. et Ooma Canada Inc., parce que ces services étaient annoncés comme étant « GRATUITS » ou coûtant « 0 $ ». Dans le cadre de cet achat, le demandeur a accepté les conditions générales d’Ooma. Les modalités et conditions comprenaient, en partie, une renonciation à une action collective et une disposition de règlement des différends exigeant que tous les litiges soient soumis à l’arbitrage. Le contrat utilisait des lettres majuscules pour introduire les clauses de renonciation et d’arbitrage et attirer l’attention du client sur celles-ci.

Plutôt qu’être gratuits, le demandeur a allégué qu’il a encouru des frais mensuels d’environ 5 $ à 6 $ en relation avec les services de téléphonie résidentielle. Le demandeur a intenté une action, alléguant des violations de l’article 7(d) de la Loi sur les marques de commerce et des articles 52 et 54 de la Loi sur la concurrence, et a demandé de certifier l’affaire en tant qu’action collective au nom de toutes les personnes qui ont été abonnées au service de téléphonie résidentielle d’Ooma à un moment donné. Ooma a demandé la suspension de l’instance au profit de l’arbitrage en se fondant sur la clause d’arbitrage des modalités et conditions.

Les arguments

Ooma a soutenu que la clause d’arbitrage était valide et exécutoire en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, Ooma a soutenu que l’affaire devrait être renvoyée à l’arbitrage où l’arbitre pourrait décider si la clause de renonciation à l’action collective était valide et exécutoire en vertu du principe de la compétence-compétence.

Le demandeur a contesté les arguments de compétence de Ooma. Le demandeur soutenait que les lois provinciales sur la protection des consommateurs interdisent ou limitent considérablement la portée des clauses de médiation et des renonciations aux actions collectives dans les contrats de consommation et que ces interdictions et restrictions s’appliquent lorsque des recours sont intentés en vertu du droit fédéral. Le demandeur a également soutenu que l’article 25 de la Loi sur les tribunaux fédéraux, qui autorise les actions devant la Cour fédérale lorsqu’aucun autre tribunal n’a compétence, permettait au tribunal de conserver sa compétence. Enfin, le demandeur a soutenu que la clause compromissoire était, en tout état de cause, inéquitable et incapable d’être exécutée.

La décision de la Cour fédérale

La Cour fédérale a suspendu l’instance au profit de l’arbitrage et a rejeté les arguments du demandeur selon lesquels les lois provinciales sur la protection des consommateurs annuleraient la clause d’arbitrage. Le tribunal a noté que, bien que les lois provinciales puissent restreindre ou interdire l’arbitrage dans le contexte de la consommation, ni la Loi sur la concurrence ni la Loi sur les marques de commerce ne le faisaient et qu’aucune de ces lois fédérales ne pouvait être confondue avec la loi provinciale sur la protection des consommateurs.

Le tribunal a également fait remarquer que toutes les lois provinciales n’annulent pas les clauses de règlement des différends dans les ententes commerciales dès le départ. Plutôt, certaines lois ne restreignent l’efficacité de telles clauses que si elles empêchent un demandeur d’exercer certains droits devant un certain tribunal (p. ex., en Ontario, où le demandeur est résident, les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation ne sont invalides que dans la mesure où un demandeur ne peut pas intenter une action devant la Cour supérieure de justice pour exercer un droit prévu par la législation sur la protection des consommateurs de l’Ontario). La cour serait arrivée aux mêmes conclusions quant à la question de savoir si les lois provinciales annulaient la renonciation à l’action collective.

Les autres arguments du demandeur n’ont pas mieux réussi. L’article 25 de la Loi sur les tribunaux fédéraux n’invalidate pas les modes alternatifs de règlement des différends et ne s’applique pas lorsque le demandeur aurait pu obtenir une réparation devant une cour supérieure provinciale. La clause compromissoire n’était pas exorbitante car il n’y avait ni inégalité de pouvoir de négociation ni contrat désavantageux. Enfin, il n’était pas suffisamment clair que la clause arbitrale ne pouvait être mise en œuvre et, par conséquent, le tribunal a déterminé qu’il appartenait à l’arbitre de trancher définitivement en vertu du principe de la compétence-compétence, ainsi que de l’applicabilité de la renonciation à l’action collective.

La Cour d’appel fédérale

Le 19 mai 2026, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel dans l’affaire Zanin 2026 FCA 98. Il est intéressant de noter que la Cour d’appel fédérale semble avoir laissé sans réponse la question de savoir si la législation provinciale sur la protection des consommateurs pourrait s’appliquer dans le cadre d’actions collectives fédérales fondées sur le droit fédéral. Pamel J.A. a noté dans l’affaire Zanin qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien important avec la Colombie-Britannique, étant donné que M. Zanin était un résident de l’Ontario (et non un consommateur de la Colombie-Britannique) et qu’Ooma Canada était un fournisseur de biens en vertu de la loi sur les pratiques commerciales et la protection des consommateurs de la Colombie-Britannique. Pamel J.A. a ensuite noté que les modifications apportées à la Loi sur les pratiques commerciales et la protection du consommateur n’avaient pas d’effet rétroactif et ne s’appliqueraient pas aux demandes de M. Zanin, qui avaient été formulées avant ces modifications.

Vision pour l’avenir

Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Zanin soulignent que les tribunaux fédéraux ne seront pas disposés, dans les actions collectives fédérales fondées sur le droit fédéral, à ignorer les clauses de règlement des différends par arbitrage et les renonciations aux actions collectives figurant dans les contrats de consommation, malgré la législation provinciale sur la protection des consommateurs. Bien que la décision de la Cour fédérale ait énoncé un principe plus large – à savoir que les restrictions provinciales prévues par la législation sur la protection des consommateurs ne s’appliqueront pas aux actions collectives fédérales fondées sur le droit fédéral, à moins que de telles lois fédérales n’incluent des restrictions comparables – la Cour d’appel fédérale n’est pas allée aussi loin. La Cour d’appel fédérale semble avoir laissé la porte ouverte à l’éventuelle application des restrictions provinciales sur les clauses de règlement à l’amiable et les renonciations aux actions collectives dans les recours collectifs fédéraux, à condition que ces lois se seraient autrement appliquées aux parties et aux prétentions en cause. Il reste à voir si les futurs demandeurs continueront de tenter de s’appuyer sur les restrictions provinciales relatives aux clauses compromissoires et aux renonciations aux recours collectifs dans les affaires fédérales fondées sur le droit fédéral.

Si vous avez d’autres questions concernant cette mise à jour ou les actions collectives en général, veuillez communiquer avec les auteurs ou un membre du Groupe de litige en recours collectifs.

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