Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont pris des mesures pour empêcher les fournisseurs de restreindre l’accès des consommateurs aux tribunaux au moyen notamment de recours collectifs. En 2025, la Colombie-Britannique a suivi l’exemple de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta et de la Saskatchewan et adopté des modifications à sa législation sur la protection des consommateurs (la Business Practices and Consumer Protection Act) pour interdire les clauses de renonciation aux recours collectifs (qui limitent la capacité des consommateurs à intenter un recours collectif ou à participer à un tel recours) et les clauses de règlement des différends (qui exigent que tous les différends soient soumis à l’arbitrage) dans les contrats de consommation.
Les demandeurs, dans les recours collectifs envisagés, cherchent souvent à invoquer ces types de restrictions prévues par des lois sur la protection des consommateurs pour s’opposer à l’application des clauses de renonciation aux recours collectifs et d’arbitrage. Mais ces lois sur la protection des consommateurs sont des lois provinciales et non fédérales. Qu’en est-il alors des affaires portées devant la Cour fédérale en vertu du droit fédéral? Un fournisseur qui est un défendeur dans un recours collectif de consommation intenté devant la Cour fédérale peut-il se prévaloir de clauses de renonciation aux recours collectifs et de règlement des différends prévues dans les contrats de consommation?
En un mot : oui. Dans l’affaire Zanin c. Ooma, Inc., 2025 CF 51, la Cour fédérale juge que les interdictions de clause de renonciation aux recours collectifs et de clause de règlement des différends dans les lois provinciales sur la protection des consommateurs ne s’appliquent pas aux recours collectifs fédéraux envisagés fondés sur des causes d’action fédérale prévues par les lois fédérales. À moins que les lois fédérales sur lesquelles repose le recours collectif contiennent des restrictions sur les renonciations aux recours collectifs et les clauses de règlement des différends, ces clauses sont présumées valides et exécutoires, à moins qu’une autre doctrine (comme celle de l’iniquité) n’empêche un défendeur de les invoquer.
Zanin c. Ooma, Inc.
Dans l’affaire Zanin, le demandeur a acheté des services de téléphonie résidentielle auprès des défenderesses, Ooma, Inc. et Ooma Canada Inc., parce que ces services étaient annoncés comme étant « GRATUITS » ou coûtant « 0 $ ». Dans le cadre de cet achat, le demandeur a accepté les conditions générales d’Ooma. Les conditions générales comprenaient, en partie, une renonciation aux recours collectifs et une clause de règlement des différends exigeant que tous les différends soient soumis à l’arbitrage. Le contrat utilisait des lettres majuscules pour introduire les clauses de renonciation et d’arbitrage et attirer l’attention du client sur celles-ci.
Le demandeur a allégué que, loin d’être gratuits, les services de téléphonie résidentielle lui coûtaient entre 5 $ et 6 $ par mois. Le demandeur a intenté une action, alléguant des violations de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce et des articles 52 et 54 de la Loi sur la concurrence, et a demandé de certifier l’instance en tant que recours collectif au nom de toutes les personnes qui ont été abonnées au service de téléphonie résidentielle d’Ooma à un moment ou à un autre. Ooma a demandé la suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage en se fondant sur la clause d’arbitrage des conditions générales.
Les arguments
Ooma a soutenu que la clause d’arbitrage était valide et exécutoire en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, Ooma a affirmé que l’instance devrait être renvoyée à l’arbitrage, où l’arbitre pourrait décider si la clause de renonciation au recours collectif était valide et exécutoire conformément au principe de compétence-compétence.
Le demandeur a contesté les arguments de compétence invoqués par Ooma. Le demandeur a soutenu que les lois provinciales sur la protection des consommateurs interdisent ou limitent considérablement la portée des clauses d’arbitrage et de renonciation aux recours collectifs dans les contrats de consommation et que ces interdictions et restrictions s’appliquent lorsque des recours sont intentés en vertu de la législation fédérale. Le demandeur a également affirmé que l’article 25 de la Loi sur les Cours fédérales, qui autorise les actions devant la Cour fédérale lorsqu’aucun autre tribunal n’a compétence, assure la compétence à la Cour. Enfin, le demandeur a soutenu que la clause d’arbitrage était, en tout état de cause, inéquitable et ne pourrait pas être exécutée.
La décision de la Cour fédérale
La Cour fédérale a suspendu l’instance en faveur de l’arbitrage et rejeté les arguments du demandeur selon lesquels les lois provinciales sur la protection des consommateurs rendaient la clause d’arbitrage caduque. La Cour note que, bien que les lois provinciales puissent restreindre ou interdire l’arbitrage dans le contexte de la consommation, ni la Loi sur la concurrence ni la Loi sur les marques de commerce ne le faisaient et qu’aucune de ces lois fédérales ne pouvait être confondue avec les lois provinciales sur la protection des consommateurs.
La Cour fait également remarquer que ce ne sont pas toutes les lois provinciales qui annulent ab initio les clauses d’arbitrage dans les contrats commerciaux. Certaines lois ne restreignent le fonctionnement de telles clauses que si elles interdisent à un demandeur de chercher à exercer certains droits devant un certain tribunal (par exemple en Ontario, où le demandeur résidait, les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation ne sont invalides que dans la mesure où un demandeur ne peut pas intenter un recours devant la Cour supérieure de justice pour exercer un droit prévu par la législation sur la protection des consommateurs de l’Ontario). La Cour serait arrivée aux mêmes conclusions quant à la question de savoir si les lois provinciales annulaient la renonciation aux recours collectifs.
Les autres arguments du demandeur ont également été écartés. L’article 25 de la Loi sur les Cours fédérales n’invalide pas les autres modes de règlement des différends et ne s’applique pas lorsque le demandeur aurait pu obtenir une mesure de réparation devant une cour supérieure provinciale. La clause d’arbitrage n’était pas inéquitable, puisqu’il n’y avait ni inégalité du pouvoir de négociation ni marché imprudent. Enfin, il n’était pas suffisamment clair que la clause arbitrale était non susceptible d’être mise en œuvre et, par conséquent, la Cour a déterminé qu’il appartenait à l’arbitre de trancher définitivement la question selon le principe de compétence-compétence, ainsi que du caractère exécutoire de la renonciation aux recours collectifs.
La Cour d’appel fédérale
Le 19 mai 2026, la Cour d’appel fédérale, dans 2026 CAF 98, a rejeté l’appel de l’affaire Zanin. Il est intéressant de noter que la Cour d’appel fédérale semble avoir laissé sans réponse la question de savoir si la législation provinciale sur la protection des consommateurs pourrait s’appliquer dans le cadre de recours collectifs fédéraux fondés sur le droit fédéral. Le juge Pamel note que dans l’affaire Zanin, aucune preuve d’un lien substantiel avec la Colombie-Britannique n’a été établie, puisque M. Zanin était un résident de l’Ontario (et non un consommateur de la Colombie-Britannique) et qu’Ooma Canada était un fournisseur de biens au sens de la Business Practices and Consumer Protection Act de la Colombie-Britannique. Le juge Pamel a ensuite fait remarquer que les modifications apportées à la Business Practices and Consumer Protection Act n’avaient pas d’effet rétroactif et ne s’appliqueraient donc pas aux réclamations de M. Zanin, qui avaient pris naissance avant ces modifications.
Regard vers l’avenir
Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Zanin soulignent que les tribunaux fédéraux ne seront pas disposés, dans les recours collectifs fédéraux fondés sur la législation fédérale, à ignorer les clauses d’arbitrage et les renonciations aux recours collectifs figurant dans les contrats de consommation, malgré la législation provinciale sur la protection des consommateurs. Bien que la décision de la Cour fédérale ait énoncé un principe plus large (à savoir que les restrictions provinciales prévues par la législation sur la protection des consommateurs ne s’appliqueront pas aux recours collectifs fédéraux fondés sur la législation fédérale, à moins que les lois fédérales en question ne prévoient des restrictions comparables), la Cour d’appel fédérale n’est pas allée aussi loin. La Cour d’appel fédérale semble avoir laissé la porte ouverte à l’application possible de restrictions provinciales sur les clauses d’arbitrage et de renonciation aux recours collectifs dans les recours collectifs fédéraux, à condition que ces lois aient autrement été applicables aux parties et aux allégations en cause. Il reste à voir si les parties à un litige futur continueront de tenter de s’appuyer sur les restrictions provinciales relatives aux clauses d’arbitrage et aux renonciations aux recours collectifs dans les affaires fédérales fondées sur le droit fédéral.
Si vous avez des questions sur la présente mise à jour ou les recours collectifs en général, communiquez avec les auteurs ou un membre du groupe Actions collectives.
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