Bennett JonesPerspective Atteinte à la protection des données et responsabilité du fait d'autrui en cas d'inconduite des employésRuth Promislow and Ethan Schiff 1 mai 2020 ![]() Auteur(e)s Ruth E. PromislowAssociée Ethan Z. SchiffAssocié Il n'y a pas que les pirates informatiques qui posent un risque pour la sécurité de l'information d'une organisation; les initiés hostiles le font aussi. Autorité britannique récente: Morrison SupermarketsLa doctrine de la responsabilité du fait d'autrui s'applique différemment selon le contexte et demeure relativement peu éprouvée au Canada dans le contexte particulier des atteintes à la protection des données. Une affaire récente au Royaume-Uni concernant une réclamation pour responsabilité du fait d'autrui à l'égard d'une atteinte à la protection des données d'un employé sert de contexte utile pour comprendre comment les tribunaux canadiens peuvent aborder une question comparable. Dans WM Morrison Supermarkets plc v Various Claimants, [2020] UKSC 12 [Morrison Supermarkets], les employés de Morrison (la société défenderesse) ont intenté une action alléguant, entre autres, la responsabilité du fait d'autrui pour diverses violations fondées sur la publication de renseignements personnels par un autre employé, Andrew Skelton. Morrison a fourni à Skelton les renseignements confidentiels des demandeurs dans le contexte de son poste de vérificateur interne aux fins de la transmission des données à des vérificateurs externes. Il En rejetant la demande de responsabilité du fait d'autrui, la Cour suprême du Royaume-Uni a noté qu'au Royaume-Uni, une partie n'est généralement responsable du fait d'autrui que si la conduite de l'employé est étroitement liée aux actes que l'employé était autorisé à accomplir, de sorte que l'activité s'est produite dans le cours de ses activités. Bien que ce critère puisse être assoupli dans certains contextes (en particulier, les cas d'abus sexuels), Le paysage canadienL'approche du Canada à l'égard de la responsabilité du fait d'autrui est distincte de celle adoptée dans l'affaire Morrison Supermarkets. Au Canada, l'applicabilité de la responsabilité du fait d'autrui dans un contexte nouveau est Alors que la Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire Morrison Supermarkets s'est fortement appuyée sur le conflit entre les activités de Skelton et les intérêts de Morrison, la Il est donc concevable qu'un tribunal canadien puisse se fonder contre un employeur sur la base de faits analogues à ceux de l'affaire Morrison Supermarkets. En vertu de l'approche canadienne de la responsabilité du fait d'autrui, un employeur peut être tenu responsable de l'acte répréhensible intentionnel de son employé (comme le vol de données) si le risque de violation a été accru parce que, par exemple, l'employé a été autorisé à accéder aux données sans supervision suffisante ou, bien qu'il n'ait pas été autorisé à accéder aux données, l'employé a eu suffisamment de possibilités d'accéder aux données parce que l'employeur n'a pas mis en place la sécurité appropriée les contrôles. Gérer le risque de responsabilité potentielle du fait d'autrui au CanadaLes organisations devraient prendre des mesures pour gérer le risque de responsabilité du fait d'autrui en cas d'inconduite des employés impliquant l'accès non autorisé aux renseignements personnels sous la garde de l'organisation. Plus précisément, les organisations devraient réduire au minimum les possibilités d'actes répréhensibles de la part des employés, ainsi que les circonstances qui pourraient donner lieu à une conclusion de responsabilité d'autrui. Parmi les mesures qu'une organisation pourrait prendre, mentionnons les suivantes :
Pour gérer l'exposition potentielle à la responsabilité du fait d'autrui impliquant une compromission de renseignements personnels, les organisations devraient cerner les risques qui sont propres à leur organisation et adapter le plan de gestion des risques en conséquence. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces questions, veuillez communiquer avec le groupe Bennett Jones Privacy and Data Protection group. Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Bryan Canning at canningb@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sRuth E. Promislow, Associée Toronto • 416.777.4688 • promislowr@bennettjones.com Ethan Z. Schiff, Associé Toronto • 416.777.5513 • schiffe@bennettjones.com |
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