Perspective

Cour d’appel du Québec: 
convention d’arbitrage commercial international exécutoire malgré l’absence de libellé impératif

Valérie Pelchat, Alison G. FitzGerald et Martin J. Valasek, FCIArb
2 octobre 2026
Lames de plancher de bois franc empilées dans des tons de bois naturels chaleureux, photographiées sous un éclairage doux, représentant la vente et la fabrication internationales de produits de plancher de bois.
Auteur(e)s
Valérie PelchatAvocate
Alison G. FitzGeraldAssociée
Martin J. Valasek, FCIArbAssocié

Le 12 mai 2026, la Cour d’appel du Québec a rendu son arrêt dans Avalin Group FZE c. Lauzon – Planchers de bois exclusifs inc., 2026 QCCA 651, dans lequel elle a donné effet à une clause de règlement des différends figurant dans une entente internationale malgré l’absence de libellé impératif imposant l’arbitrage. 

Le contrat des parties

En 2021, les parties au litige ont conclu un contrat de vente et d’achat de produits de plancher de bois. Le vendeur était situé aux Émirats arabes unis et l’acheteur était situé à Gatineau, au Québec. 

Le vendeur a vendu des marchandises produites en Chine et expédiées FAB depuis la Chine, que l’acheteur a ensuite revendues sur les marchés de l’Ontario et du Québec. 

L’entente des parties contenait la clause de règlement des différends suivante :

Les parties s’efforceront de régler leurs différends au moyen de négociations de bonne foi; au besoin, elles pourront recourir à la médiation devant une commission accréditée de l’un des pays du Commonwealth suivants : l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour ou le Royaume-Uni. Si la médiation n’aboutit pas, toute partie peut demander l’arbitrage devant la même commission, où un arbitre rendra, selon la procédure la plus simplifiée disponible, une sentence définitive et obligatoire fondée sur la Convention sur la vente internationale de marchandises. Si une partie refuse de participer à un processus de médiation proposé par l’autre partie, elle sera responsable de tous les frais d’arbitrage qui s’ensuivent (honoraires des arbitres, frais de l’institution d’arbitrage et frais juridiques [sic]), indépendamment de la décision rendue au fond.

En somme, les parties ont convenu d’un processus de règlement des différends en trois étapes :

  • D’abord, elles tenteraient de régler tout différend par des négociations de bonne foi.
  • Ensuite, elles pourraient recourir à la médiation devant une commission accréditée de l’un des pays désignés. 
  • Enfin, si la médiation échouait, une partie pourrait alors demander l’arbitrage devant la même commission. 

Les parties ont également convenu que si une partie choisissait de ne pas participer à la médiation, cette partie assumerait tous les frais de l’arbitrage, peu importe l’issue de celui-ci. 

Le différend entre les parties et la décision de la Cour supérieure

Des problèmes de fabrication sont survenus pendant l’exécution du contrat. Au printemps 2023, compte tenu de ces problèmes, le vendeur a présenté une offre de règlement, que l’acheteur a rejetée. L’acheteur a réclamé des dommages-intérêts de près de 1,5 million de dollars canadiens pour marchandises non conformes et perte de profits, et a intenté une procédure devant la Cour supérieure du Québec, district de Gatineau, à l’automne 2024.

Le vendeur a déposé et enregistré une demande de médiation auprès de la London Court of International Arbitration et, en parallèle, a présenté une exception déclinatoire devant la Cour supérieure, demandant le rejet de l’action et le renvoi du litige à l’arbitrage. 

Le juge Coulombe de la Cour supérieure a conclu que la clause de règlement des différends des parties ne constituait pas « un engagement complet à arbitrer ». Il a estimé que les parties n’avaient pas clairement exclu le recours aux tribunaux judiciaires en employant le verbe permissif « may » plutôt qu’un libellé impératif, comme « shall », pour ce qui est de demander l’arbitrage. 

Le juge Coulombe a souligné que la clause de règlement des différends prévoyait une sentence définitive et obligatoire (une exigence pour qu’il y ait engagement complet à arbitrer) ainsi que des sanctions quant aux frais dans l’éventualité où une partie refuserait de participer à la médiation, mais il a néanmoins conclu que l’emploi du terme permissif « may » était sans ambiguïté et n’obligeait pas les parties à arbitrer. 

La décision de la Cour d’appel 

Le vendeur a porté la décision en appel devant la Cour d’appel du Québec, soutenant que la clause de règlement des différends constituait en réalité un engagement complet à arbitrer. La Cour d’appel lui a donné raison, concluant que le juge Coulombe s’était fondé exclusivement sur l’emploi du terme « may » pour déterminer qu’il n’y avait aucune ambiguïté dans la clause de règlement des différends, et qu’il n’avait pas respecté les principes d’interprétation applicables. 

La Cour d’appel a expliqué que le législateur québécois avait cherché à favoriser le développement des conventions d’arbitrage en les érigeant en « contrat nommé » dans le Code civil du Québec. Étant donné que l’essence d’une convention d’arbitrage est d’écarter l’intervention des tribunaux de droit commun, les tribunaux doivent donner aux conventions d’arbitrage une interprétation large et libérale.

La Cour d’appel a insisté sur le fait que, dans le contexte de l’arbitrage commercial international (où les parties au contrat sont situées dans des États différents), ces principes revêtent une importance encore plus grande. En pareil cas, l’engagement à arbitrer favorise la sécurité juridique et la prévisibilité, puisque l’arbitrage international n’a de rattachement avec aucun État en particulier et repose entièrement sur la volonté des parties. La Cour d’appel a cité la jurisprudence de la Cour suprême du Canada selon laquelle les tribunaux québécois sont encouragés à adopter une « pensée internationale » (c’est-à-dire à tenir compte de sources internationales) dans le domaine de l’arbitrage international, lequel est devenu une source formelle du droit positif québécois. 

Se tournant vers la clause de règlement des différends elle-même, la Cour d’appel a relevé la mention d’une sentence définitive et obligatoire ainsi que les sanctions quant aux frais en cas de refus de participer à la médiation — deux éléments dont le juge Coulombe avait pris note — comme sources d’ambiguïté dans la clause, puisqu’ils allaient à l’encontre du caractère permissif du terme « may ». Pour lever cette ambiguïté, la Cour d’appel a indiqué qu’il fallait appliquer les principes ordinaires d’interprétation des contrats, lesquels exigent de rechercher l’intention commune des parties. La Cour d’appel a rappelé que cet exercice suppose l’examen de trois facteurs : (i) la nature du contrat (une convention d’arbitrage), (ii) les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu (la vente internationale de marchandises entre des parties situées aux Émirats arabes unis et au Québec) et (iii) les usages en matière de conventions d’arbitrage international (autrement dit, favoriser une interprétation qui permette aux parties de se soustraire au particularisme judiciaire des tribunaux de droit commun). 

Dans cet exercice, la Cour d’appel a souligné qu’il fallait adopter une interprétation donnant un sens à la clause. L’interprétation retenue par le juge de première instance vidait essentiellement la clause de toute substance. 

La Cour d’appel a conclu que la seule interprétation raisonnable de la clause consistait à considérer que le terme « may » permettait à l’une ou l’autre des parties d’exiger l’arbitrage sans avoir besoin du consentement préalable de l’autre partie. La clause de règlement des différends conférait donc à chaque partie le droit d’exiger l’arbitrage. Le fait que les parties aient le choix de ne pas exiger l’arbitrage ne rendait pas la clause « facultative ». La Cour d’appel a observé que cette conclusion concordait avec l’approche adoptée par les juristes québécois et internationaux dans les ouvrages doctrinaux sur l’arbitrage commercial international.

Points à retenir 

La décision de la Cour d’appel souligne que, dans l’interprétation des conventions d’arbitrage, il faut regarder au-delà du choix des mots des parties — surtout lorsqu’ils sont exprimés de façon imparfaite — pour tenir compte du contexte plus large des parties et de leur entente. L’emploi d’un libellé non impératif (comme « may ») au lieu d’un libellé impératif (comme « shall ») ne signifie pas nécessairement que la convention d’arbitrage est inexécutoire. C’est particulièrement vrai dans le contexte d’ententes internationales, où des parties situées dans des États différents misent sur la sécurité juridique et la prévisibilité de leur clause de règlement des différends. 

Lors de la rédaction de conventions d’arbitrage — qu’il s’agisse d’un contexte national ou international — les parties devraient : 

  • employer un libellé clair dans la mesure du possible, surtout lorsqu’elles cherchent à limiter la portée des questions arbitrables;
  • garder à l’esprit que les tribunaux canadiens donneront une interprétation large et libérale à une clause de règlement des différends qui renvoie à l’arbitrage, même lorsque le libellé est imparfait; 
  • savoir que l’inclusion de conditions préalables à l’arbitrage, comme la participation à une médiation, et leurs modalités sera examinée avec les autres éléments de la clause de règlement des différends afin d’en dégager une interprétation cohérente.
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Auteur(e)s

Valérie Pelchat, Avocate
Toronto  •   416.863.1200  •   pelchatv@bennettjones.com
Alison G. FitzGerald, Associée
Ottawa, Toronto  •   613.683.2306  •   fitzgeralda@bennettjones.com
Martin J. Valasek, FCIArb, Associé
Montréal, Toronto  •   514.985.4528  •   valasekm@bennettjones.com