![]() Perspective Lorsque les contrats se heurtent — La Cour d’appel de l’Ontario confirme la clause attributive de juridiction dans l’affaire Friel c. HUBClare Murray and Amanda McLachlan 3 juillet 2026 ![]() Auteur(e)s Amanda C. McLachlanAssociée Dans l’affaire Friel c. HUB International Limited, 2026 ONCA 313, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la validité d’une clause attributive de juridiction désignant l’État du Delaware comme le seul lieu pour résoudre un litige entre un ancien employé en Ontario et les sociétés mères du Delaware de son employeur concernant l’exercice d’options d’achat d’actions acquises. La décision fournit des orientations importantes aux employeurs qui structurent des régimes d’incitation à la participation aux capitaux propres par l’intermédiaire d’entités liées et souligne l’importance d’un langage contractuel clair qui distingue les relations d’emploi des droits de participation aux capitaux propres. ContexteL’appelant, Declan Friel, était un ancien employé de HUB International HKMB Limited (« HUB ») en Ontario, une société de courtage d’assurance. HUB est une filiale de plusieurs entités mères constituées en vertu des lois du Delaware. L’emploi de M. Friel chez HUB était régi par un contrat de travail qui stipulait que la loi applicable était celle de l’Ontario et comprenait une clause de médiation-arbitrage (la « clause de règlement des différends ») pour la résolution de tout différend « découlant de ou en relation avec » son contrat de travail. Au cours de son emploi, M. Friel s’est vu accorder des options d’achat d’actions de catégorie B dans une société mère HUB en vertu d’un contrat d’options d’achat d’actions (le « Contrat d’options »). Le Contrat d’option intégrait une convention entre les actionnaires qui comprenait une clause de choix de for qui désignait le tribunal du Delaware comme le seul tribunal compétent pour résoudre tout litige. M. Friel a démissionné de HUB en 2021, soit un jour après l’acquisition des droits de ses options de classe B, pour travailler chez un concurrent et a tenté d’exercer ses options acquises. Les demandeurs ont cherché à faire respecter les termes de l’entente entre les actionnaires, qui prévoyait que la démission pour joindre un concurrent donnait aux demandeurs le droit de racheter les actions au coût. M. Friel a intenté une action en justice en Ontario visant, entre autres, à obtenir une déclaration selon laquelle le litige était régi par la clause de règlement des différends (ADR) de son contrat de travail et que la clause de choix de for était abusive en vertu de l’entente des actionnaires. Le juge du procès a déterminé que la clause d’ADR ne s’appliquait pas, car la question n’était pas « prévue par ou découlant de ou liée à » son emploi, et que la clause de choix de juridiction dans l’entente entre les actionnaires était valide et exécutoire, conférant à la Cour du Delaware une compétence exclusive. En ce faisant, le juge de première instance s’est fondé, entre autres, sur le libellé de l’Entente entre les actionnaires et de l’Entente d’options qui précisait clairement que toute attribution ne constituait pas une rémunération. M. Friel a fait appel. La décision de la Cour d’appelLa Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de M. Friel, rejetant chacun de ses arguments. Le différend n’était pas « lié à » le contrat de travailM. Friel a soutenu que l’Entente d’option était évidemment et inextricablement liée à son emploi, de sorte que le litige relevait du champ d’application de la clause de règlement des différends. La Cour d’appel a rejeté cet argument, estimant qu’il n’y avait aucune erreur dans l’interprétation du juge de première instance. La convention d’options stipulait sans ambiguïté que l’octroi d’options ne constituait pas une rémunération pour emploi, ne faisait pas partie des conditions d’emploi et ne faisait pas partie de l’entente de travail de M. Friel. L’entente de travail de M. Friel ne faisait pas non plus référence au droit de M. Friel à des capitaux propres au-delà d’une annexe distincte prévoyant une concession différente d’options dans une entité non impliquée dans le litige. Selon la Cour d’appel, le juge de première instance avait lu les ententes dans leur ensemble et avait donné effet à leur langage clair et non équivoque. InconscienceM. Friel a également soutenu que la clause de choix de for était inéquitable compte tenu de l’inégalité du pouvoir de négociation entre lui et les intimés. Bien que les intimés aient reconnu une inégalité de pouvoir de négociation, la Cour d’appel a estimé que l’affaire se distinguait des autorités sur lesquelles s’était appuyé M. Friel, notamment Uber Technologies Inc. c. Heller et Rose c. Carnival Corporation. Par exemple, contrairement à Uber, l’explication de HUB quant à la clause de choix de for – qu’elle visait à éviter une multiplication des instances et/ou des décisions incohérentes concernant ses actionnaires résidant dans de multiples juridictions – était logique et raisonnable. Le tribunal a confirmé la constatation du juge de première instance selon laquelle l’accord n’était pas imprudent et qu’il n’y avait aucune preuve que la clause de choix de for serait de nature à mettre un recours hors de portée de M. Friel. Principaux points à retenirLa décision de la Cour d’appel dans l’affaire Friel c. HUB offre plusieurs conclusions pratiques aux employeurs qui structurent des régimes d’incitation à la participation au capital-actions :
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