Perspective Martin c. Alphabet: Le Tribunal établit le cadre d’examen des demandes d’autorisation d’appel dans l’intérêt public — La preuve et la capacité maintenant les gardiens Melanie Aitken, Cheryl Woodin, Emrys Davis et Lukas VanDusen 6 février 2026 Auteur(e)sMelanie L. AitkenDirectrice général, Bennett Jones (US) LLP Le 13 janvier 2026, le Tribunal de la concurrence a publié sa première décision interprétant la nouvelle voie d’accès « d’intérêt public » pour l’accès privé en vertu du paragraphe 103.1 (7) de la Loi sur la concurrence. Dans Martin c. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc. et Apple Canada Inc., le Tribunal a rejeté la demande d’autorisation d’un demandeur individuel pour présenter des demandes d’abus de position dominante (art. 79) et de collaboration avec des concurrents (art. 90.1), tout en formulant ce que le Tribunal a qualifié de cadre souple mais significatif pour déterminer quand l’autorisation d’interjeter appel dans l’intérêt public sera accordée.
Conséquence : le Tribunal a indiqué que son objectif était d’élargir l’accès du public à son processus de règlement des différends, mais pas au détriment des intimés et du Tribunal, qui seraient inondés de questions stratégiques ou non fondées. Il sera essentiel de disposer d’un dossier de preuve cohérent, d’un intérêt véritable démontré à l’égard de l’allégation sous ‐ jacente, d’un plan crédible et d’une capacité de poursuivre une affaire complexe — avec des éléments de preuve liés aux marchés canadiens —. L’arrêt Martin c. Alphabet montre que l’échec à l’égard de ces éléments peut signifier un refus de congé.
Importance de cette décision
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Première formulation du critère de l’« intérêt public » : le législateur a modifié le par. 103,1 (7) en 2024 pour ajouter une deuxième voie, fondée sur l’intérêt public, pour obtenir l’autorisation, en plus de la voie traditionnelle « entreprise touchée ». Le Tribunal a maintenant indiqué comment cette norme s’appliquera en pratique.
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Accès et contrôle : le Tribunal confirme l’intention d’élargir l’accès privé tout en écartant les instances stratégiques ou manifestement non fondées qui imposeraient un fardeau aux ressources décisionnelles limitées.
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Signal pratique à l’intention des candidats potentiels : un dossier léger ne suffit pas. Les demandeurs doivent déposer des affidavits et des documents à l’appui qui démontrent à la fois (a) un dossier de concurrence fondé sur les marchés canadiens et (b) la capacité pratique de le mener à bien.
Le contexte en bref
Un développeur de jeux indépendant a demandé l’autorisation de présenter une demande en vertu de l’art. 79 (abus de position dominante) contre Google et de l’art. 90.1 (accords anticoncurrentiels) contre Google et Apple. Il alléguait que Google et Apple avaient conclu une entente selon laquelle Apple acceptait d’installer Google comme moteur de recherche par défaut sur plus de 2 milliards d’appareils Apple dans le monde en échange de paiements de l’ordre de 20 milliards de dollars américains par année de la part de Google. Il a allégué que cette entente maintenait la domination de Google sur le marché des fournisseurs de recherche en ligne et dissuadait Apple d’entrer sur le marché des moteurs de recherche, empêchant ainsi la concurrence.
Les critères proposés par les parties pour l’autorisation d’intérêt public
Les parties, y compris le commissaire à la concurrence, ont proposé différents critères pour déterminer si l’autorisation d’intérêt public devait être accordée. Habituellement, le commissaire de la concurrence ne prend pas position dans les affaires privées, de sorte que sa participation dans l’affaire en question est notable. Les critères proposés par chacune des parties ont adopté des approches différentes :
- Demandeur : Il a été demandé d’adopter sans détour le critère de la Cour suprême du Canada relatif à la qualité pour agir dans l’intérêt public (question sérieuse, intérêt véritable, moyens raisonnables et efficaces), faisant valoir qu’à l’étape de la demande d’autorisation, la question devrait être de savoir si l’affaire « mérite d’être examinée ».
- Commissaire de la concurrence : a appuyé une version modifiée et souple du même critère à trois volets de la qualité pour agir dans l’intérêt public, en utilisant une « approche souple et téléologique », et a rejeté l’argument des intimés selon lequel la norme de preuve à l’étape de la demande d’autorisation devrait s’appliquer à une preuve prima facie.
- Google et Apple : ont insisté pour qu’on procède à un examen rigoureux, en s’appuyant sur la norme de la preuve prima facie ou sur des critères préliminaires comparables utilisés dans les recours collectifs et les régimes de permission en matière de valeurs mobilières, et en soulignant la nécessité de ne pas « ouvrir les vannes » aux litiges sans fondement.
En fin de compte, le critère approuvé par le Tribunal comprenait des éléments de chacune des approches proposées par les parties.
Le cadre du Tribunal : un critère en trois parties adapté de la qualité pour agir dans l’intérêt public
Le Tribunal a conclu que l’expression « dans l’intérêt public » au par. 103,1 (7) devait être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à la qualité pour agir dans l’intérêt public (faisant référence à Downtown Eastside / Conseil des Canadiens avec déficiences), adaptée au contexte du droit de la concurrence. Elle a appliqué un critère à trois volets, en insistant sur le fait que l’analyse devrait être abordée de manière souple et cumulative plutôt que comme une liste de contrôle rigide. Le Tribunal a souligné que le critère ne visait pas à créer un seuil global élevé pour l’obtention d’un congé. Cependant, le Tribunal a clairement indiqué qu’un dossier de preuve valable est nécessaire pour atteindre ce seuil.
Le test :
- La demande proposée constitue-t-elle un véritable différend en matière de concurrence?
La demande proposée soulève-t-elle une question de concurrence importante susceptible de faire l’objet d’une décision du Tribunal en vertu de la ou des disposition(s) particulières pour lesquelles l’autorisation est demandée, appuyée par un fondement factuel fondé sur un affidavit? Le Tribunal n’exige pas une preuve prima facie complète à l’étape de la demande de permission d’en appeler, et il ne tranchera pas les faits contestés à cette étape. Le Tribunal n’accordera pas la permission d’en appeler lorsqu’il n’y a aucune chance réaliste de succès ou lorsque le dossier est trop mince, particulièrement en ce qui concerne les effets de la conduite alléguée sur les marchés canadiens.
- Intérêt véritable du demandeur?
La preuve d’un intérêt réel et continu, au-delà d’une simple affirmation, est requise. Le Tribunal tiendra compte de facteurs tels que les antécédents du demandeur en matière d’engagement à l’égard des questions en litige, la réputation et la représentativité de l’intérêt public qui serait touché. Le Tribunal a insisté sur l’importance d’une preuve adéquate et a indiqué qu’un minimum de déclarations non étayées pèsera contre la demande d’autorisation.
- La demande proposée est-elle un moyen raisonnable et efficace de résoudre le problème?
À cette étape de l’analyse, le Tribunal examinera la capacité du demandeur à présenter la demande, y compris ses ressources, son expertise, son plan de litige, les témoins et experts envisagés, et la probabilité que l’instance soit présentée dans un contexte factuel concret et bien élaboré. Il examine également si l’affaire est effectivement d’intérêt public, l’existence d’autres moyens réalistes de régler le différend et l’incidence que l’instance peut avoir sur d’autres personnes.
Le Tribunal a également souligné son rôle de vigilance à l’égard des litiges stratégiques et a précisé que la nouvelle voie de l’intérêt public pour obtenir un congé en vertu du paragraphe 103.1 (7) n’écarte pas le critère de l’entreprise touchée pour obtenir un congé en vertu de la même disposition. Les demandeurs qui répondent adéquatement au critère relatif aux entreprises touchées ne devraient pas simplement essayer de le contourner.
Application du cadre d’analyse dans Martin
Étape 1 — Différend important et véritable en matière de concurrence
L’affaire proposée soulevait de véritables questions de concurrence susceptibles d’être soumises au Tribunal (allégations de position dominante et de manquements à l’obligation d’exclusion; allégations de paiements importants; possibilité de réduire ou d’empêcher la concurrence). Toutefois, le dossier de preuve était extrêmement mince et mal adapté au Canada : il contenait un affidavit d’un demandeur d’une page, un affidavit d’un parajuriste auquel étaient joints des milliers de pages de documents provenant d’un litige américain parallèle et des faits limités propres au Canada sur les effets du marché ou l’impact sur la concurrence. Tout compte fait, le Tribunal a conclu que cette étape ne favorisait que légèrement l’octroi de la permission d’en appeler.
Étape 2 - Intérêt réel
Le demandeur a fourni peu d’éléments de preuve d’un intérêt véritable et continu au-delà de son statut d’utilisateur de recherches et de déclarations brèves et générales. Il n’y avait aucun antécédent d’engagement, aucune preuve de représentativité, et peu d’éléments de preuve étayant la défense élargie de l’intérêt public. Ce facteur milite contre l’autorisation.
Étape 3 — Moyens raisonnables et efficaces
Le Tribunal a conclu que le requérant n’avait pas démontré sa capacité d’intenter des poursuites dans une affaire complexe de concurrence parce que la preuve ne démontrait pas qu’il avait un plan de litige, qu’il n’avait pas identifié de témoins des faits ou d’experts, qu’il n’avait pas indiqué qu’il avait les ressources nécessaires pour présenter une affaire complexe et qu’il n’avait pas démontré comment un dossier axé sur le Canada serait constitué si l’autorisation était accordée. Le Tribunal a rejeté la possibilité que la preuve soit présentée à l’interrogatoire préalable en accueillant la demande de permission d’en appeler. Notamment, le Tribunal a reconnu que la question était dans l’intérêt public (sans toutefois donner d’aperçu du fondement de cette conclusion) et que le Tribunal est le forum approprié pour statuer sur les articles 79 et 90,1 de la Loi sur la concurrence. Néanmoins, l’évaluation globale fondée sur la preuve à cette étape a pesé lourdement contre l’octroi de la permission d’en appeler : sans le reconnaître directement, il semble que le Tribunal a tenu compte non seulement de l’« intérêt public » de la question de fond soulevée pour décision, mais (et surtout) de l’« intérêt public » dans une affaire instruite sur la foi du dossier de preuve fourni par le demandeur.
À la suite de l’analyse, le Tribunal a rejeté la demande d’autorisation et a rejeté la demande sans adjuger les dépens.
Principaux points à retenir pour l’autorisation en vertu du nouveau critère de l’intérêt public élaboré par le Tribunal de la concurrence
- Le cadre est maintenant établi (sous réserve d’un appel) : le Tribunal a adopté un critère de type permanent pour permettre l’accès, et a intégré des fonctions de contrôle à chaque étape pour filtrer ce que le Tribunal considère comme des cas appuyés par des plans de litige faibles ou des incursions apparemment stratégiques. Un solide dossier de preuve est essentiel pour déverrouiller les barrières à chaque étape du nouveau critère.
- La preuve par affidavit est importante : un affidavit d’une page et un dépôt de documents ne suffiront pas pour obtenir l’autorisation. Les éléments de preuve devraient être liés aux marchés canadiens, énoncer les éléments de la violation sous-jacente de la Loi sur la concurrence et éviter de trop s’appuyer sur des conclusions de fait contestées provenant d’autres pays.
- Démontrer un intérêt réel en le justifiant : les preuves doivent démontrer l’historique concret de l’engagement dans les questions de droit de la concurrence, les raisons articulées de l’intérêt du demandeur pour l’affaire en question, et la manière dont le fait d’autoriser l’affaire du demandeur, telle qu’elle est conçue, est bénéfique pour l’intérêt public plutôt que de chercher à promouvoir uniquement son propre intérêt personnel. Les simples assertions seront écartées.
- Capacité de présenter l’affaire et la preuve d’un plan de litige : un demandeur qui obtient gain de cause présentera des éléments de preuve qui démontrent qu’il est capable de plaider une affaire complexe. La preuve devrait montrer comment le demandeur prévoit identifier des témoins, retenir les services d’experts, présenter d’autres éléments de preuve, obtenir du financement pour le litige et relier la conduite alléguée aux marchés canadiens.«Nous l’obtiendrons lors de la découverte » n’est pas un plan.
- Même les questions d’intérêt public peuvent être rejetées : le Tribunal a reconnu que la demande de fond était d’intérêt public, mais il a quand même refusé l’autorisation, en raison de lacunes liées au dossier de preuve et à la capacité du demandeur de présenter sa cause. De toute évidence, l’intérêt public dans le règlement de la question de fond par le Tribunal est un motif nécessaire, mais insuffisant en soi, pour accorder la permission prévue au paragraphe 103.1 (7).
- Pour les parties : s’attendre à ce que le Tribunal examine la capacité et la qualité record. Les arguments qui mettent en lumière les lacunes dans les éléments de preuve canadiens, les pièces à ouï-dire et l’absence de plan de litige trouveront écho. Ces arguments portent sur le rôle de gardien du Tribunal et peuvent encourager le Tribunal à repérer les litiges stratégiques ou sans fondement possibles et à refuser l’autorisation en conséquence.
Dernières réflexions
Martin établit que la porte de l’intérêt public du Tribunal est ouverte, mais qu’elle est assortie d’un seuil qui récompense la préparation. Pour les requérants, le succès dépendra d’affidavits crédibles, de preuves propres au Canada et d’un plan de litige réalisable proposé par un requérant véritablement intéressé démontrant la capacité de présenter une affaire complexe. Pour les intimés, la décision fournit un guide clair pour contester les demandes insuffisamment préparées à l’étape de la demande d’autorisation.
Conclusion : Un accès élargi, peut-être, mais seulement si le Tribunal est convaincu que la permission d’en appeler correspond à une utilisation judicieuse de ses ressources et à ce que le Tribunal considère comme un fardeau approprié pour les intimés. Le Tribunal a formulé une norme de l’intérêt public qui assure une ouverture plutôt prudente aux demandes d’autorisation. Demandes de republication
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