La Cour d’appel de l’Ontario a récemment réaffirmé dans l’arrêt Ross c. Luypaert 2025 ONCA 236 qu’un copropriétaire d’un bien en copropriété situé en Ontario peut présenter une demande de partage ou de vente en vertu de l’article 3 de la Loi sur le partage (Ontario) (Loi). En règle générale, une demande sera accueillie si le partage ou la vente profite aux parties concernées et rejetée lorsque la partie opposante peut établir que la conduite du demandeur est malveillante, vexatoire ou oppressive. 1
Afin de financer les soins continus de leurs parents, les filles de Regine Ross et de John Douglas Ross (en leur qualité de tuteurs à l’instance de M. et Mme Ross) ont présenté une demande en vertu de la Loi en vue de la vente d’un duplex appartenant conjointement à M. et Mme Ross avec leur fils René Luypaert (Galt Property). Ils ont également demandé au tribunal de leur accorder la possession d’une propriété résidentielle appartenant uniquement à Mme Ross et occupée par M. Luypaert (Bristol Property).
Le juge de première instance l’a fait, et M. Luypaert a interjeté appel des décisions sur la base de l’équité procédurale et des questions de fait.
La Loi permet à toute personne ayant un intérêt légal ou en equity dans un bien-fonds en Ontario, y compris les copropriétaires et les créanciers hypothécaires, de demander le partage ou la vente de tout ou partie du bien-fonds s’il estime que le partage ou la vente est la meilleure solution aux problèmes des parties. 2 Il incombe à la partie résistante de démontrer qu’un partage ou une vente ne devrait pas être accordé en raison de la conduite malveillante, vexatoire ou oppressive du demandeur, ce qui constitue un seuil élevé à atteindre. Le simple fait de demander un partage ou une vente n’équivaut pas en soi à une conduite oppressive ou vexatoire « simplement parce qu’elle déçoit l’autre copropriétaire et l’amène à déplorer la perte de la propriété »3, et le « refus déraisonnable d’accommoder les volontés de l’autre copropriétaire » ne démontre pas de raisons suffisantes pour que le tribunal refuse une ordonnance de partage. 4
Le remède n’est cependant pas disponible dans toutes les situations. Par exemple, la disponibilité du partage et de la vente peut être limitée en matière de droit de la famille ou dans le contexte des testaments et des successions.
La Cour a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en ordonnant la vente de la propriété Galt et la possession de la propriété Bristol.
En ce qui concerne la propriété Galt, M. Luypaert n’a pas établi que la conduite des tuteurs à l’instance était malveillante, vexatoire ou oppressive, malgré ses affirmations contraires. Il n’a pas non plus été en mesure d’étayer sa revendication de propriété effective de la propriété sans preuve établissant l’existence d’une simple entente de fiducie entre lui et M. et Mme Ross.
Ence qui concerne la propriété de Bristol, il n’y avait pas d’entente écrite conférant un droit légal à M. Luypaert de l’occuper.
Par conséquent, son appel a été rejeté.
Ross c. Luypaert nous rappelle que la Loi sur le partage des parts (Ontario) peut séparer les intérêts de propriété partagée dans diverses circonstances. Cependant, elle sert également à rappeler que les droits des parties respectives sont mieux servis s’ils ont été documentés dans une entente écrite.