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Entrée en vigueur de nouvelles modifications aux ACVM concernant les placements dans les cryptoactifs

21 juillet 2025

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Écrit par Andrew Bozzato, Simon Grant, Doug Fenton, Dylan Yegendorf et Asif Zalfackruddin

De nouvelles modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (Règlement 81-102) et à son Instruction générale 81-102CP sont entrées en vigueur le 16 juillet 2025, réglementant les fonds d’investissement publics qui investissent dans des cryptoactifs.

L’objectif déclaré de ces modifications et changements, qui ont été adoptés pour la première fois par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) le 17 avril 2025, est de codifier les pratiques des fonds d’investissement publics existants qui investissent dans les cryptoactifs au Canada, d’apporter une plus grande clarté réglementaire aux fonds d’investissement publics en ce qui concerne leurs investissements dans les cryptoactifs, et de créer un cadre réglementaire qui facilite le développement de nouveaux produits tout en assurant un risque approprié mesures d’atténuation. 

Comme il est décrit plus en détail ci-dessous, les modifications et les changements établissent :

Principales modifications et changements 

Les modifications apportées au Règlement 81-102 et à l’Instruction générale introduisent plusieurs mises à jour structurelles et opérationnelles pour les fonds d’investissement qui investissent (directement ou indirectement) dans des cryptoactifs.

Mises à jour des définitions de « fonds communs de placement alternatifs » et de « cryptoactifs »

À l’article 1.1 du Règlement 81-101, la définition de « fonds commun de placement alternatif » a été modifiée afin d’inclure expressément les « cryptoactifs » parmi les placements autorisés, harmonisant ainsi la définition réglementaire avec les pratiques actuelles du marché.

L’Instruction complémentaire ajoute des indications supplémentaires (à la section 2.01) sur ce que les ACVM considèrent comme un « cryptoactif », aux fins du Règlement 81-102, qu’elles décrivent comme incluant « toute représentation numérique de valeur qui utilise la cryptographie et la technologie des grands livres distribués, ou une combinaison de technologies similaires, pour enregistrer des transactions ». Bien qu’il ne s’agisse pas expressément d’une définition légale, ces lignes directrices fournissent une base de référence pratique pour déterminer l’admissibilité des actifs lorsqu’il s’agit de naviguer dans la réglementation des fonds d’investissement au Canada.

Restrictions sur les investissements dans les cryptoactifs

L’article 2.3 du Règlement 81-102 a été modifié afin de permettre aux fonds communs de placement alternatifs (et aux fonds d’investissement non rachetables) d’acheter, de vendre, d’utiliser ou de détenir des cryptoactifs, à condition que le cryptoactif soit fongible et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

La modification permet également aux fonds communs de placement traditionnels (c.-à-d. autres que les fonds communs de placement alternatifs) d’obtenir une exposition indirecte aux cryptoactifs en investissant dans un dérivé déterminé qui est coté à la négociation sur une bourse reconnue au Canada.

La Politique complémentaire précise (à la section 3.3.01) que l’exigence de « bourse reconnue » du Règlement 81-102 ci-dessus ne vise pas à restreindre les fonds d’investissement à l’achat de cryptoactifs uniquement par l’intermédiaire d’une bourse reconnue,  mais plutôt d’une restriction quant à la façon dont les fonds peuvent acquérir des cryptoactifs.   L’exigence de « bourse reconnue » ne vise qu’à déterminer l’admissibilité du cryptoactif sous-jacent lui-même. Les fonds admissibles sont toujours autorisés à acquérir des cryptoactifs auprès d’autres sources, comme des plateformes de négociation de cryptoactifs enregistrées, à condition que le cryptoactif sous-jacent réponde aux critères énoncés dans le Règlement 81-102.

Conservation des cryptoactifs

Exigences et pratiques exemplaires en matière d’entreposage

L’article 6.5 du Règlement 81-102 a été modifié pour prévoir que les dépositaires ou sous-dépositaires qui détiennent des cryptoactifs pour le compte d’un fonds d’investissement doivent détenir les clés cryptographiques privées de ces actifs dans un stockage hors ligne (aussi appelé « portefeuille froid »), sauf lorsque les cryptoactifs sont nécessaires pour faciliter une opération de portefeuille du fonds d’investissement. 

La Politique complémentaire renforce les exigences en matière de stockage, stipulant (à la section 8.1) que les dépositaires et les sous-dépositaires sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures qui traitent des « risques uniques concernant la protection des cryptoactifs par rapport à d’autres actifs ». À cette fin, l’Instruction générale présente des exemples de pratiques exemplaires de l’industrie, notamment l’utilisation de portefeuilles séparés, ii) les procédures de rapprochement des chaînes de blocs, iii) les protections multisignatures et la couverture d’assurance, entre autres.

L’Instruction générale précise également que les ACVM s’attendent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement prennent note de ces politiques et procédures lorsqu’ils exercent leur diligence raisonnable à l’égard des dépositaires ou sous-dépositaires qui détiennent des cryptoactifs pour un fonds d’investissement, conformément à leurs obligations fiduciaires.

Obligations en matière de rapports annuels

L’article 6.7 du Règlement 81-102 a été modifié afin d’exiger que tous les dépositaires ou sous-dépositaires détenant des cryptoactifs pour un fonds d’investissement obtiennent (et remettent au fonds d’investissement) un rapport d’assurance annuel, préparé par un expert-comptable, évaluant la conception et l’efficacité opérationnelle du service et du système relatifs à leur garde de cryptoactifs, au cours d’une période de 12 mois. Un dépositaire ou un sous-dépositaire ne peut détenir des cryptoactifs pour un fonds d’investissement que si (i) il a obtenu un rapport de certification dans les 15 mois suivant la date à laquelle le dépositaire ou le sous-dépositaire détient pour la première fois des cryptoactifs pour le fonds, et (ii) le dépositaire ou le sous-dépositaire a remis une copie du rapport avant la date à laquelle il détient pour la première fois les cryptoactifs du fonds d’investissement.

La Politique complémentaire confirme (à la section 8.3) que cette exigence peut être satisfaite en obtenant un rapport de type II sur les contrôles du système et de l’organisation (SOC) 2, préparé par un expert-comptable, conformément au cadre de rapport élaboré par l’American Institute of Chartered Public Accountants.      

Cryptoactifs comme produit de l’abonnement

L’article 9.4 du Règlement 81-102 a été modifié afin de permettre aux fonds communs de placement qui détiennent des cryptoactifs d’accepter ces cryptoactifs comme produit de souscription, pourvu que (i) le fonds commun de placement soit autorisé à acheter ces cryptoactifs au moment du paiement; (ii) les cryptoactifs sont conformes aux objectifs de placement du fonds; et (iii) la valeur des cryptoactifs est au moins égale au prix d’émission des titres du fonds pour lesquels ils sont utilisés comme paiement.

Points à retenir

Les gestionnaires de fonds d’investissement, les dépositaires et les autres participants au marché des cryptoactifs au Canada devraient chercher à se familiariser avec les nouvelles restrictions et obligations créées par ces modifications et changements. Pour plus d’informations sur l’impact de ces développements, ou de toute autre question juridique relative aux cryptoactifs, veuillez communiquer avec les auteurs de cet article ou un membre de l’équipe Fintech de Bennett Jones. 

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