Dans une décision importante clarifiant les fonctions d’après-mandat des employés qui quittent le pays, la Cour suprême du Canada détenait un ancien gestionnaire de RBC Dominion Valeurs mobilières succursale à Cranbrook, en Colombie-Britannique, personnellement responsable pour près de 1,5 million de dollars en dommages-intérêts pour la coordination de l' départ massif des conseillers en placement de RBC pour se joindre à nous concurrent Merrill Lynch. Publié le 9 octobre 2008, la décision rassure les employeurs en infirmant la décision la plupart des conclusions de la Cour d’appel et la conclusion que le directeur de la succursale a manqué à son devoir de bonne foi en coordonnant l’exode.
En novembre 2000, la quasi-totalité des conseillers en placement à la succursale de RBC à Cranbrook a traversé la rue à rejoignez son concurrent direct Merrill Lynch. Le déménagement a été coordonné par Don Delamont, directeur de la succursale de RBC. Compatible avec un désir de transférer rapidement existant des clients de RBC à Merrill Lynch, aucun des clients qui partent ont été avisés à l’avance de leur démission, tous dont étaient en vigueur le même jour. En outre, avant à l’annonce coordonnée de leur démission, les employés qui partaient ont copié les dossiers des clients de RBC et a transféré les documents à Merrill Lynch. L’effet net de ces actions était que la succursale de RBC à Cranbrook tous mais s’est effondré.
Aucun des employés qui partaient n’avait d’emploi écrit les contrats qui exigeaient que les employés fournissent des avances l’avis de résiliation. Il n’y avait pas non plus de poste-emploi contractuel clauses restrictives (c.-à-d. non-concurrence) ou des clauses de non-sollicitation). Néanmoins, le juge du procès a été offensé par la conduite et les conclusions comprenaient :
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé une décision importante des parties des conclusions du juge de première instance. L’absence d’écrits les contrats comportant des clauses restrictives étaient essentiels à l' Conclusions de la Cour d’appel. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de l’obligation générale d’après-mandat de ne pas livrer de concurrence déloyale et que Delamont n’a pas manqué à son obligation de common law de loyauté en ne décourageant pas les employés de partir pour un concurrent.
La CSC a rétabli la majorité des conclusions du juge de première instance. Il est important de noter que la décision de la CSC a rétabli la conclure qu’il s’agissait d’une condition implicite du contrat de Delamont qu’il s’acquitterait de ses fonctions de bonne foi, ceux-là les fonctions comprenaient le maintien en poste des employés de la direction générale sous sa supervision et celle dans l’organisation de la messe départ Delamont a manqué à cette obligation. L’attribution de près de 1,5 million de dollars contre Delamont personnellement est un un effet dissuasif important pour les cadres ou les cadres supérieurs coordonner le départ des employés vers un concurrent.
La CSC a convenu avec la Cour d’appel qu’il y a il n’y a pas d’obligation générale de ne pas concurrencer injustement et qu’il était il n’est pas approprié pour le juge de première instance d’accorder des dommages-intérêts à l’égard de cette réclamation.
Indépendamment du fait qu’il n’y ait pas d’obligation générale de ne pas participer à la concurrence injustement, la décision de la CSC est une bonne nouvelle pour les employeurs parce qu’elle confirme que les employés ont une obligation implicite :