Éliminer les obstacles : une solution législative

28 janvier 2010

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Écrit par Alison Gray

Les litiges fonciers liés à l’exploitation pétrolière et gazière peuvent donner lieu à des barrages routiers ou à d’autres formes de protestation dans le but d’empêcher les sociétés pétrolières et gazières et d’autres sociétés de ressources d’accéder à ces terres. Le gouvernement de l’Alberta a adopté des dispositions législatives qui peuvent aider à fournir un recours à ceux qui trouvent leur utilisation des routes publiques pour accéder à des sites de puits ou à d’autres installations entravés par une telle protestation.

Les paragraphes 54.03(6) et (7) de la Loi sur les terres publiques (LPL) offrent une solution aux producteurs de pétrole et de gaz confrontés à des barrages ou à des perturbations sur les voies publiques auxquelles l’entreprise a un droit d’accès.

Les articles 54.01 et 54.03 de la LPL ont été adoptés par l’Assemblée législative de l’Alberta afin de permettre au gouvernement de l’Alberta « ... traiter rapidement et efficacement les cas de non-conformité des terres publiques impliquant des routes industrielles. (Hansard, no 1691, 18 novembre 2003) Le paragraphe 54.01(3) de la LPL prévoit ce qui suit :

Il est interdit de bloquer, de perturber, d’entraver, d’entraver, d’entraver ou d’autrement d’entraver le libre accès ou le passage sur ou au-dessus d’un chemin, d’un chemin ou d’un sentier situé sur un terrain public, ou par toute autre personne, à moins d’y être autorisé par le ministre ou en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Le paragraphe 54.01(6) prévoit que quiconque a été empêché d’avoir librement accès à une route ou d’y passer en raison d’une contravention au paragraphe 54.01(3) peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance à court ou à long terme. La seule différence entre une ordonnance à court terme et une ordonnance à long terme est que l’ordonnance à court terme doit être d’une durée de sept jours et qu’une ordonnance à long terme doit être d’une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas un an.

Conformément au paragraphe 54.03(3), une demande d’ordonnance à court terme peut être présentée ex parte et doit être appuyée par une preuve par affidavit, qui peut être fondée sur des renseignements et des croyances. Une demande d’ordonnance à long terme doit être présentée au moyen d’un avis introductif d’instance sur préavis d’au moins deux jours et doit être appuyée par une preuve par affidavit. En accordant une ordonnance à court ou à long terme en vertu de la LPL, un juge peut :

  1. Interdire à quiconque de se livrer ou de poursuivre l’activité qui constitue une contravention;
  2. autoriser un agent de police à enlever ou à saisir et à enlever tout matériel, barrière, équipement, véhicule, structure ou obstruction utilisé dans l’infraction;
  3. Rendre toute autre ordonnance que le juge juge juge appropriée.

Ainsi, dans les cas où une entreprise constate que son droit d’accès à une voie publique est entravé et que les opérations sont entravées par un groupe de manifestants, une ordonnance peut être demandée pour interdire à de tels groupes d’entraver l’accès. Bien que cette disposition n’ait pas encore fait l’objet d’une décision publiée, elle représente un autre moyen de résoudre ces questions à court terme.

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