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Quelles communications entre un avocat et son client sont protégées par le secret professionnel de l’avocat?

28 juin 2017

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Écrit par Scott H.D. Bower and Russell J. Kruger

Le secret professionnel de l’avocat s’applique de façon générale au continuum des communications concernant des questions relevant de la relation avocat-client, a récemment statué la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans British Columbia (Attorney General) v. Lee, 2017 BCCA 219 (Lee).

Dans l’affaire Lee, un employé du gouvernement a publié par inadvertance un ensemble de 19 pages d’échanges de courriels entre un avocat du gouvernement et le personnel en réponse à une demande d’accès à l’information de Mme Lee, une avocate. Une fois l’erreur découverte, un avocat du gouvernement a immédiatement communiqué avec Mme Lee pour faire valoir le secret professionnel de l’avocat au sujet des documents. Le secret professionnel de l’avocat, également connu sous le nom de privilège des conseils juridiques, s’applique aux communications entre un avocat et son client lorsque la communication implique la recherche ou la remise de conseils juridiques et se veut confidentielle. Après que Mme Lee a résisté à la revendication de privilège, la Couronne a présenté une demande pour faire valoir le privilège. Le juge siégeant en cabinet a conclu que certains des documents en cause étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat, auquel il n’avait pas été renoncé, tandis que d’autres ne l’avaient pas été. Le ministère public a interjeté appel de cette dernière conclusion.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a noté que « la protection de [...] le secret professionnel de l’avocat au Canada est passé d’une règle de preuve à « une règle de droit fondamentale et substantielle ». En tant que tel, le privilège « doit rester aussi proche que possible de l’absolu ». Une fois le privilège établi, « il s’applique « à toutes les communications faites dans le cadre de la relation avocat-client" », et en particulier au « continuum de communications dans lequel l’avocat fournit des conseils ». La dissociation d’une partie des communications peut être appropriée lorsque des conseils sont donnés « sur des questions autres que la relation avocat-client ». Toutefois, cela ne devrait être fait que lorsqu’il n’y a aucun risque « que les conseils juridiques privilégiés soient révélés ou susceptibles d’être vérifiés ».

D’après les faits, la Cour a statué qu’une partie contestée des communications retranchées par le juge siégeant en cabinet était la continuation de l’avis privilégié. De plus, bien que l’intimé ait soutenu qu’une partie de l’avis de l’avocat était plus « stratégique » que « juridique », la Cour a convenu que « les conseils juridiques ne se limitent pas à simplement informer le client de l’état du droit. Il comprend des conseils sur ce qui devrait être fait dans le contexte juridique pertinent ». Ainsi, « [l]a demande d’un client de fournir des conseils juridiques qui font le mieux progresser une stratégie ou un objectif particulier ne fait pas sortir les conseils subséquents du contexte de la relation avocat-client protégée ». De plus, dans le contexte des conseils donnés à un décideur prévu par la loi, les conseils juridiques peuvent encore « influencer la prise de décisions du client », de sorte que « [l]a prévoyait [...] quant à ce qui devrait être fait pour être juridiquement défendable est toujours un avis juridique ».

Enfin, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de renonciation au privilège, puisque « la divulgation par inadvertance d’un document privilégié ne peut sans plus mener à une renonciation implicite ». Lorsque l’avocat reçoit des documents qui semblent être protégés par le secret professionnel de l’avocat, la procédure appropriée consiste à aviser l’avocat de la partie adverse « pour s’assurer que les documents [ont] été communiqués, et ... privilège ... renoncé, intentionnellement ».

Lee est donc un rappel important de l’étendue du secret professionnel de l’avocat, le privilège s’attachant à l’éventail des communications au sein de la relation avocat-client. Bien que la dissociation soit possible, elle doit être interprétée de façon restrictive. Les conseils juridiques qui fournissent une orientation pour faire progresser une stratégie ou un objectif sont toujours protégés.

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