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Les reproductions contrefaites de l’Université ne sont pas à la hauteur de l’utilisation équitable

14 juillet 2017

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Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan

Le droit d’utilisation équitable, en tant qu’exception à la violation du droit d’auteur, a ses limites. Le fait qu’une utilisation s’inscrive dans un but énuméré en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ne garantit pas l’immunité contre la contrefaçon. Pour éviter toute responsabilité, les politiques internes de photocopie devraient être examinées pour s’assurer qu’elles sont conformes, affinées et appliquées de façon uniforme.

Cas

L’Agence canadienne des licences de droit d’auteur c. Université York, 2017 CF 669

Type d’IP

Droit d’auteur

Résumé

Access Copyright (« Access ») est connu sous le nom de « société de gestion collective ». Son mandat en vertu de la Loi sur le droit d’auteur est de concéder sous licence le droit de reproduire des œuvres écrites et de percevoir des redevances au nom des auteurs et des éditeurs. La Commission du droit d’auteur a publié un tarif provisoire établissant les redevances applicables. York est la troisième plus grande université au Canada. Comme c’est typique des universités, York vend des manuels et des ensembles de cours aux étudiants. Les ensembles de cours sont des compilations de matériel utilisé pour l’enseignement et contiennent des œuvres écrites pour lesquelles les droits d’auteur sont concédés sous licence à York.

En général, les ensembles de cours de York étaient produits à l’interne par les services d’impression de l’université et à l’externe dans des imprimeries tierces, autorisées par Access. Certains instructeurs ont fait imprimer leurs documents dans des imprimeries non agréées, sans l’approbation de York. York a également utilisé une plate-forme logicielle qui permettait aux instructeurs d’organiser le matériel de cours et de le mettre à la disposition des étudiants par voie électronique. York n’a pas surveillé, appliqué ou autrement abordé la conformité aux lois sur le droit d’auteur ou à ses propres politiques de copie, y compris ses lignes directrices sur l’utilisation équitable. En 2011, York s’est retiré du tarif provisoire de la Commission du droit d’auteur, affirmant qu’un tarif provisoire n’était pas exécutoire et que York était exemptée du paiement de redevances en raison d’une « utilisation équitable ».

Access a intenté une poursuite pour faire appliquer le tarif provisoire de la Commission du droit d’auteur contre York. York a répondu par une demande reconventionnelle demandant un jugement déclaratoire selon lequel ses lignes directrices pour la reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur constituaient une utilisation équitable.

L’accès a prévalu : La Cour fédérale a conclu que le tarif provisoire de la Commission du droit d’auteur était obligatoire et exécutoire à l’encontre de la demande reconventionnelle de York et York pour l’utilisation équitable a échoué.

Comme la Cour suprême du Canada l’a déterminé dans l’arrêt CCH, l'« utilisation équitable » est un droit d’utilisateur positif, et non pas simplement un moyen de défense contre la contrefaçon. Toutefois, c’est à la partie qui fait valoir le droit qu’il incombe d’établir l’utilisation équitable. Cette partie doit prouver :

  1. l’utilisation s’inscrit dans un but autorisé (p. ex., l’éducation); et
  2. l’utilisation est équitable – telle que déterminée en fonction de six facteurs non exhaustifs : l’objet de l’opération, la nature de l’opération, le montant de l’opération ou de la copie, les solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’opération sur l’œuvre.

La chute de York était la deuxième étape de l’analyse et, en particulier, le facteur du « montant de la transaction ». Sur le plan qualitatif, les lignes directrices de York déterminaient arbitrairement quels formats justifiaient et ne justifiaient pas la production. Quantitativement, les lignes directrices de York, dans certaines circonstances, permettaient de copier le noyau et l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. La Cour a conclu que rien de tout cela n’était juste.

Les autres facteurs liés à l’utilisation équitable n’étaient pas non plus utiles à York. York ne pouvait pas prouver qu’il n’y avait pas d’autre solution que ses relations. Un accès moins coûteux n’était pas un facteur déterminant. L’effet de la négociation sur le marché, bien que complexe sur le plan analytique, a finalement favorisé Access. La Cour a jugé suffisant qu’Access prouve que le marché des œuvres (et leur copie physique) avait diminué en raison des lignes directrices de York. Il suffisait également à Access d’établir que la copie en vertu des lignes directrices était susceptible de faire concurrence sur le marché pour les œuvres originales. Enfin, la Cour a conclu que le défaut de York de surveiller et d’appliquer les lignes directrices renforçait l’iniquité des transactions de York.

Restez à l’écoute en cas d’appel.


Pour plus d’informations sur la façon de protéger et de faire respecter vos droits de propriété intellectuelle, contactez Dominique Hussey, Jeilah Chan ou un autre membre de l’équipe Équipe de litige immobilier individuel.

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