La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : Nouvelles obligations pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation

20 juin 2011

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La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), qui est entrée en vigueur le 20 juin 2011, modifie considérablement l’approche du Canada à l’égard de la réglementation des produits de consommation et des rappels. La LCSPC a été introduite pour répondre aux préoccupations selon lesquelles le régime de sécurité des produits du Canada était inadéquat pour protéger la santé des consommateurs canadiens.

La LCSPC impose de nouvelles restrictions et obligations aux fabricants, aux importateurs et aux vendeurs de produits de consommation. Plus précisément, la LCSPC :

Les stratégies de conformité à la LCSPC devront tenir compte des éléments suivants :

Les lignes directrices de Santé Canada sur la tenue de dossiers et la déclaration obligatoire des incidents sont maintenant disponibles. Santé Canada n’a pas publié de lignes directrices sur les interdictions relatives aux produits dangereux et à la publicité trompeuse ni sur l’application du régime de sanctions administratives pécuniaires et des pouvoirs d’application de la loi. Les entreprises canadiennes devraient se tenir au courant des lignes directrices et des règlements adoptés par Santé Canada, qui fourniront des précisions sur les obligations et la façon dont les autorités gouvernementales administreront la LCSPC.

Les principales exigences de la LCSPC qui ont une incidence sur les fabricants, les importateurs et les vendeurs canadiens sont les suivantes :

Interdictions et restrictions

La LCSPC interdit la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente de tout produit de consommation présentant un danger déraisonnable pour la santé ou la sécurité humaines. Cela signifie qu’il est interdit de vendre ou d’importer au Canada des produits de consommation qui présentent des risques potentiels pour la sécurité (c.-à-d. qui pourraient causer la mort, des blessures ou des effets négatifs sur la santé des consommateurs).

Les interdictions et les règlements qui s’appliquaient déjà à des types particuliers de produits se poursuivent sous l’autorité de la LCSPC. Par exemple, il existe des interdictions sur les produits contenant de l’amiante, des restrictions sur la teneur en plomb dans les jouets pour enfants et des exigences minimales en matière d’inflammabilité pour les articles textiles.

La LCSPC interdit également la publicité fausse, trompeuse ou mensongère dans le cadre d’allégations relatives à la sécurité des produits de consommation. Les dispositions sur la publicité fausse et trompeuse de la LCSPC chevauchent les interdictions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur la concurrence. Il n’a pas encore été déterminé comment ce chevauchement des compétences fonctionnera dans la pratique, c’est-à-dire si l’une ou l’autre autorité législative aura préséance ou si elles s’appliqueront toutes de manière indépendante.

Les entreprises canadiennes peuvent être en mesure d’obtenir une exemption de la conformité à ces interdictions et restrictions dans certaines circonstances. Des exemptions seront offertes dans les cas où le produit ne sera pas vendu au grand public. La disponibilité d’une exemption dans les cas où les produits ne seront pas vendus au Canada sera particulièrement avantageux pour les entreprises qui ont l’intention de :

Nouvelles obligations en matière de rapports et de tenue de documents

La LCSPC impose de nouvelles obligations en matière de déclaration et de tenue de registres aux fabricants, aux importateurs et aux vendeurs de produits de consommation. Le but de ces obligations est de faciliter les rappels de produits dans le cas de produits présentant un danger pour la santé et la sécurité. Les obligations feront en sorte que les incidents et les plaintes liés à la sécurité des produits de consommation soient portés à l’attention des autorités de Santé Canada et que les produits dangereux puissent être retracés jusqu’au fabricant ou au fournisseur. Les entreprises devraient se familiariser avec ces nouvelles obligations et travailler avec des conseillers juridiques pour établir des politiques, des processus et des procédures internes afin de s’assurer que leurs obligations peuvent être satisfaites.

Tenue de dossiers

Les obligations en matière de tenue de dossiers en vertu de la LCSPC exigent que les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation au Canada tiennent des registres exacts de leurs sources de produits et de leurs consommateurs. Les lignes directrices sur la tenue de dossiers, « Ligne directrice sur la préparation et la tenue à jour de documents en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) - Article 13 », ont été publiées par Santé Canada à la mi-juin 2011. 1

Les renseignements précis qui doivent être conservés comprennent : (i) le nom et l’adresse de la source auprès de laquelle les produits ont été obtenus et (ii) le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise à qui les produits ont été vendus (ou, dans le cas des détaillants, où les produits ont été vendus). Les détaillants sont également tenus de tenir des registres sur la période au cours de laquelle les produits ont été vendus.

Les documents requis doivent être conservés à l’endroit d’affaires d’une entreprise au Canada pendant au moins six ans après l’année à laquelle ils se rapportent.

Déclaration obligatoire des incidents

La déclaration obligatoire des incidents exige que les fabricants, les importateurs et les vendeurs signalent les incidents de sécurité mettant en cause des produits fournis aux consommateurs canadiens. Les lignes directrices sur la déclaration obligatoire des incidents, « Déclaration obligatoire des incidents en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation – Devoirs en vertu de l’article 14 en cas d’incident2 », ont été publiées par Santé Canada à la mi-juin 2011.

Types d’incidents nécessitant un signalement

L’article 14 de la LCSPC énumère les types d’incidents à signaler. Les quatre types d’incidents qui doivent être signalés sont les suivants :

  1. Un événement qui a entraîné (ou qui aurait pu entraîner) la mort ou des effets nocifs graves sur la santé des consommateurs canadiens; 3
  2. un défaut ou une caractéristique du produit qui pourrait entraîner la mort ou des effets indésirables graves sur la santé des consommateurs canadiens;
  3. Un étiquetage ou des instructions inadéquats qui pourraient entraîner la mort ou des effets nocifs graves sur la santé des consommateurs canadiens; et
  4. Un ordre de rappel ou une autre mesure corrective prise dans une autre administration (y compris des administrations étrangères) pour des raisons de santé ou de sécurité humaines.

Comment déterminer s’il existe une obligation de déclaration

Les entreprises peuvent recevoir une notification d’un problème de sécurité du produit par diverses sources, y compris les consommateurs, les organismes gouvernementaux ou de normalisation, les organisations non gouvernementales, les rapports d’experts ou d’essais, et / ou des études scientifiques ou épidémiologiques. Il incombe aux importateurs, aux fabricants et aux vendeurs canadiens de mener des enquêtes (sur réception d’un avis de problème de sécurité du produit) afin de déterminer si un incident qui doit être signalé s’est produit. L’enquête devrait répondre aux trois questions suivantes :

  1. L’incident est-il lié à un produit de consommation (y compris ses composants, pièces, accessoires ou emballages) que votre entreprise fabrique, importe ou vend au Canada à des fins commerciales?
  2. L’incident répond-il aux critères énoncés à l’article 14 de la LCSPC pour être un incident à signaler (tel que décrit dans le paragraphe ci-dessus)?
  3. L’incident indique-t-il un risque déraisonnable posé par l’utilisation normale ou prévisible du produit ou l’utilisation abusive prévisible du produit?

Une réponse affirmative à chacune de ces questions déclenchera la déclaration obligatoire des incidents et les rapports sur cet incident doivent donc être faits à Santé Canada et, le cas échéant, aux fournisseurs dans les délais prescrits.

Le rapport de deux jours

Les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation doivent fournir un rapport à Santé Canada et à la personne de qui ils ont reçu le produit de consommation dans les deux jours suivant la connaissance d’un incident. Le rapport doit fournir tous les renseignements sous le contrôle de l’entreprise concernant l’incident.

Le rapport de dix jours

Les fabricants et les importateurs doivent, en plus du rapport de deux jours, fournir un rapport écrit détaillé à Santé Canada dans les dix jours suivant la connaissance d’un incident. Le rapport doit fournir des renseignements sur l’incident, le produit de consommation en cause dans l’incident, d’autres produits de consommation qui pourraient être en cause dans un incident semblable et les mesures correctives proposées. L’entreprise peut déterminer dans certaines circonstances qu’aucune mesure corrective n’est requise ou, subsidiairement, peut recommander une gamme de mesures pour s’attaquer à la cause de l’incident.

Échéanciers

Les délais de déclaration de deux et dix jours sont déclenchés lorsqu’une entreprise prend connaissance d’un incident. Cela signifie que la période au cours de laquelle les entreprises sont tenues de signaler ne commence pas tant que la notification d’un incident potentiel n’est pas reçue, qu’une enquête sur l’incident potentiel n’est pas menée et qu’il est déterminé que l’incident doit être signalé. Les délais de déclaration sont basés sur les jours civils (à l’exclusion des jours fériés et des dimanches).

Les formulaires de déclaration d’incident sont disponibles sur le site Web de Santé Canada et peuvent être soumis directement en ligne.

Renseignements commerciaux confidentiels

Les entreprises doivent identifier les renseignements commerciaux confidentiels au moment où les renseignements sont fournis à Santé Canada. Les renseignements commerciaux seront reconnus comme confidentiels par Santé Canada si : (i) ils ne sont pas accessibles au public, (ii) l’entreprise a pris des mesures pour s’assurer que les renseignements ne sont pas accessibles au public, et (iii) la divulgation des renseignements entraînerait une perte financière importante pour l’entreprise ou un gain financier important pour ses concurrents.

Toutefois, la LCSPC confère à Santé Canada le pouvoir de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels dans certaines circonstances. Santé Canada peut divulguer des renseignements commerciaux confidentiels à une personne ou à un gouvernement qui exerce des fonctions liées à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement. Santé Canada peut également divulguer des renseignements commerciaux confidentiels au besoin pour faire face à un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité.

Impact sur les actions civiles

Bien qu’il n’y ait pas de dispositions particulières dans la loi traitant des actions civiles, certaines caractéristiques de la LCSPC et des ordonnances rendues en vertu de la LCSPC ont le potentiel d’appuyer les demandeurs dans la poursuite des recours collectifs en responsabilité du fait des produits. La LCSPC entraînera probablement une augmentation des rappels et l’historique a montré que les rappels de produits sont souvent des précurseurs des dépôts de recours collectifs. Les avocats des demandeurs citent souvent un rappel comme preuve d’un défaut de produit généralisé qui constitue un « problème commun » entre les membres d’un groupe proposé pour établir qu’un cas est approprié pour la certification du groupe. L’augmentation des obligations en matière de déclaration et de tenue de dossiers permettra également aux avocats des demandeurs d’avoir accès à des renseignements supplémentaires à l’appui de leurs demandes (par l’entremise de demandes d’accès à l’information), et toute conclusion de non-conformité à la LCSPC figurera en bonne place dans les plaidoiries en matière de recours collectifs.


 
Remarques :
  1. Les lignes directrices sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/pol/doc_13-eng.php.
  2. Les lignes directrices sont disponibles à l’adresse suivante : http://198.103.98.28/cps-spc/pubs/indust/2011ccpsa_incident-lcspc/index-eng.php.
  3. Voici des exemples d’effets indésirables graves sur la santé : blessures ou maladies graves nécessitant un traitement médical (p. ex. lacérations, brûlures, fractures, saignements internes, réactions allergiques, déficience sensorielle et convulsions), menaces non mortelles à la respiration comme l’étouffement et des dommages causés par un incendie ou des biens qui auraient pu entraîner la mort ou des blessures.

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