La France prévoit des recours collectifs de consommateurs

26 juin 2014

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Écrit par Michael A. Eizenga and Preet K. Bell

La France, suivant l’exemple de nombreux autres membres de l’Union européenne, a promulgué une législation prévoyant des recours collectifs dans le domaine du droit de la consommation. La nouvelle loi, connue sous le nom de « loi Hamon », a été adoptée en février mais entre toujours en vigueur par le biais de divers décrets, qui fournissent également de plus amples détails sur la mécanique de la législation. La loi couvre de nombreuses questions de consommation en plus de prévoir des recours collectifs.

La loi Hamon contient de nombreuses caractéristiques qui la distinguent de la législation canadienne sur les recours collectifs.

Premièrement, les particuliers ne sont pas en mesure d’entamer des recours collectifs. Le droit d’intenter un recours collectif n’est accordé qu’aux associations de protection des consommateurs accréditées à l’échelle nationale (dont environ 16). La portée est également limitée aux recours collectifs de consommateurs, qui comprennent les actions relatives à la vente de biens, à la fourniture de services ou aux pratiques anticoncurrentielles. En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, la portée de la loi est encore plus limitée; un recours collectif ne peut être intenté qu’après qu’une autorité de la concurrence a déjà conclu à une violation du droit de la concurrence.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, les consommateurs ne peuvent réclamer que des dommages « matériels », qui sont des dommages financiers ou économiques. Les dommages-intérêts tels que la douleur et la souffrance ne sont pas autorisés.

La caractéristique la plus unique de la loi Hamon est le fait qu’il n’y a pas de décision distincte de certification ou de sélection. Au Canada, un recours collectif doit d’abord être certifié pour pouvoir aller de l’avant; une décision d’accréditation examine si la réclamation comporte les éléments requis pour être instruite en tant que recours collectif. En France, le « premier jugement », comme on l’appelle, déterminera si les critères d’un recours collectif sont satisfaits et se prononcera sur le fond de l’affaire, y compris la responsabilité, la définition du groupe, la quantification des dommages-intérêts, le délai d’inscription au groupe et la façon dont les membres du groupe seront avisés du jugement. Contrairement à la législation sur les recours collectifs au Canada, la loi Hamon a un régime d'« adhésion » seulement, qui exige que les membres du groupe s’inscritnt activement au recours collectif. Cependant, étant donné que la période d’adhésion est déterminée en même temps que la responsabilité et les dommages, les membres du groupe seront au courant de la décision (y compris les dommages qu’ils recevraient) avant de choisir d’accepter.

Après l’expiration de la période d’adhésion, le tribunal peut rendre un deuxième jugement relativement à toute difficulté d’exécution du premier jugement. La période d’adhésion doit être d’au moins deux mois et d’au plus six mois.

Il existe également une procédure simplifiée disponible lorsque l’identité et le nombre de membres du groupe sont connus et que les dommages subis par chaque membre du groupe sont les mêmes. Dans ce cas, dans le premier jugement, le tribunal peut ordonner que le défendeur indemnise directement les membres du groupe conformément au jugement.

La médiation est également disponible et toute entente de règlement conclue est assujettie à l’approbation du tribunal. Comme pour tout jugement, les membres du groupe doivent y adhérer pour être liés par l’entente.

En raison de la portée et de la qualité limitées prévues par la loi Hamon, il est difficile de déterminer si cette loi donnera lieu à un grand nombre de recours collectifs. Cela semble dépendre fortement de la motivation des quelque 16 associations de consommateurs accréditées. Toutefois, on s’attend à ce que les entreprises reconnues coupables de toute inconduite concurrentielle soient presque assurément confrontées à un recours collectif subséquent, ce qui pourrait probablement changer la volonté des entreprises de coopérer avec les autorités de la concurrence et potentiellement plaider coupable à des accusations de comportement anticoncurrentiel.

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