Les recours collectifs sont maintenant disponibles en Belgique

18 juin 2014

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Écrit par Michael A. Eizenga and Preet K. Bell

La Belgique a rejoint les rangs d’autres pays européens qui permettent la possibilité de déposer une réclamation collective, plus communément appelée un recours collectif. Il y a clairement une tendance mondiale en faveur des recours collectifs et la Belgique ne fait pas exception, testant les eaux en adoptant une législation qui prévoit des recours collectifs de consommateurs. On s’attend actuellement à ce que la loi entre en vigueur en septembre 2014.

Scope

Belgium est un système de droit civil, semblable au système juridique québécois, fortement influencé par le système français. C’est également un État fédéral et un membre de l’Union européenne, dont beaucoup ont également récemment promulgué une législation autorisant les réclamations collectives.

La nouvelle loi belge sur les recours collectifs est actuellement limitée aux actions de consommateurs. Les recours collectifs ne sont disponibles que dans les litiges entre les consommateurs et les entreprises qui se rapportent à la violation par l’entreprise des obligations contractuelles, ou à la violation par l’entreprise de règles spécifiques de protection des consommateurs. La violation ou la violation doit être dans un contexte répertorié, qui comprend la propriété intellectuelle, les pratiques du marché, la concurrence, les produits défectueux ou endommagés, l’assurance, etc. Par exemple, nous assisterons probablement à des recours collectifs contre les fabricants de produits défectueux et à des recours collectifs concernant la fixation des prix ou d’autres pratiques anticoncurrentielles.

Pour qu’il s’agisse d’un recours collectif, la réclamation doit comporter des « dommages collectifs ». Essentiellement, les dommages collectifs sont des dommages physiques, moraux ou matériels découlant d’une cause commune et donnant lieu à des questions factuelles et juridiques connexes. Les dommages physiques seraient des dommages causés par des blessures corporelles, et les dommages moraux sont à peu près comparables aux dommages généraux, y compris la douleur et la souffrance émotionnelle. Les dommages matériels engloberaient les pertes économiques et les dommages-intérêts.

De plus, pour aller de l’avant, le recours collectif doit être jugé plus approprié qu’une action individuelle. Cela est parallèle à l’exigence des recours collectifs canadiens selon laquelle le recours collectif doit être la procédure préférable.

Opt-in et Opt-out

La question de savoir si les membres du groupe doivent s’inscrire au recours collectif, ou se retirer s’ils souhaitent ne pas participer, dépend en partie du type de dommages collectifs. Pour les dommages physiques ou moraux, les consommateurs doivent accepter le recours collectif. Cela s’explique probablement par le fait que les dommages physiques et moraux sont davantage des dommages personnels, de sorte que le gouvernement a estimé que les consommateurs devaient accepter une telle réclamation. Pour d’autres types de dommages-intérêts, le tribunal décidera si la procédure sera opt-in ou opt-out. Cependant, tous les consommateurs qui ne résident pas en Belgique relèvent automatiquement d’un système opt-in. Cet élément implique que les non-résidents pourront participer à des recours collectifs en Belgique. Au Canada, plusieurs provinces (y compris la Colombie-Britannique et Terre-Neuve) envisagent aussi expressément que les membres non-résidents du groupe choisissent de participer à un recours collectif. Toutefois, la majorité des provinces canadiennes (y compris l’Alberta et l’Ontario) autorisent les recours collectifs de retrait lorsque des non-résidents font partie du groupe.

Le représentant

La loi prévoit qu’une catégorie ne peut être représentée que par un « représentant du groupe » qui doit être l’un des suivants: 1° une organisation qui protège les intérêts et les droits des consommateurs et qui est représentée au Conseil de la consommation ou reconnue par le ministre de l’Économie; 2° les organismes agréés reconnus par le ministre dont l’objet est étroitement lié aux dommages collectifs (l’organisme doit également avoir une personnalité juridique depuis au moins trois ans, ce qui élimine la possibilité pour tout type de groupe ad hoc); ou (3) l’ombudsman fédéral ou le service public autonome pour les consommateurs (il ne s’agit que de la phase de négociation obligatoire, dont il est question ci-dessous). Le tribunal évaluera si le représentant du groupe est adéquat.

Le représentant du groupe ne peut être indemnisé que pour ses propres frais et ne peut donc pas profiter du succès du recours collectif. Il s’agit d’éviter toute sorte de « frais de réussite » pour le représentant du groupe, ce qui est parfois vu dans les actions américaines .class.

La procédure

La loi accorde aux tribunaux bruxellois la compétence exclusive pour connaître de ces réclamations. Après le présentation d’une demande, le tribunal doit d’abord se prononcer sur la « recevabilité » de la demande. L’admissibilité s’apparente à l’accréditation au Canada; le tribunal examinerait si la demande comporte les éléments requis, dont il a été question ci-dessus, pour être présentée. Si elle est jugée recevable, la loi prévoit que les parties doivent entreprendre une étape de négociation obligatoire. Si un accord est conclu au cours des négociations, il doit alors être approuvé par le tribunal, bien qu’il existe des motifs limités pour lesquels le juge peut refuser de l’accepter. Si aucun accord n’est conclu, les procédures judiciaires se poursuivront et le tribunal se prononcera sur le bien-fondé de la réclamation et des dommages-intérêts. La loi prévoit que des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés.

Un fiduciaire est ensuite nommé pour assurer la répartition et la répartition appropriées des dommages-intérêts en fonction du règlement approuvé ou de la décision du tribunal.

Calendrier

La loi n’est pas disponible pour les torts historiques; une action collective ne peut être intentée que pour les dommages causés après la promulgation de la loi.

Regard vers l’avenir

Bien que la nouvelle loi ne soit limitée qu’aux consommateurs, elle servira également de cause type qui, si elle est accueillie, sera probablement élargie pour reconnaître d’autres types de demandeurs. Les limites imposées aux représentants du groupe et à l’indemnisation financière pourraient limiter le nombre de recours collectifs intentés en vertu de cette loi; par conséquent, on ne sait pas si cette loi finira par générer un nombre important de réclamations. Cependant, c’est le premier pas de la Belgique vers des actions collectives.

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