Modifications à la réglementation du pétrole et du gaz en Saskatchewan

04 juin 2012

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Écrit par Patrick T. Maguire, Marie H. Buchinski and Chuck Davies

En mai 2011, la Saskatchewan a adopté des modifications à la Oil and Gas Conservation Act (OGCA)1, la loi régissant la réglementation des opérations de mise en valeur des ressources dans la province. Bien que le projet de loi2 connexe ait reçu la sanction royale le 18 mai 2011, il n’a été proclamé en vigueur que le 1er avril 2012, en même temps que la publication du Règlement de 2012 sur la conservation du pétrole et du gaz (RCGO)3 et du Règlement sur le registre pétrolier et les documents électroniques (Règlement sur le registre). 4

L’objectif des modifications à l’OGCA et des règlements connexes est de fournir aux sociétés de ressources qui investissent dans les industries de l’énergie et des ressources de la Saskatchewan les meilleurs services de soutien et les meilleurs systèmes commerciaux et réglementaires disponibles. 5 Ces modifications comprenaient l’introduction de la responsabilité du fait d’autrui pour les administrateurs, les dirigeants et les mandataires d’une société dans certaines circonstances; et l’exigence selon laquelle tous les titulaires de licence qui concluent une entente de vente ou de disposition de leur intérêt dans un puits ou une installation doivent présenter une demande de transfert du permis connexe dans les 14 jours suivant la signature d’une convention d’achat et de vente, ou dans les 14 jours suivant l’entrée en vigueur de l’article pertinent (le 1er avril, 2012) si une entente a déjà été signée. Pour plus de détails concernant les modifications à l’OGCA, veuillez consulter la mise à jour de Bennett Jones, « Saskatchewan Modernise sa Loi sur la conservation du pétrole et du gaz » (11 mai 2011).

Avec l’adoption du Règlement sur le registre et de l’OGCR, la Saskatchewan a mis en œuvre un certain nombre d’aspects opérationnels et procéduraux des modifications envisagées dans l’OGCA et détaillées dans les notes explicatives sur le projet de loi. 6 Certains des changements susceptibles d’avoir une incidence sur les aspects opérationnels et procéduraux de l’exploitation de l’énergie et des ressources en Saskatchewan sont résumés ci-dessous.

Opérationnel

L’OGCR envisage un certain nombre de changements opérationnels qui sont susceptibles d’élargir la portée des personnes touchées par le règlement. Par exemple, un certain nombre d’articles de l’OGCR ont été modifiés de sorte que des obligations sont maintenant imposées aux exploitants7 de puits ou d’installations plutôt qu’aux simples propriétaires. De plus, certaines exigences de l’OGCR (y compris la tenue de registres (article 100)) s’appliquent maintenant non seulement aux activités « pétrolières ou gazières », mais aussi à « l’eau, aux produits ou à d’autres substances ».

En raison des changements apportés à l’OGCR, il y a une augmentation des exigences en matière de tenue de dossiers. Par exemple, les exploitants sont maintenant légalement tenus d’enregistrer certains renseignements dans les rapports de visite de chaque appareil de forage (article 103). De plus, lorsque des dommages sont causés à un puits par perforation, traitement chimique ou fracturation, et que la réparation ou l’abandon est raisonnablement nécessaire conformément à l’article applicable du RCGO, l’exploitant est maintenant tenu d’aviser le ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan de toute réparation ou abandon effectué (RGO, par. 57(2)).

Il y a également eu des changements aux marges de recul, de sorte que tous les puits forés le 1er juillet 2013 ou après cette date auront des exigences de marge de recul accrues à partir d’un plan d’eau, d’un logement occupé, d’une installation publique ou d’un centre urbain (OGCR, par. 25(2)). Même avant le 1er juillet 2013, la marge de recul existante de 100 m sera mesurée à partir du centre du puits plutôt qu’à proximité du forage ou de l’équipement connexe.

De plus, avant la publication de l’OGCR, il était interdit de ventiler plus de 900 mètres cubes de gaz par jour. Toutefois, avec la mise en œuvre du RGO, cette interdiction a été clarifiée pour inclure explicitement le brûlage à la torche (par. 51(1)).

Il y a maintenant des exigences accrues en matière d’essais pour les puits d’injection. Réduits de deux ans en vertu de la réglementation antérieure, les exploitants doivent maintenant tester et inspecter les puits d’injection au moins une fois par an pour s’assurer qu’il n’y a pas de défaillance du tubage, du tube ou de l’emballeur de production, que l’anneau du tubing-production est rempli d’un fluide inhibant la corrosion satisfaisant et que les conduites d’écoulement d’injection sont en bon état de fonctionnement sans fuite ni risque de fuite due à des corrosions ou à des défauts de matériau.

Enfin, et conformément aux modifications apportées à l’OGCA visant à augmenter les pénalités et à prévoir de plus grands pouvoirs d’application de la loi et d’enquête, l’article 122 de l’OGCR prévoit l’imposition de pénalités pour défaut de se conformer aux exigences de soumission ou de dépôt en vertu de certains articles de l’OGCR. Les pénalités connexes sont fixées à différents montants par jour ou par mois, selon la section du RCGO en vertu de laquelle la soumission ou le dépôt a été en retard.

Procédure

En plus des changements apportés aux aspects opérationnels des activités pétrolières et gazières, la publication du Règlement sur l’enregistrement et du RCGO entraînera un certain nombre de changements de procédure susceptibles d’avoir une incidence sur les titulaires de permis, les propriétaires et les exploitants. Par exemple, les titulaires de permis sont maintenant tenus de demander et d’obtenir l’approbation du ministre avant de suspendre les opérations normales de forage, de reprendre les opérations de forage ou d’entretien après une achèvement, une suspension ou un abandon antérieurs du puits, d’abandonner ou de rebranchant le puits, ou d’entreprendre des opérations correctives dans le but d’éliminer un écoulement d’évent, la migration du gaz ou la fuite d’abandon de trou ouvert (OGCR, a. 22).

De plus, l’OGCR précise que les usines de valorisation, les raffineries et les batteries à puits unique sont exemptées de l’obligation d’obtenir des licences en vertu de l’OGCA, et prévoit en outre une exemption de l’exigence de licence pour les cavernes pour le stockage de gaz, de pétrole brut ou de produits, à l’exclusion des installations de surface associées (OGCR, art. 15).

Comme il est indiqué dans la mise à jour précédente, les modifications apportées à l’OGCA visent à faciliter la participation de la Saskatchewan en tant que partenaire au Petroleum Registry of Alberta, dont le but est de fournir aux utilisateurs et aux intervenants identifiés un accès centralisé à des renseignements complets et fiables sur le pétrole, comme des renseignements sur l’infrastructure volumétrique, l’évaluation et les redevances. Avec l’adoption du Règlement sur le registre et divers changements envisagés par l’OGCR (articles 105-108 et 110), certains rapports et documents doivent maintenant être soumis par voie électronique au registre et seront par la suite considérés comme originaux et juridiquement exécutoires.

Fait important, en vertu des révisions apportées à un certain nombre de dispositions, les titulaires de permis et les exploitants peuvent demander au ministre de modifier certaines exigences en vertu du RCGO. De cette façon, si un titulaire de permis ou un exploitant n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions spécifiées de l’OGCR (par exemple, certaines dispositions relatives aux exigences de déclassement et d’abandon pour les sites de puits et d’installations: OGCR, article 56), il peut présenter une demande au ministre pour que cette exigence particulière soit modifiée. Sur réception d’une telle demande, le ministre peut l’approuver aux conditions qu’il juge appropriées ou refuser d’approuver la demande de modification.

Enfin, l’article 124 de l’OGCR prévoit la transition de l’ancien OGCR, maintenant abrogé, au nouveau OGCR. Selon cet article, l’OGCR abrogé demeure en vigueur et s’applique à toutes les activités de réglementation liées au pétrole et au gaz menées avant le 1er avril 2012. Cette disposition transitoire ne s’applique pas aux dispositions de l’OGCA, y compris l’exigence selon laquelle tous les vendeurs d’un puits ou d’une installation doivent demander le transfert d’un permis dans les 14 jours suivant la signature de l’accord, ou dans les 14 jours suivant le 1er avril 2012, si un accord de vente avait déjà été signé à cette date.

Conclusion

Les changements apportés à la réglementation des activités pétrolières et gazières en Saskatchewan auront sans aucun doute des répercussions sur les sociétés du secteur des ressources qui exercent leurs activités en Saskatchewan. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur l’incidence de ces changements sur vos activités actuelles ou prévues, veuillez communiquer avec un membre des groupes de l’énergie ou de la réglementation de Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l., ou l’une des personnes-ressources clés ci-dessous.

Marie Buchinski et Chuck Davies sont admis au Barreau de la Saskatchewan.


Remarques
  1. : RSS 1978, c O-2.
  2. Projet de loi 157, The Oil and Gas Conservation Amendment Act, 2011, SS 2011, c 11, disponible à l’adresse : http://www.qp.gov.sk.ca/index.cfm?fuseaction=publications.details&p=31600.
  3. SDR, c O-2, Règlement 6.
  4. RRS, c O-2, Reg 5.
  5. Saskatchewan, Assemblée législative, Hansard, no 14A (22 novembre 2010), p. 6144-6145 (l’honorable Bill Boyd).
  6. Saskatchewan, Assemblée législative, Notes explicatives du projet de loi no 157, Loi modifiant la Loi sur la conservation du pétrole et du gaz.
  7. Le terme « exploitant » est défini à l’alinéa 2a) du RGO comme suit : « (i) une personne qui, à titre de propriétaire, de titulaire de permis, de locataire, de sous-bénéficiaire ou de cessionnaire, a le droit d’effectuer le forage, la construction, l’exploitation, le déclassement ou l’abandon d’un puits ou d’une installation et la remise en état du site du puits ou de l’installation; (ii) un entrepreneur qui, au nom de la personne mentionnée au paragraphe (i) exerce l’une des activités décrites à ce paragraphe; ou (iii) la personne désignée par le ministre comme exploitant du puits ou de l’installation...

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