Le Canada modernise la législation sur le droit d’auteur

12 novembre 2012

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La réforme du droit d’auteur au Canada, après une décennie d’efforts, a finalement progressé vers la mise en œuvre. Le 7 novembre 2012, en vertu d’un décret, de nombreuses dispositions de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LS 2012, ch. 20, sont entrées en vigueur. Plusieurs autres dispositions importantes de la loi, y compris les nouvelles règles sur les avis et avis et les dispositions visant à faire du Canada deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), entreront en vigueur à une date ultérieure.

L’objet de la loi est de moderniser la législation existante sur le droit d’auteur afin de tenir compte de l’environnement créé grâce à l’Internet et de s’aligner sur les normes internationales contenues dans deux traités de l’OMPI. La loi vise également à renforcer la capacité des titulaires de droits d’auteur à protéger le contenu, en particulier dans le contexte numérique, tout en cherchant à équilibrer les intérêts de la société et des utilisateurs et leur droit à l’utilisation équitable du matériel protégé par le droit d’auteur légitimement acquis. Certains changements importants apportés à la Loi sont abordés ci-dessous.

Fournisseurs de services Internet

La Loi précise que les fournisseurs de services Internet (FSI) et les moteurs de recherche sont exonérés de toute responsabilité en vertu de la Loi lorsqu’ils n’agissent qu’à titre d’intermédiaires dans la communication d’œuvres protégées par le droit d’auteur. La fourniture d’un accès Internet par les FSI ou le fait de permettre aux utilisateurs de télécharger du matériel dont ils ont le contrôle personnel ne constitueront pas une violation tant que le FSI demeure un intermédiaire dans ce processus. Cependant, les FSI qui facilitent sciemment la violation du droit d’auteur peuvent faire face à des sanctions pénales ou civiles.

Le libellé de la Loi sur les avis et avis, contrairement au régime d’avis et de prise de contrôle aux États-Unis, prévoit des obligations particulières pour les FSI canadiens lorsqu’ils sont confrontés à des allégations d’hébergement de contenu contrefait. Ce régime permet au titulaire du droit d’auteur d’informer un FSI qu’un utilisateur de FSI peut enfreindre le droit d’auteur. Le FSI, à son tour, doit transmettre cet avis à l’utilisateur. Une fois que l’utilisateur a reçu un avis en vertu de ce système, ses renseignements personnels peuvent être divulgués avec une ordonnance du tribunal.

Mise à jour des droits pour les créateurs

La Loi harmonisera la législation canadienne sur le droit d’auteur avec deux traités Internet de l’OMPI, notamment en accordant à tous les titulaires de droits d’auteur un droit de mise à disposition. Ce droit accorde aux titulaires de droits d’auteur un certain contrôle sur la façon dont le matériel protégé par le droit d’auteur est publié en ligne. Cette disposition vise spécifiquement le partage non autorisé d’œuvres sur des réseaux peer-to-peer. Les titulaires de droits d’auteur peuvent également s’attendre à des droits de distribution, qui permettront le contrôle de la première vente de chaque copie de leur travail.

La Loi contient un libellé renforcé concernant les serrures numériques. Les verrous numériques peuvent être utilisés par les titulaires de droits d’auteur pour empêcher tout accès ou copie non autorisés. La partie la plus controversée de la législation prévoit que, sous réserve d’exceptions très limitées, il est illégal de contourner ou de contourner les serrures numériques utilisées pour empêcher l’accès ou la copie non autorisés d’une œuvre. L’exercice par un utilisateur du droit d’utilisation équitable n’est pas une exception en vertu de ce régime. Il est également désormais illégal de fabriquer, de vendre ou de distribuer des appareils ou des logiciels conçus pour briser les serrures numériques ou offrir des services pour le faire.

Les artistes interprètes ou exécutants auront désormais des droits moraux sur leurs interprétations et exécutions, un droit qui n’était auparavant détenu que par les auteurs. La durée de la protection en vertu de la Loi a été étendue aux enregistrements sonores des artistes-interprètes à 50 ans après la publication de l’interprétation ou exécution, tandis qu’en vertu de l’ancienne loi, la période de 50 ans commençait lorsqu’un enregistrement était fait, plutôt que de le publier.

Élargissement des droits des utilisateurs

Reflétant que le système du droit d’auteur cherche à trouver un équilibre entre les besoins politiques divergents des titulaires de droits d’auteur et de la société et des utilisateurs, la Loi fournit des éclaircissements pour légitimer certaines activités quotidiennes entreprises par les consommateurs à l’ère numérique. des activités privées non commerciales comme l’enregistrement de la télévision pour la regarder en privé à loisir d’une personne; copier du contenu légitimement détenu, comme des chansons, sur un lecteur de musique personnel ou un stockage informatique sous contrôle privé; et la copie de sauvegarde et l’accès aux logiciels acquis légalement sont, sous réserve de certaines limitations, exemptés de toute violation et deviennent des droits de l’utilisateur.

Les exceptions relatives à l’utilisation équitable sont les plus importantes des droits de l’utilisateur et les fins pour lesquelles l’utilisation équitable peut être menée ont été élargies pour inclure la satire, la parodie et l’éducation en tant qu’utilisations équitables de matériel protégé par le droit d’auteur ainsi que la recherche, l’étude privée et la critique.

De plus, la Loi permet l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur légitimement acquis pour permettre aux utilisateurs de créer leur propre contenu. Les mash-ups générés par l’utilisateur de clips d’autres œuvres constitueront de nouvelles œuvres tant qu’ils ne sont pas à des fins commerciales et ne portent pas préjudice aux intérêts économiques ou aux droits moraux du titulaire original du droit d’auteur.

Dommages-intérêts préétablis et recours

La Loi modifie le régime actuel de dommages-intérêts préétablis en introduisant une distinction entre les dommages-intérêts préétablis pour contrefaçon d’usage privé et la contrefaçon à des fins commerciales. Auparavant, les tribunaux pouvaient accorder des dommages-intérêts préétablis de 500 $ à 20 000 $ par infraction, sans distinction selon le but de la violation. La nouvelle Loi réduit considérablement les dommages-intérêts préétablis possibles pour les personnes qui enfreignent la Loi à des fins personnelles et non commerciales. Dans un tel cas, le tribunal peut accorder entre 100 $ et 5 000 $ en dommages-intérêts totaux. L’infraction à des fins commerciales est passible de la même gamme d’amendes (de 500 $ à 20 000 $ par infraction) qu’en vertu de l’ancienne loi.

Conclusion

La Loi entraîne d’importants changements à la façon dont la loi sur le droit d’auteur sera appliquée au Canada. Au cours de l’été 2012, la Cour suprême a rendu cinq décisions sur le droit d’auteur qui définissent davantage l’équilibre entre les droits des titulaires de droits d’auteur et ceux des utilisateurs. Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, le Parlement a ajouté sa voix et ses priorités à cet effort afin de trouver le bon équilibre pour le Canada. Compte donné de nombreuses nouvelles dispositions, toutes les entreprises devraient revoir leurs activités liées à Internet dans le contexte de la nouvelle Loi et ajuster leurs pratiques pour trouver la meilleure solution parmi ces nouvelles dispositions. Les entreprises devraient également continuer de surveiller les décisions des tribunaux à mesure que les nouvelles dispositions deviennent plus éclairées dans le contexte des litiges probables de bon nombre des nouveaux droits.

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