Régime fiscal du GNL de la Colombie-Britannique : avantages tarifaires et nouveau crédit d’impôt, mais l’incertitude demeure

24 octobre 2014

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Écrit par Donald E. Greenfield, David W. Bursey, L. Alan Rautenberg, Patrick T. Maguire, Claire M.C. Kennedy and Tim F. Burns

Le 21 octobre 2014, le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté le projet de loi 6, la Loi de l’impôt sur le revenu du gaz naturel liquéfié (LNGITA). La LNGITA propose un impôt à deux niveaux sur le revenu tiré des activités de liquéfaction dans les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) en Colombie-Britannique à compter de 2017. Le projet de loi 6 est le cadre législatif du régime fiscal annoncé dans le budget de 2014 de la Colombie-Britannique. Bien que l’avant-projet de loi offre des avantages tarifaires par rapport aux annonces du budget de 2014 et un nouveau crédit d’impôt sur le revenu des sociétés pour les contribuables admissibles, les dispositions sur les prix réputés de la LNGITA ne sont pas claires et la déduction pour investissement pour les coûts en capital reste à déterminer par règlement, ce qui entraîne une incertitude continue pour les promoteurs de projets de GNL.

Activités de liquéfaction

L’impôt s’appliquera au revenu tiré d’activités de liquéfaction dans une installation de GNL en Colombie-Britannique, qui comprend le produit et le produit réputé de la vente de GNL, le revenu tiré de la transformation du GNL et le revenu de location d’une installation. La taxe s’adresse donc à l’exploitant de l’usine, mais s’étend à toute personne qui possède du gaz naturel à l’entrée de l’usine ou du GNL à la sortie de l’usine. Cela aura des répercussions importantes sur les règles de tarification réputées en vertu de la LNGITA.

Taux d’imposition et déduction pour investissement

La LNGITA prévoit un impôt à deux niveaux avec des taux d’imposition progressifs, d’abord sur le « bénéfice net d’exploitation » jusqu’à ce que les coûts et les pertes d’investissement en capital soient recouvrés et ensuite sur le « bénéfice net ».

Taux d’imposition de niveau 1

Après le début des opérations commerciales, le « bénéfice net d’exploitation » sera imposé à 1,5 %. Aucune déduction pour intérêts ou autres frais de financement n’est permise dans le calcul du bénéfice net d’exploitation, pas plus que l’amortissement; toutefois, une déduction pour investissement fondée sur le coût d’une immobilisation corporelle est permise à titre de déduction à un taux prescrit. L’exploitant de la centrale est admissible au taux de catégorie 1 de 1,5 % jusqu’à ce qu’il recouvre les pertes d’exploitation et les coûts d’investissement en capital, après quoi la taxe de catégorie 2, à 3,5 %, s’appliquera. L’impôt de catégorie 1 payé peut faire l’affaire de l’impôt de catégorie 2 au fur et à mesure qu’ils deviennent payables.

Compte d’investissement en capital

Les coûts d’investissement en capital sont crédités dans un « compte d’investissement en capital » théorique. Les coûts admissibles comprennent les coûts en capital de l’installation physique de GNL et des biens meubles incorporels utilisés ou exploités pour des activités de liquéfaction effectuées à l’installation de GNL ou à l’égard de celles-ci.

Taux d’imposition de niveau 2

Après le recouvrement des pertes d’exploitation nettes et du compte d’investissement en capital, le « revenu net » provenant des sources de GNL sera imposé à 3,5 %, passant à cinq pour cent en 2037. Cela représente une diminution par rapport au taux d’imposition de sept pour cent proposé dans le budget de 2014 de la Colombie-Britannique et semble être une concession du ministère provincial des Finances que la baisse des prix de vente du GNL et les augmentations prévues des coûts de construction ont réduit les rendements prévus pour les développeurs de GNL.

Le revenu net est calculé en fonction des règles réputées relatives à l’achat et à la vente de gaz naturel à l’entrée de l’usine et de GNL au point de vente de l’usine, à moins qu’il n’y ait des opérations d’achat et de vente réelles avec une partie sans lien de dépendance.

Règles d’achat et de dédaénation de vente

Le prix d’entrée réputé est calculé en fonction d’un prix de référence du gaz établi mensuellement par le ministre provincial de l’Exploitation du gaz naturel avec des ajustements pour les coûts de transport entre un point de référence prescrit et l’entrée de la conduite de matières premières.

Le prix de vente réputé du GNL est déterminé en fonction, entre autres, des règles sur les prix de transfert en utilisant le principe de pleine concurrence. Bien que le principe de pleine concurrence soit la pierre angulaire des méthodes de prix de transfert, il peut être difficile à appliquer dans la pratique pour arriver à un prix spécifique. La LNGITA ne donne pas de détails sur les règles applicables en matière de prix de transfert. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué dans une affaire d’impôt fédéral sur le revenu sur les prix de transfert (Canada c. GlaxoSmithKline Inc, 2012 CSC 52) qu’il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs économiquement pertinents dans l’application du principe de pleine concurrence et en particulier lors de l’utilisation de l’étalon-or dans les prix de transfert d’un « prix non contrôlé comparable » (c.-à-d., un prix de comparaison par un tiers) et, en outre, que les rendements respectifs aux parties dans une transaction devraient être raisonnables compte tenu de leurs fonctions, actifs et risques respectifs. Les règles dégraphiques à la sortie de l’usine de GNL représentent une source considérable d’incertitude dans la conception de la LNGITA et les promoteurs de projet devraient examiner attentivement leurs arrangements en matière de prix de transfert à la lumière de la taxe.

Autres changements par rapport au budget de 2014

Impôt sur le revenu des sociétés Crédit pour le gaz naturel

La LNGITA instaure un crédit d’impôt sur le revenu des sociétés pour les contribuables ayant un revenu de GNL ayant un établissement stable en Colombie-Britannique égal à 0,5 pour cent du coût du gaz naturel acquis à l’entrée de l’installation de GNL, à une réduction maximale du taux effectif d’un contribuable de l’impôt sur le revenu des sociétés de la Colombie-Britannique de 11 pour cent à huit pour cent. Le crédit est déterminé en fonction du coût total des achats réels et réputés de gaz à l’entrée.

Déduction pour investissement

Une « déduction pour investissement » est instaurée, permettant une déduction du bénéfice net d’exploitation ou donnant lieu à une perte d’exploitation nette provenant d’une source de GNL, ce qui à son tour réduira le montant de l’impôt de catégorie 1 payé. La déduction sera calculée à un taux prescrit et s’appliquera à 75 % du solde moyen du compte de placement annuel en capital du contribuable rajusté pour exclure les biens meubles incorporels. Le taux prescrit n’a pas été annoncé.

Crédit d’impôt pour clôture

Un contribuable en vertu de la LNGITA a droit à un crédit pour un total de cinq pour cent des dépenses liées à la fermeture d’installations (limitées aux taxes applicables payées en vertu de la LNGITA). Les dépenses admissibles au crédit sont celles qui doivent être conformes aux lois fédérales ou provinciales ou à la restauration, à la remise en état ou à l’assainissement du site de l’installation de GNL.

Statut législatif

Le projet de loi 6, le projet de loi LNGITA, sera étudié à la présente séance de l’Assemblée législative. Diverses modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (Colombie-Britannique) sont incluses dans le projet de loi 6. La LNGITA fait suite à l’introduction, le 20 octobre 2014, d’un projet de régime de réglementation des émissions de GNL par le ministre provincial de l’Environnement.

Conclusion

La LNGITA a d’importantes répercussions sur le développement des installations de GNL en Colombie-Britannique et l’incertitude demeure quant aux aspects clés du calcul de la taxe. Les contribuables susceptibles d’être touchés par le régime proposé doivent comprendre les répercussions financières des taxes supplémentaires à payer à l’égard des installations de GNL et la façon d’atténuer les effets négatifs. Bennett Jones LLP dispose d’un groupe dévoué d’avocats en droit de l’énergie, en réglementation et en fiscalité, avec de l’expérience dans tous les aspects du développement de projets de GNL. Si vous souhaitez obtenir des conseils sur la façon dont ces changements auront une incidence sur vos activités actuelles ou prévues, veuillez communiquer avec l’une des personnes-ressources ou tout autre membre de notre service de l’énergie ou de l’impôt.

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