Modifications au Règlement désignant les activités concrètes

17 avril 2013

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Le 12 avril 2013, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a publié son projet de règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes (le Règlement modifié). Selon le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié simultanément, le Règlement modifié est proposé dans le but de s’assurer que les grands projets les plus susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale sont des activités concrètes désignées. Les changements importants apportés à l’ancienne annexe des activités concrètes dans le Règlement désignant les activités concrètes (l’ancien Règlement) sont résumés ci-dessous. 1

En général, et le cas échéant, le Règlement modifié augmente les seuils à partir desquels l’expansion de certaines activités déclenchera la désignation de 35 % à 50 %. De plus, certaines activités qui étaient auparavant assujetties à la désignation ont été supprimées, tandis que plusieurs nouvelles activités ont été ajoutées comme étant assujetties à la désignation.

Nouvelles désignations

Nouvelle désignation pour l’expansion de la mine de sables bitumineux :

L’article 9 du Règlement modifié désigne l’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de la superficie d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité totale de production de bitume de 10 000 m3/j.

Nouvelle désignation pour les mines de diamants et d’apatite :

Les alinéas 16c) et d)à g) du Règlement modifié désignent la construction, l’exploitation, le déclassement et la fermeture de mines de diamants et d’apatite. Certaines autres exploitations minières désignées en vertu du règlement précédent sont supprimées. Il est à noter que les mines d’éléments de terres rares sont maintenant désignées dans la même catégorie que les mines d’or, avec une capacité seuil de 600 t/jour. 2 Les mines de métaux extracôtières ne sont plus désignées séparément.

Nouvelle désignation pour les ponts et tunnels :

L’article 28 du Règlement modifié désigne la construction, l’exploitation, la désaffectation et l’abandon de ponts et de tunnels internationaux ou interprovinciaux, ainsi que de ponts sur la Voie maritime du Saint-Laurent.

Désignations modifiées

Désignation modifiée des puits d’exploration extracôtiers de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve :

Les articles 10 à 12 du Règlement modifié modifient les désignations applicables à l’exploration extracôtière. Le Règlement modifié désigne le forage, l’essai, l’achèvement, la suspension et l’abandon des premiers puits d’exploration et des puits d’exploration, tel qu’autorisé par certains permis prescrits.

Désignation modifiée pour la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de lignes de chemin de fer et de routes :

L’article 25 du Règlement modifié modifie l’article 28 de l’ancien Règlement en ajoutant une désignation pour les gares de triage et en supprimant la désignation d’un chemin public toutes saisons qui mène à une collectivité qui n’a pas accès aux voies publiques toutes saisons.

Le seuil pour l’expansion de la mine se rapporte à la zone d’exploitation de la mine :

Le seuil pour l’expansion de la mine est modifié pour faire référence à l’augmentation de la zone d’exploitation minière, plutôt qu’à la capacité de production seulement.3  

Désignation modifiée pour les pipelines réglementés par l’ONÉ :

Le seuil pour les pipelines passe de 75 km sur une nouvelle emprise à 40 km de nouveau tuyau, qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle emprise.

Désignations abrogées

Aucune désignation pour les installations d’extraction d’eau :

L’article 8 de l’ancien Règlement, qui déterminait la construction, l’exploitation, le déclassement et la fermeture d’une installation pour l’extraction de 200 000 m3/a, ou une expansion de 35 % de ladite installation, a été supprimé.

Aucune désignation pour l’agrandissement de l’installation de traitement du pétrole lourd ou des sables bitumineux :

Les articles 9a) et 12 de l’ancien Règlement, qui dénoncaient la construction, l’exploitation, le déclassement et la fermeture, ainsi que l’agrandissement d’une installation de traitement du pétrole lourd ou des sables bitumineux, ont été supprimés.

Aucune désignation pour un oléoduc et un gazoduc ou une ligne de transport d’électricité sur une nouvelle emprise :

L’ancien paragraphe 14a du Règlement, qui dénoncait la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un oléoduc et gazoduc de plus de 75 km de longueur sur une nouvelle emprise, a été supprimé.4 La construction d’un nouveau pipeline de pétrole et de gaz dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs continue d’être désignée à l’article 1 du Règlement modifié.

L’ancien règlement, l’article 5, qui dénoncait la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une ligne de transport d’électricité de certaines caractéristiques sur une nouvelle emprise, a été retiré de la partie du règlement modifié relative à la LCEE, mais persiste à l’article 39 sous la responsabilité de l’Office national de l’énergie.

Aucune désignation pour les usines de pâtes et papiers ou de pâtes et papiers :

Les articles 18 et 19 de l’ancien Règlement, qui dénoncaient la construction, l’exploitation, la désaffectation, l’abandon et l’agrandissement des usines de pâtes et papiers, ont été supprimés.

Aucune désignation pour certaines installations industrielles, entre autres:

L’ancien règlement de l’article 20, qui dénoncait la construction, l’exploitation, le déclassement et la fermeture, ainsi que l’agrandissement de certaines installations, y compris celles de fabrication de produits métalliques et chimiques5, a été supprimé.

Augmentation des seuils de désignation

La désignation des installations de production d’énergie marémotrice est augmentée :

La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture6 d’installations de production d’énergie marémotrice (en cours d’exploitation d’une capacité de 50 MW, ou autre, d’une capacité de 5 MW) sont désignées. Le seuil de désignation d’une expansion pour de telles installations est modifié d’une augmentation de 35 % à 50 % de la capacité de production. 7

Le seuil de désignation d’un barrage ou d’un agrandissement de digues est augmenté :

Le seuil de désignation d’un agrandissement d’un barrage ou d’une digue existant est modifié par une augmentation de 35 % à 50 % de la superficie totale, qui dépasserait la superficie moyenne annuelle d’un plan d’eau naturel de 1 500 ha ou plus.8 

Le seuil de désignation de l’expansion de la structure pour le détournement de l’eau a augmenté :

Le Règlement modifié désigne l’agrandissement d’une structure pour le détournement de 10 000 000 m3/an ou plus d’un plan d’eau naturel dans un autre plan d’eau naturel par une capacité de dérivation de 50 pour cent, plutôt que les 35 pour cent précédents.9  

Augmentation du seuil de désignation de l’agrandissement de la raffinerie de pétrole, de l’installation de production de pétrole liquide, de l’installation de traitement du gaz corrosif, de l’installation de GNL et de l’installation de stockage du pétrole :

Le seuil de désignation d’une expansion d’une variété d’installations pétrolières et gazières est modifié d’une augmentation de 35 % à 50 % de la capacité de production.10 Il convient également de noter que le seuil pour les installations de stockage de GNL est augmenté de 10 %. 11  

Le seuil d’appellation de l’agrandissement d’une carrière de pierre ou d’une sablière ou d’une gravière a augmenté :

Le Règlement modifié désigne l’agrandissement d’une carrière de pierre ou d’une sablière ou d’une gravière à une augmentation de 50 % de la capacité de production et à une capacité de production totale de 1 000 000 t/an ou plus, plutôt que les 35 % précédents.12 ans

Augmentation du seuil de désignation de l’agrandissement de l’installation d’élimination des déchets dangereux :

Le Règlement modifié prévoit l’agrandissement d’une installation d’élimination des déchets dangereux à une augmentation de 50 % de la capacité de production, plutôt qu’aux 35 % précédents.13 ans  

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires proposées indiquent que le Règlement modifié ne s’appliquera pas aux activités concrètes qui n’ont pas été désignées en vertu de l’ancien Règlement et qui ont commencé (l’environnement a été modifié) au moment de l’entrée en vigueur des modifications. Le règlement modifié ne s’appliquera pas non plus aux activités concrètes qui n’ont pas été désignées en vertu de l’ancien règlement et qui ont été autorisées par l’autorité fédérale, ni aux activités concrètes pour lesquelles une évaluation a commencé.

Les dispositions transitoires du Règlement modifié n’indiquent pas clairement l’effet que le Règlement modifié aura sur les activités qui ont été désignées en vertu de l’ancien Règlement, qui ont amorcé le processus d’évaluation, mais qui ne sont plus énumérées. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation indique que le processus d’examen préalable d’une telle activité prendrait fin parce que le projet ne serait plus un « projet désigné ».

Prochaines étapes

Le Règlement modifié est actuellement à l’état d’ébauche, aux fins de consultation publique. Le Règlement modifié sera publié dans la Gazette du Canada le 20 avril 2013, suivi d’une période de commentaires du public de 30 jours.


Notes

  1. Il est à noter que des modifications ont également été apportées aux sections relatives à la Commission de sûreté nucléaire et aux sections relatives à l’Office national de l’énergie. Ces modifications n’ont pas été résumées de façon exhaustive dans le présent document.
  2. Voir l’alinéa 16c) du Règlement modifié.
  3. Ibid., article 17
  4. Il est à noter que la désignation à l’article 38 de l’ancien règlement (concernant l’Office national de l’énergie) pour la construction d’un oléoduc et d’un gazoduc dans un nouvel emprise a également été retirée et remplacée par l’article 45 du Règlement modifié.
  5. Supra, note 2, alinéa 20d)
  6. Ibid., section 2
  7. Ibid., section 3
  8. Ibid., section 5
  9. Ibid., articles 6 et 7
  10. Ibid., article 14
  11. Ibid., alinéa 13d)
  12. Ibid., article 17(g)
  13. Ibid., article 30

Liens connexes

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