L’Alberta établit un organisme unique de réglementation de l’énergie

31 octobre 2012

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Le 24 octobre 2012, le gouvernement de l’Alberta a présenté le projet de loi 2, la Responsible Energy Development Act1 (REDA). La REDA propose de créer un organisme de réglementation unique pour gérer la mise en valeur des ressources énergétiques, y compris le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et le charbon, ainsi que les activités liées aux ressources énergétiques nécessitant une approbation ou assujetties à la réglementation. La REDA ne s’applique pas à l’hydroélectricité. L’organisme de réglementation assumera toutes les fonctions de l’Energy Resource Conservation Board (ERCB), ainsi que de l’Environnement et du Développement durable des ressources (ESRD) pour les ressources énergétiques. La portée de la REDA comprend non seulement les lois sur les ressources énergétiques traditionnellement administrées par l’ERCB comme la Loi sur la conservation du pétrole et du gaz, la Loi sur la conservation des sables bitumineux et la Loi sur les pipelines, mais aussi d’autres textes législatifs spécifiés - y compris la Loi sur la protection et la mise en valeur de l’environnement (EPEA), la Loi sur les terres publiques (APL), la Loi sur l’eau (WA) et la partie 8 de la Loi sur les mines et les minéraux – toutes en ce qui concerne les ressources énergétiques et les activités liées aux ressources énergétiques seulement.

Le passage proposé à un organisme de réglementation unique vise à faire en sorte que l’Alberta demeure concurrentielle pour ce qui est d’attirer des investissements dans l’exploitation des ressources. Un groupe de travail mis sur pied pour sonder les opinions des intervenants au sujet du régime actuel a observé le désir d’un système simplifié et plus transparent qui utilise un ensemble unique et cohérent de processus. 2 De plus, les intervenants ont demandé que les décisions stratégiques relatives à la gestion et à la mise en valeur des ressources énergétiques soient clarifiées afin de s’assurer que ces politiques sont appliquées de façon uniforme dans le contexte des approbations réglementaires. 3

Les principaux aspects du régime de réglementation actuel demeureront en place, le principal changement étant la surveillance et l’administration par un seul ensemble de la plupart des aspects réglementaires associés au cycle de vie des activités liées aux ressources énergétiques. Par exemple, les processus d’autorisation et d’approbation existants seront similaires, mais dans de nombreux cas, ils ne nécessiteront qu’une seule demande; les audiences continueront d’être utilisées en cas d’objections aux activités liées aux ressources énergétiques; et de telles activités nécessitant une approbation avant l’établissement de l’organisme de réglementation continueront d’exiger une approbation en vertu du nouveau régime. 4 Il y a, cependant, de nombreux autres changements importants proposés dans le CERER. Les circonstances particulières dans lesquelles les audiences auront lieu, le calendrier et les processus, l’attribution des coûts et d’autres questions de procédure seront dictées par des règles et des règlements qui n’ont pas encore été publiés. À l’heure actuelle, cependant, il y a un certain nombre de changements importants proposés évidents dans la REDA en plus de l’inclusion de lois spécifiées comme l’EPEA, l’APL et l’AO en ce qui concerne les ressources énergétiques et les activités liées aux ressources énergétiques.

Changements à la composition et aux pouvoirs du conseil d’administration

Le rôle des membres du conseil d’administration de l’ERCB dans la supervision de l’administration de l’ERCB et la décision sur les demandes a été divisé. En vertu de la CDRAE, un conseil d’administration (composé d’un président et d’au moins deux autres) sera chargé de superviser les affaires courantes de l’organisme de réglementation. La REDA stipule que le mandat de l’organisme de réglementation est d’examiner et de décider des demandes présentées en vertu des lois sur les ressources énergétiques et d’autres textes législatifs précis à l’égard des activités liées aux ressources énergétiques. Le conseil d’administration peut autoriser les administrateurs ou tout dirigeant ou employé à s’acquitter de tout pouvoir, devoir ou fonction de l’organisme de réglementation.

Les audiences seront tenues par les commissaires à l’audience. La LEER prévoit la tenue d’audiences sur les demandes, les examens réglementaires et les réexamens, ainsi que sur les enquêtes ouvertes par l’organisme de réglementation ou le ministre. Les audiences peuvent être tenues devant un ou plusieurs commissaires à l’audience, choisis par le commissaire en chef à l’audience à partir d’une liste établie par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les administrateurs ne peuvent pas agir à titre de commissaires à l’audience.

L’ERCB jouit actuellement d’un large pouvoir de réglementation découlant des dispositions expresses de diverses lois et d’un mandat complet. 5 En vertu de la LERER, les dispositions empruntées à la Loi sur la conservation des ressources énergétiques faisant référence au pouvoir de la Commission remplacent le mot « règlement » par le mot « règle », pour lequel l’organisme de réglementation doit fournir un avis écrit au ministre avant d’adopter la loi. De façon générale, ce pouvoir d’établir des règles se limite à des questions de procédure comme les frais d’administration, le contenu et la forme des mémoires, les frais d’intervention et le délai pour rendre des décisions. Le seul pouvoir de réglementation explicite énoncé dans la LERR est dévolu au lieutenant-gouverneur en conseil et se rapporte à des questions plus importantes, comme les pouvoirs et la compétence de l’organisme de réglementation en vertu de divers textes législatifs et circonstances applicables dans lesquels les audiences seront tenues.

Avis de questions de droit constitutionnel

À l’heure actuelle, l’ERCB est autorisé par le Règlement sur la désignation des décideurs constitutionnels en vertu de la Loi sur les procédures administratives et la compétence pour trancher les questions de droit constitutionnel. La portée de cette autorisation, et d’autorisations semblables pour d’autres organismes de réglementation, a fait l’objet d’un débat considérable dans des circonstances où les tribunaux ont été invités à évaluer le caractère adéquat de la consultation des intérêts autochtones par la Couronne. La REDA stipule expressément que l’organisme de réglementation n’a pas compétence en ce qui concerne l’évaluation du caractère adéquat de la consultation de la Couronne associée aux droits des peuples autochtones tels qu’ils sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle. Cela semble indiquer que les contestations constitutionnelles par les intérêts des Premières Nations et des Métis, alléguant une consultation inadéquate de la Couronne en ce qui concerne les demandes d’approbation d’activités énergétiques, doivent être traitées par les tribunaux.

Planification régionale

La planification régionale représente un changement important dans la réglementation de l’exploitation des ressources de l’Alberta. Cette approche repose sur la reconnaissance du fait que toutes les activités industrielles produisent des effets sur l’environnement de l’Alberta. 6 Les plans régionaux visent à créer des processus et des normes motivés par des politiques qui s’appliquent à la région dans son ensemble, plutôt que par des approbations fragmentaires en vertu de diverses lois environnementales. Par exemple, la REDA exige expressément que l’organisme de réglementation agisse conformément à l’Alberta Land Stewardship Act7 (ALSA), une loi qui permet au gouvernement de donner des directives conformément aux objectifs provinciaux en matière d’économie et d’environnement. La REDA reconnaît également l’importance de l’ALSA et de la planification régionale en donnant à l’organisme de réglementation le pouvoir de se conformer directement à l’ALSA et en établissant expressément des pénalités pour les violations des plans régionaux.

Ententes de surface privées (APS)

En vertu de la REDA, un propriétaire ou un occupant d’un terrain sera en mesure d’enregistrer les ententes de surface convenues par le secteur privé auprès de l’organisme de réglementation. Lorsqu’il existe une EPS enregistrée, le propriétaire ou l’occupant du terrain peut demander à l’organisme de réglementation de déterminer si l’autre partie à l’entente a enfreint l’une ou l’autre des modalités. Si une violation est constatée, l’organisme de réglementation peut émettre une ordonnance ordonnant à l’autre partie de se conformer.

Changements apportés à l’application de la loi

En vertu de diverses modifications corrélatives apportées à d’autres lois par la REDA, les pénalités d’application sont considérablement augmentées. Les personnes reconnues coupables d’une infraction peuvent se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $ et les particuliers peuvent être passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 50 000 $ par jour. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux montants des pénalités actuellement imposées par l’ERCB en vertu de diverses lois régissant les activités énergétiques. De plus, toute personne qui, de l’avis de l’organisme de réglementation, a reçu un produit provenant directement ou indirectement de violations d’un plan régional de l’ALSA, d’un REDA ou de toute loi prescrite dans les règlements, ou du non-respect d’autres conditions, ordonnances, etc., peut avoir à fournir une comptabilité du produit et à payer une pénalité de ce montant.

Statut législatif

Le projet de loi 2, le projet de loi REDA, a franchi l’article de la première lecture à l’Assemblée législative de l’Alberta. Les deuxième et troisième lectures sont nécessaires avant la sanction royale et l’entrée en vigueur ultérieure de la Loi au moment de la proclamation. Diverses modifications à d’autres lois sont incluses dans le projet de loi 2. Comme il a été mentionné, diverses règles et divers règlements devront être élaborés ou adoptés à partir des exigences réglementaires existantes.

Conclusion

La création proposée d’un organisme de réglementation unique entraîne d’importants changements dans la façon dont les demandes relatives aux ressources énergétiques et aux activités liées aux ressources énergétiques sont traitées. Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. dispose d’un groupe dévoué d’avocats en réglementation et en environnement, qui ont de l’expérience dans tous les aspects du développement énergétique. Si vous souhaitez plus d’informations sur l’impact de ces changements sur vos opérations actuelles ou prévues, veuillez contacter l’une des personnes-ressources ci-dessous ou tout autre membre de notre service de réglementation.


 
Remarques :
  1. Projet de loi 2, Responsible Energy Development Act, 1s Sess, 28th Leg Alberta 2012.
  2. Alberta Energy, Enhancing Assurance: Developing an integrated energy resource regulator, Document de travail (Alberta: 2011).
  3. Ibid.
  4. Ibid.
  5. Voir Giant Grosmont Petroleums Ltd v Gulf Canada Resources Ltd, [2001] AJ NO 864 (CA) (29 juin 2001).
  6. Supra note 2.
  7. Alberta Land Stewardship Act, SA 2009, A-26.8.

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