Ententes visant à réduire les délais de prescription invalides après le 1er avril 2006

09 mars 2006

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Écrit par H. Martin Kay

Le gouvernement de l’Alberta vient de proclamer en vigueur, depuis le 1er avril 2006, une modification controversée à la Loi sur la prescription de la province (« L.A. »). Cette modification interdit toute entente visant à réduire les délais de prescription prévus par la loi applicables à une demande.

Le paragraphe 7(1) de la L.A. permet des prolongations expresses des délais de prescription s’appliquant à une réclamation, et est en vigueur depuis l’entrée en vigueur de la Loi le 1er mars 1999. Les avocats et les représentants du gouvernement se sont interrogés sur la question de savoir si l’absence d’une disposition similaire permettant la réduction des délais de prescription signifiait que de tels accords de réduction étaient autorisés (comme c’était le cas avant la nouvelle loi) ou interdits. Le gouvernement a ensuite adopté le par. 7(2) pour interdire de tels accords. L’article a été proclamé à l’origine en vigueur le 1er juin 2003, mais, probablement en raison des efforts de lobbying de la profession juridique et d’autres, cette proclamation a été annulée afin de permettre une étude plus approfondie. Le paragraphe 7(2) entrera maintenant en vigueur le 1er avril 2006. L’article se lit comme suit

: 7(2) Un accord qui vise à prévoir la réduction d’un délai de prescription prévu par la présente loi n’est pas valide.

L’impulsion apparente derrière une telle interdiction semble être une préoccupation à l’origine de situations de pouvoir de négociation inégal, comme les contrats d’assurance des consommateurs. Cependant, l’interdiction générale maintenant adoptée a toutes les chances de créer beaucoup d’inquiétude et de confusion sur des choses telles que les garanties et les représentations limitées dans le temps.

L’application de l’interdiction est incertaine. Il se peut que les parties contractantes ne comprennent peut-être pas immédiatement si elles ont violé les interdictions de raccourcir les délais de prescription. Lorsqu’une limitation contractuelle de l’introduction d’une action dépend de la survenir d’un événement précis, les parties ne sauraient pas si le délai de prescription est plus court ou plus long que le délai prévu par la loi jusqu’à ce que l’événement se produise. Cette forme de rédaction devra peut-être être abandonnée.

La principale préoccupation à l’égard des accords qui peuvent raccourcir les délais de prescription et, à ce titre, contrevenir à la loi, cependant, se pose en ce qui concerne les accords qui contiennent des clauses de représentation et de garantie. L’effet de cette modification sur les dispositions contractuelles qui raccourcissent explicitement les délais de prescription semble clair, tandis que les accords qui raccourcissent indirectement les délais de prescription (par exemple en exigeant l’avis d’une réclamation dans un délai plus court) sont potentiellement valides.

Une rédaction minutieuse peut permettre de créer des délais de préavis plus courts sans en porter atteinte à l’interdiction législative. Toutefois, un tribunal pourrait quand même conclure que ces dispositions étaient censées être interprétées au sens large, afin d’éviter les abus auxquels donnent lieu des délais de prescription contractuels plus courts en refusant aux parties ce qui peut être considéré comme un délai raisonnable (deux ans minimum) pour évaluer et faire valoir une réclamation.

Lorsqu’une interdiction semblable de réduire les délais de prescription a été adoptée en Ontario, on a envisagé de conclure des ententes régies par les lois d’autres administrations au Canada.

Il est quelque peu surprenant qu’il n’y ait aucune disposition transitoire pour guider les Albertains quant à savoir si le point 7(2) régira les ententes existantes ou si il ne régira que les ententes conclues après le 1er avril 2006.

Document d’information

Un délai de prescription est le délai dans lequel une action civile doit être intentée. Une personne ayant une réclamation civile (par exemple, des dommages-intérêts pour blessures corporelles) perdra le droit de présenter la réclamation, et donc de recouvrer des dommages-intérêts et d’autres réparations, si elle n’engage pas d’action en justice dans le délai spécifié. En Alberta, comme dans la plupart des provinces du Canada, les délais de prescription se trouvent dans les lois propres à la nature de la réclamation (p. ex., la Loi sur les assurances), ainsi que dans une Loi sur la prescription uniforme qui couvre toutes les réclamations qui ne sont pas spécifiquement traitées dans d’autres lois.

La Limitations Act de l’Alberta, qui est entrée en vigueur le 1er mars 1999, a considérablement modifié la loi régissant les délais de prescription en Alberta. Sous réserve d’une disposition relative aux droits acquis et des réclamations qui demeurent en vertu d’autres lois, elle s’applique à tous les litiges intentés en Alberta et à toutes les réclamations régies par la loi albertaine. La Loi prévoit une formule de calcul des délais de prescription qui s’applique à la plupart des actions. Bien que la formule semble simple, ses implications peuvent ne pas être immédiatement reconnues.

Nous espérons que cet avis de la récente modification apportée à la Limitations Act de l’Alberta est utile. Si vous avez besoin de conseils sur les implications de cette modification, nous, chez Bennett Jones LLP, nous serons heureux de vous aider.

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