Un avertissement pour les sociétés canadiennes ayant des filiales étrangères

30 juillet 2013

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Le 22 juillet 2013, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Choc v Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414. Hudbay sert d’avertissement important pour les sociétés canadiennes qui exercent des activités dans des pays étrangers qu’elles pourraient faire face à une responsabilité civile au Canada pour des torts commis dans des pays étrangers.

Contexte

À Hudbay, un groupe de peuples autochtones du Guatemala a poursuivi Hudbay Minerals Inc., une société canadienne, et sa filiale guatémaltèque, Compania Guatemalteca De Niquel (CGN), pour des violations présumées des droits de la personne dans un projet minier guatémaltèque appartenant à la CGN. Les demandeurs ont présenté leurs réclamations en Ontario, et non au Guatemala.

Hudbay a demandé la radiation des réclamations au motif que les réclamations s’appuyaient à tort sur le fait de « percer le voile corporatif » ou d’ignorer les personnalités distinctes de Hudbay, une société canadienne, et de CGN, sa filiale guatémaltèque. Hudbay a également soutenu que les demandeurs cherchaient à imposer une responsabilité de surveillance aux sociétés mères à l’égard de leurs filiales étrangères.

Les demandes de Hudbay ont été rejetées, et l’action est autorisée à poursuivre contre elle et sa filiale guatémaltèque devant un tribunal de l’Ontario. En particulier, le juge semble avoir accepté que le parent canadien puisse être directement responsable des torts qui auraient été commis au Guatemala par CGN, en se fondant sur ce qui suit :

  1. Hudbay aurait été directement responsable et contrôlerait les principaux aspects des opérations sur le terrain du projet minier, y compris la responsabilité de la politique et du personnel de sécurité et de la réponse de l’entreprise aux conflits fonciers en cours avec la population autochtone locale;
  2. Hudbay aurait déclaré publiquement son engagement à mettre en œuvre des normes de conduite applicables au personnel de sécurité de la mine;
  3. Les dirigeants de Hudbay étaient soupçonnés de connaître les expulsions forcées précédentes, d’avoir connu les risques de formes extrêmes de violence dans l’expulsion de communautés éloignées et d’avoir su que son personnel de sécurité était un risque élevé;
  4. Les dirigeants et les dirigeants de Hudbay auraient été informés de la montée des tensions concernant le conflit foncier entre l’entreprise et la population autochtone;
  5. Hudbay aurait été au su de violences antérieures;
  6. Hudbay aurait été au su d’accusations antérieures d’actes menaçants commis par son chef de la sécurité;
  7. Hudbay aurait fait des représentations, y compris par son PDG, que Hudbay travaillait avec des représentants locaux et des parties prenantes;
  8. Hudbay aurait fait valoir que les expulsions de la population autochtone avaient été effectuées correctement;
  9. Hudbay aurait fait des déclarations publiques reconnaissant ses relations avec la population autochtone; et
  10. peut-être plus important encore, Hudbay aurait ses propres cadres et employés directement responsables des opérations sur le terrain, du contrôle des relations communautaires avec les villages agricoles sur les terres contestées et de la responsabilité directe de la sécurité sur le site.

Même en l’absence de ces allégations d’actes répréhensibles directs de la part de Hudbay, le juge était également disposé à conclure que les demandeurs pourraient en fin de compte être en mesure d’identifier Hudbay avec la responsabilité des actes de sa filiale guatémaltèque, parce que la filiale avait agi à titre de mandataire de la société mère canadienne.

En conséquence, la requête présentée par Hudbay et sa filiale en rejet de l’action a été rejetée. L’action se poursuivra maintenant devant les tribunaux canadiens, contre le parent canadien, pour des torts qui auraient été commis sur le site minier au Guatemala.

Un rappel important pour les entreprises canadiennes ayant des filiales étrangères

Cette décision est un rappel important pour les sociétés canadiennes ayant des filiales étrangères. Les avantages offerts par la constitution de filiales étrangères peuvent être minés si les employés de la société mère canadienne participent directement à l’exploitation de la filiale étrangère, y compris à l’élaboration de ses politiques, à la prise de parole en son nom ou à la participation directe à des activités sur le terrain. Les avantages d’une personnalité d’entreprise distincte ne sont appréciés que lorsque la personnalité d’entreprise distincte est respectée en théorie et en pratique.

Les entreprises doivent veiller à ce que leurs opérations à l’étranger soigneusement structurées soient menées dans la réalité de manière à ce que les avantages de la structure des filiales étrangères ne soient pas complètement annulés. Le résultat dans l’affaire Hudbay aurait pu être très différent si toutes les personnes impliquées avaient manifestement été des employés de la filiale guatémaltèque, plutôt que la société mère canadienne, et si la filiale guatémaltèque avait bénéficié d’une plus grande autonomie sur ses activités quotidiennes.

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