Saison canadienne des procurations 2015 – Nouvelles exigences et tendances continues

23 février 2015

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Écrit par David F. Phillips, John D. MacNeil and Juliamai L. Giffen

La saison des assemblées annuelles des sociétés ouvertes canadiennes commence bientôt. Quelles nouvelles exigences et tendances continues les entreprises seront-elles confrontées en 2015? Cette mise à jour traite de certains d’entre eux.

Nouvelles exigences

Vote majoritaire pour l’élection des administrateurs

La nouveauté pour la saison 1 des procurationsde 2015 est une exigence de vote à la majorité pour l’élection des administrateurs. Initiative de la TSX, elle s’applique aux sociétés dont les titres sont cotés à la cote de la TSX. 2,3

Le vote majoritaire signifie que chaque administrateur doit être élu par plus de 50 % des votes exprimés lors d’une assemblée des actionnaires. C’est différent de l’exigence du droit des sociétés, où les votes pour l’élection des administrateurs sont soit « pour » ou « retenus ». En vertu du droit des sociétés, un vote refusé n’est pas un vote contre. La majorité des élections des administrateurs ne sont pas contestées – le nombre de candidats à l’élection est le même que le nombre d’administrateurs à élire. Dans ces cas, l’issue ne fait aucun doute. Un administrateur sera élu même si un grand nombre de votes « retenus » indiquent la désapprobation des actionnaires.

La raison de politique de la TSX pour cette nouvelle exigence est « d’améliorer les normes de gouvernance d’entreprise au Canada en offrant aux porteurs de titres un moyen significatif de tenir les administrateurs individuels responsables ». La TSX affirme qu'« à l’heure actuelle, les investisseurs canadiens ont une voix moins efficace dans l’élection des administrateurs que les investisseurs dans certaines autres juridictions parce que ni les valeurs mobilières ni le droit des sociétés au Canada n’exigent que les émetteurs votent à la majorité pour les élections des administrateurs lors d’assemblées non contestées ». 4

De nombreuses sociétés ouvertes canadiennes ont adopté des politiques de vote à la majorité bien avant l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence. C’était en grande partie à la demande pressante des partisans des « pratiques exemplaires » comme la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG), une organisation représentant les intérêts des actionnaires institutionnels. La GCCG a émis pour la première fois une recommandation de vote à la majorité en 2006.

Sont exemptées de la nouvelle règle les réunions contestées, où le nombre d’administrateurs nommés pour l’élection est supérieur au nombre de sièges disponibles au conseil d’administration. Ces rares cas sont de véritables élections, où les candidats qui reçoivent le plus de votes devraient être élus, qu’ils recueillent ou non la majorité des votes exprimés. Sont également exemptées les sociétés contrôlées majoritairement, où un détenteur de titres détient, contrôle ou dirige des titres avec droit de vote détenant au moins 50 pour cent des droits de vote pour l’élection des administrateurs. Le vote à la majorité a lieu par définition dans ces cas. Enfin, comme il a été mentionné ci-dessus, la nouvelle règle s’applique aux sociétés dont les titres sont inscrits à la Bourse de Toronto. Les nombreuses sociétés ouvertes canadiennes inscrites à la Bourse de croissance TSX et à la Bourse des valeurs canadiennes n’ont pas à s’y conformer.

Les sociétés inscrites à la cote de la TSX doivent adopter une politique de vote à la majorité (ou, moins probablement, être assujetties à une politique en vertu d’une loi ou des statuts ou règlements administratifs de la société). La politique doit être décrite dans la circulaire d’information de la direction envoyée aux actionnaires pour une assemblée afin d’élire les administrateurs et avoir ces attributs:

Le vote à la majorité est la plus récente initiative prise par le TSX concernant l’élection des administrateurs. Il fait suite aux changements apportés aux règles qui ont été adoptés à la fin de 2012 pour la saison des procurations de 20135, ce qui rend obligatoire ce qui suit :

Limites du mandat des administrateurs

Une autre nouveauté pour la saison des procurations de 2015 est l’obligation pour les sociétés de la TSX de divulguer les limites de mandat des administrateurs ou d’autres mécanismes de renouvellement du conseil d’administration.9 S’il n’y en a pas, l’entreprise doit expliquer pourquoi. Il s’agit de l’approche dite « se conformer ou expliquer » qui est une caractéristique de nombreux aspects de l’information sur la gouvernance d’entreprise au Canada. L’information doit figurer dans la circulaire d’information de la direction pour l’assemblée annuelle de la société (ou, ce qui est moins probable, dans sa notice annuelle).

Sont exemptées de la nouvelle règle les sociétés « émetteurs de capital de risque », qui sont inscrites à la cote de petites bourses comme la Bourse de croissance TSX et la Bourse des valeurs canadiennes. L’effet pratique est que la nouvelle règle ne s’applique qu’aux sociétés inscrites à la Bourse de Toronto.

Les limites de mandat sont relativement rares parmi les entreprises canadiennes. L’indice canadien du conseil d’administration de Spencer Stuart 2014 indique que sur les 100 plus grandes sociétés ouvertes canadiennes en termes de revenus, seulement 21 avaient des limites de mandat, allant de 7 à 15 ans. 10 La retraite obligatoire est plus courante que la limitation de la durée du mandat pour les grandes entreprises. Il y a bien sûr beaucoup plus de sociétés ouvertes canadiennes en plus de celles parmi les 100 plus grandes; très peu d’entre eux ont des limites de mandat d’administrateur.

La limitation de la durée du mandat des administrateurs n’a pas reçu beaucoup d’attention de la part des partisans des pratiques exemplaires en matière de gouvernance d’entreprise. Pourquoi alors les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont-ils adopté la divulgation de la limite de mandat des administrateurs? L’objectif de la politique énoncé est que « le renouvellement régulier de la composition du conseil d’administration contribue à l’efficacité d’un conseil d’administration ». De plus, « la limitation de la durée du mandat des administrateurs peut favoriser un niveau approprié de renouvellement du conseil d’administration et, ce faisant, offrir des possibilités aux candidats qualifiés au conseil d’administration, y compris ceux qui sont des femmes ». 11 Ce deuxième point est abordé dans la section suivante.

Les femmes au sein des conseils d’administration et de la haute direction

Le plus grand changement pour la saison des procurations de 2015 est une nouvelle exigence de divulgation concernant les femmes au sein des conseils d’administration et de la haute direction.12,13 À l’ind’instituant la durée du mandat des administrateurs, l’approche consiste à « se conformer ou à expliquer » et la divulgation doit figurer dans la circulaire d’information de la direction pour l’assemblée annuelle de la société (ou, ce qui est moins probable, dans sa notice annuelle). Contrairement à d’autres pays, notamment la Norvège (à 40 pour cent), les entreprises canadiennes ne seront pas assujetties à un quota obligatoire de femmes administrateurs.

Tout comme la limitation de la durée du mandat des administrateurs, cette nouvelle exigence s’applique uniquement aux sociétés inscrites à la Bourse de Toronto. Fait intéressant, ni l’Alberta Securities Commission (ASC) ni la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique ne l’ont adopté. Dans le cas de l’Alberta, la raison invoquée était que l’exigence de divulgation ne relevait pas du « mandat de l’ASC ... protéger les investisseurs et favoriser un marché des capitaux équitable et efficace en Alberta. Cependant, cette objection a peu d’impact pratique. L’applicabilité dépend vraiment de l’inscription en bourse. Si une société établie en Alberta est inscrite à la cote de la TSX, elle est alors liée par l’exigence parce que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario réglemente en fin de compte la TSX.

L’expérience récente montre que même sans la nouvelle exigence (ou peut-être en prévision de celle-ci), le nombre de femmes au sein des conseils d’administration canadiens augmente. L’indice canadien du conseil d’administration de Spencer Stuart de 2014 indique que sur un ensemble constant de 81 des 100 plus grandes sociétés ouvertes canadiennes en termes de revenus, le pourcentage d’administrateurs qui sont des femmes est passé de 15 % en 2009 à 22 % en 2014. Pour les nominations de nouveaux administrateurs non exécutifs dans les 100 plus grandes sociétés ouvertes canadiennes, le pourcentage est passé de 13 % en 2009 à 43 % en 2014. Cependant, le Canada compte de nombreuses sociétés ouvertes en plus de celles parmi les 100 plus importantes; pour ces sociétés, le pourcentage de femmes administrateurs est considérablement plus faible.

Les détails de l’exigence de divulgation sont les suivants:

Quelle est la raison de principe derrière cette nouvelle exigence? Tout a commencé par une déclaration dans le budget de mai 2013 de l’Ontario, indiquant l’appui du gouvernement à une plus grande diversité des genres au sein des conseils d’administration et de la haute direction. Cela a mené à une demande pour que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario examine la question. En fin de compte, l’objectif de la politique a été énoncé par les commissions des valeurs mobilières participantes comme étant d'« accroître la transparence pour les investisseurs et les autres intervenants en ce qui concerne la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et de la haute direction » et « d’aider les investisseurs lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement et de vote ». 14 ans

Comment les entreprises répondront-elles à la nouvelle exigence? À ce jour, à quelques exceptions près, les sociétés ouvertes canadiennes n’ont pratiquement pas abordé leur bilan en matière de femmes au sein de conseils d’administration et de cadres supérieurs, bien qu’il soit parfois inclus dans une discussion plus large sur la diversité. L’expérience de l’Australie, qui a adopté une approche de « se conformer ou d’expliquer » en 2010, pourrait servir de guide utile pour les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto.

Tendances continues

Dispositions relatives au préavis

Les dispositions relatives aux préavis deviennent rapidement plus courantes en cette ère d’activisme accru des actionnaires. Ils exigent qu’un actionnaire qui prévoit nommer une personne pour un choix à titre d’administrateur donne un préavis à la société. L’objectif est d’éviter les nominations surprises. En veillant à ce que la société et ses actionnaires disposent d’un avis et d’informations adéquats sur un candidat à l’élection, les actionnaires sont en mesure de prendre une décision éclairée. Idéalement pour l’entreprise, les dispositions relatives aux préavis laissent également le temps de formuler une réponse à une candidature non désirée.

Les principaux mécanismes d’une disposition de préavis sont qu’un préavis d’au moins 30 jours à l’entreprise est requis. Les renseignements qu’un actionnaire désigné doit fournir à son égard et à l’égard du candidat à l’administrateur sont également précisés. Il s’agit des mêmes renseignements que ceux qui doivent être inclus dans une circulaire de sollicitation de procurations dissidentes.

Les dispositions relatives aux préavis sont utilisées aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Les dispositions ont commencé à apparaître au Canada après 2010 avec les petites sociétés minières de la Bourse de croissance TSX et sont maintenant largement utilisées.

La mise en œuvre se fait généralement par la modification d’articles ou de règlements existants ou par l’adoption d’un nouveau règlement à usage spécial. Dans les deux cas, l’approbation des actionnaires est requise. D’après l’expérience, la plupart des votes des actionnaires ont été favorables. Des dispositions relatives à un préavis peuvent également être adoptées par la politique du conseil d’administration. Cette approche est plus souple (pas d’approbation des actionnaires, facile à modifier), mais il y a des préoccupations relatives à l’applicabilité.

Compte tenu de la trajectoire actuelle, nous nous attendons à ce que la majorité des sociétés ouvertes canadiennes adoptent des dispositions de préavis au cours des prochaines années, si elles ne l’ont pas déjà fait.

Dire sur la paye

Un vote des actionnaires approuvant l’approche d’une entreprise en matière de rémunération de la haute direction est connu sous le nom de « say-on-pay ». Le vote ne lie pas les administrateurs de la société. Il s’agit plutôt d’un moyen pour les actionnaires d’indiquer leur approbation générale ou leur désapprobation de la rémunération de la haute direction de la société. Mais si les actionnaires ont des préoccupations, la société a probablement déjà entendu parler de certains d’entre eux, alors pourquoi tenir volontairement un vote sur la rémunération? Il sert sans doute à faire la lumière sur une question et offre à tous les actionnaires une chance de participer.

Il n’est pas nécessaire de voter sur la rémunération au Canada. Ils sont requis aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans d’autres pays, le vote étant consultatif ou obligatoire, selon la juridiction. L’adoption au Canada se limite principalement aux grandes sociétés qui sont inter-cotées en bourse étrangère. Très peu d’autres entreprises canadiennes ont adopté le mot à la solde.

La Coalition canadienne pour la bonne gouvernance (GCAC) recommande le principe du dire sur la paye et a publié un modèle de politique en septembre 2010. En janvier 2011, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a sollicité des commentaires sur la rémunération et Industrie Canada (qui est responsable de la Loi canadienne sur les sociétés par actions) en décembre 2013. À ce jour, il n’y a pas d’initiative réglementaire visant à exiger la participation au paiement et les intérêts au Canada semblent s’estomper. La plupart des votes sur la rémunération passent par une marge saine, et certains commentateurs ont suggéré qu’un faible vote d’approbation pourrait être plus un commentaire sur le mauvais rendement des actions que sur la rémunération des dirigeants.

Récupérations de la rémunération

Une récupération de la rémunération exige qu’un employé, généralement un cadre supérieur, renonce à la rémunération précédemment accordée. Les raisons habituelles sont le retraitement des états financiers, l’inconduite ou les deux, ce dernier étant appelé un « double déclencheur ».

Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley de 2002 exige une action de la Securities Exchange Commission (SEC) pour recouvrer l’indemnisation. Il est limité au PDG et au CFO, nécessite un événement à double déclenchement et est rarement utilisé. Une applicabilité plus large devrait être prévue dans le cadre de la loi Dodd-Frank de 2010 sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs. Il exigera que les sociétés cotées à la Bourse américaine aient une politique de récupération de la rémunération avec un seul déclencheur – retraitement des états financiers. Cependant, comme de nombreux aspects de la loi Dodd-Frank, la mise en œuvre réelle de la récupération de la rémunération attend l’élaboration par la SEC de règlements détaillés.

Au Canada, la récupération de la rémunération n’est pas requise et il n’y a pas de propositions en vertu du droit des sociétés ou par les commissions des valeurs mobilières ou les bourses de valeurs pour les mettre en œuvre. Seulement quelques entreprises canadiennes, pour la plupart à grande capitalisation, Canada-États-Unis. les sociétés cotées en bourse ont une politique de récupération de la rémunération. Si elle est adoptée, la politique doit être divulguée dans la divulgation annuelle de la rémunération de la haute direction de l’entreprise. 15 ans

Activisme des actionnaires

Les concours de procurations sont un phénomène relativement nouveau au Canada. Historiquement, une course aux procurations était généralement le résultat d’une panne au conseil d’administration ou d’une bagarre entre la direction et un grand actionnaire. La tendance récente est l’action des investisseurs institutionnels activistes.

Voici des exemples canadiens récents :

Un certain nombre de facteurs favorisent les actionnaires activistes au Canada :

Qu’est-ce qu’une entreprise cible doit faire pour se préparer ou réagir? La réponse est à peu près la même que pour une offre d’achat non sollicitée. Les entreprises bénéficieront d’une préparation préalable. Cela signifie:

Les avocats de Bennett Jones sont expérimentés et prêts à aider les entreprises avec toutes les questions abordées dans cette mise à jour.

Remarques

  1. En fait, pour les entreprises dont l’année se termine le 30 juin 2014 ou après cette date.
  2. Guide des sociétés de la TSX, article 461.3.
  3. Pour une discussion antérieure de la nouvelle exigence, voir Bennett Jones du 18 février 2014, mise à jour du client, TSX-Listed Companies face Mandatory Majority Voting for Director Elections.
  4. Avis d’approbation : Modifications à la partie IV du Guide des sociétés de la TSX (13 février 2014).
  5. Avis d’approbation : Modifications aux parties I et IV du Guide des sociétés de la TSX (4 octobre 2012).
  6. Guide des sociétés de la TSX, article 461.1.
  7. Guide des sociétés de la TSX, article 461.2.
  8. Guide des sociétés de la TSX, article 461.4.
  9. Autorités canadiennes en valeurs mobilières Règlement 58-101 sur la divulgation des pratiques de gouvernance d’entreprise, nouveau point 9 de la Formule 58-101A1.
  10. Canadian Spencer Stuart Board Index 2014: Board Trends and Practices of Leading Canadian Companies, 19e édition.
  11. Avis de modification des ACVM multilatéraux au Règlement 58-101 sur la divulgation des pratiques de gouvernance d’entreprise (15 octobre 2014).
  12. Règlement 58-101 sur la divulgation des pratiques de gouvernance d’entreprise des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, nouveaux articles 10 à 14 du Formulaire 58-101A1.
  13. Pour une discussion antérieure de la nouvelle exigence, voir Bennett Jones du 17 octobre 2014, mise à jour des clients, Final Disclosure Rules Regarding Women on Boards and in Senior Management.
  14. Avis de modification des ACVM multilatéraux au Règlement 58-101 sur la divulgation des pratiques de gouvernance d’entreprise (15 octobre 2014).
  15. Formule 51-102A6 – Divulgation de la rémunération de la haute direction, commentaire 4 au point 2.1(6), Rapport de gestion de la rémunération.

Liens connexes

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