Recours collectifs en 2011 et tendances prévues pour 2012

05 janvier 2012

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En 2011, les tribunaux canadiens ont continué de faire preuve d’une approche large et favorable aux demandeurs à l’égard des recours collectifs. Les affaires tranchées au cours de l’année comprennent des décisions dans lesquelles :

Les développements de l’année ont fourni des éclaircissements dans certains domaines opaques du droit des recours collectifs, mais ont laissé un certain nombre de questions auxquelles il faudra répondre à l’avenir. Il reste difficile d’éviter la certification et les praticiens de la défense des recours collectifs se concentrent sur les batailles post-certification, y compris les essais de problèmes communs. Cependant, dans les domaines de la concurrence et de l’emploi, certaines des décisions les plus importantes sur la certification et sur le bien-fondé des revendications sont encore à venir, avec des décisions d’appel dignes de mention attendues en 2012 et 2013.

Droit des valeurs mobilières

En 2011, un certain nombre de développements importants ont été constatés dans les recours collectifs en valeurs mobilières. Avant 2011, il n’y avait eu qu’une seule décision visant à accorder ou non l’autorisation en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (LMO). En 2011, plusieurs décisions ont été rendues, fournissant des précisions supplémentaires sur ce critère de l’autorisation ainsi que sur les premières indications sur la façon dont les tribunaux interpréteront le délai de prescription pour de telles actions. D’autres décisions abordées lorsque des actes de procédure doivent être déposés et l’interaction entre les règlements avec les organismes de réglementation des valeurs mobilières et les recours collectifs en valeurs mobilières.

Examen judiciaire plus approfondi du critère de l’autorisation

La partie XXIII.1 de la LMO crée un droit d’action prévu par la loi contre les émetteurs déclarants, leurs dirigeants et administrateurs, et les parties liées pour les fausses déclarations faites dans les divulgations sur le marché secondaire. Avant qu’une telle réclamation puisse être déposée, les demandeurs doivent obtenir l’autorisation du tribunal. Il existe un critère à deux volets pour l’autorisation: (1) l’action doit être intentée de bonne foi et (2) les demandeurs doivent avoir une possibilité raisonnable de succès au procès.

Dans l’affaire Silver c. IMAX, la première décision à examiner cette nouvelle cause d’action prévue par la loi, le juge van Rensburg a établi un seuil relativement bas pour que les demandeurs obtiennent l’autorisation. En vertu de la première partie du critère, les demandeurs doivent établir qu’ils intentent l’action en croyant sincèrement qu’ils ont une demande défendable et pour des raisons qui sont compatibles avec l’objet de la cause d’action prévue par la loi et non à des fins indirectes ou collatérales. En vertu de la deuxième partie, la Cour doit examiner l’ensemble de la preuve présentée dans le cadre de la requête en autorisation et doit être convaincue que la preuve appuie le fait que les demandeurs ont une possibilité raisonnable de succès au procès.

Une demande d’autorisation d’appel à la Cour divisionnaire a été plaidée en juillet 2010 et, le 14 février 2011, le juge Corbett a rejeté la demande d’autorisation. Dans ses motifs de refus de l’autorisation d’appel, le juge Corbett a laissé à la Cour d’appel ce qu’il a reconnu être les questions de fond controversées et difficiles, à la suite d’un procès réel sur les questions en litige (en supposant qu’un procès soit tenu et qu’un appel soit interjeté). Compte tenu du nombre croissant de recours collectifs sur le marché secondaire, les avocats et les clients auraient bénéficié de l’examen immédiat en appel du critère de l’autorisation. Toutefois, dans l’intervalle, et sous réserve qu’un juge adopte un point de vue différent, le seuil peu élevé pour l’autorisation d’intenter une action en vertu de la partie XXIII.1, tel que prononcé par le juge Van Rensburg, est maintenu.

Alors que les défendeurs avaient espéré que le prochain juge à se pencher sur le critère de l’autorisation après IMAX augmenterait le seuil d’autorisation, la deuxième décision sur cette question a servi à abaisser davantage la barre d’autorisation. Le 1er mars 2011, le juge Tausendfreund de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Dobbie c. Arctic Glacier Income Fund, accordant aux demandeurs l’autorisation et certifiant une catégorie nationale d’investisseurs arctiques pour la cause d’action de la partie XXIII.1 et les réclamations connexes en common law. Le juge Tausendfreund a accordé l’autorisation contre certains défendeurs malgré l’absence d’éléments de preuve établissant qu’ils avaient joué un rôle dans la plainte de fausses déclarations fondées sur sa déduction que ces défendeurs étaient « probablement au courant » que les fausses déclarations avaient été faites. Les défendeurs ont demandé l’autorisation d’interjeter appel et une décision est attendue au début de 2012.

En tant que l’une des deux premières décisions accordant l’autorisation en vertu de la partie XXIII.1, la présente affaire fournit des indications supplémentaires sur la façon dont les tribunaux traiteront l’exigence d’autorisation, qui jusqu’à présent est assez favorable pour les demandeurs. La barre des congés a été placée bas, ce qui donne à penser que la protection que le critère des congés a été conçu pour offrir aux émetteurs, ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants, est en réalité très limitée.

Les défendeurs plaideraient avant la certification

La convention dans les recours collectifs en Ontario a été que les défendeurs ne doivent pas présenter une défense avant que l’affaire n’ait été certifiée par le tribunal en tant que recours collectif. Le 14 juillet 2011, le juge Perell a rendu public l’arrêt Pennyfeather c. Timminco, dans lequel il a exprimé l’opinion qu’il [traduction] « est temps de revoir la convention selon laquelle les défendeurs ne livrent pas de défense avant la requête en accréditation ». Même si l’autorisation n’avait pas encore été accordée d’intenter la réclamation pour responsabilité sur le marché secondaire (comme l’exige la LMO), le juge Perell a ordonné à tous les défendeurs de remettre des défenses avant la certification. Cette décision signifie que, dans certaines circonstances, les défendeurs, ou les défendeurs proposés, peuvent être tenus de défendre activement, même si l’autorisation de faire valoir la réclamation n’a pas encore été accordée. Il s’agit d’un écart marqué par rapport à la procédure en vigueur dans les recours collectifs, et il reste à voir si d’autres juges en Ontario et ailleurs au Canada suivront cette décision.

Confusion concernant le péage des délais de prescription

La LMO prévoit un délai de prescription de trois ans pour présenter une réclamation en application de la partie XXIII.1, qui commence à courir à compter de la date de la première diffusion du document contenant la fausse déclaration alléguée. Bien qu’en 2011, les trois premières décisions aient examiné ce délai de prescription, l’incohérence et le raisonnement dans ces décisions suggèrent la nécessité d’une décision d’appel, ce qui est prévu au début de 2012.

Dans l’affaire Arctic Glacier, le juge Tausendfreund a accordé l’autorisation de faire de fausses déclarations dans des documents remontant à mars 2002, en se fondant sur sa décision selon laquelle les fausses déclarations pouvaient être traitées comme une situation de fait continue, de sorte que le délai de prescription prévu à l’article 138.14 ne s’appliquait pas. Cela a pour effet d’amorcer les fausses déclarations antérieures à celles qui se sont produites dans le délai de prescription. Cette décision ouvre la portée de la responsabilité face à un délai de prescription clair. Comme il a été mentionné précédemment, les défendeurs ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision.

L’article 28 de la Loi sur les recours collectifs prévoit des délais de prescription pour les causes d’action qui ont été invoquées dans le cadre d’un recours collectif. Dans l’affaire Nor-Dor Developments Ltd. c. Redline Communications Group Inc., les demanderesses ont adopté la position selon laquelle le délai de prescription pour leur réclamation proposée en application de la partie XXIII.1 était sonné même si l’autorisation d’intenter l’action n’avait pas encore été obtenue (la déclaration exprimait simplement l’intention de faire valoir une telle réclamation). Les défendeurs ont soutenu que le délai de prescription n’avait pas été prescrit en raison du fait que la LMO exige l’autorisation avant de présenter une demande en application de la partie XXIII.1. Le juge Rady a accepté, concluant que tant que l’autorisation n’avait pas été obtenue, l’action ne pouvait pas être invoquée et que le délai de prescription n’était pas prescrit.

Bien que les défendeurs aient été rassurés par la décision du juge Rady, le juge Perell est par la suite arrivé à la conclusion contraire sur la même question dans l’affaire Timminco, où les demandeurs avaient divulgué leur intention de demander l’autorisation d’une réclamation en application de la partie XXIII.1 dans leur déclaration concernant des fausses déclarations alléguées qui avaient été faites plus de trois ans auparavant. Les défendeurs timminco ont fait valoir que la demande était prescrite en raison du délai de prescription. Le juge Perell n’était pas d’accord, concluant que les demandeurs avaient effectivement fait valoir leur demande en déposant une demande qui mentionne la demande en application de la partie XXIII.1 (même si l’autorisation est requise avant qu’elle puisse être introduite). Par conséquent, le délai de prescription a été imposé lorsque les demandeurs ont exprimé leur intention de demander l’autorisation, malgré le délai de prescription de trois ans. Les défendeurs de Timminco ont interjeté appel; la Cour d’appel a réservé et les directives d’appel indispensables sur cette question sont attendues au début de 2012.

Fischer c. IG Investment Management Inc. Infirmée

En 2011, la Cour divisionnaire a infirmé la décision du juge saisi de la requête dans l’affaire Fischer c. IG Investment Management Inc. En 2010, le juge saisi de la requête avait refusé la certification de ce recours collectif au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’un recours collectif était la procédure préférable, une exigence de certification. Cela était principalement fondé sur un règlement de la CVMO en vertu duquel les défendeurs ont versé 205,6 millions de dollars en compensation aux investisseurs. Le juge saisi des requêtes avait conclu que ce règlement de la CVMO avait servi aux fins d’un recours collectif (accès à la justice, modification des comportements et économie jurisprudentielles). Cette décision a été bien accueillie par le barreau de la défense, car il a indiqué que les règlements réglementaires pourraient limiter la responsabilité civile potentielle dans des actions ultérieures. Toutefois, la Cour divisionnaire a conclu qu’une fois que les demandeurs ont établi qu’on pourrait leur devoir des dommages-intérêts supérieurs au montant du règlement de la CVMO, l’objet de l’instance de la CVMO ne pouvait pas être déterminant dans la requête en accréditation. De plus, le règlement de la CVMO prévoyait expressément de futures actions civiles. Cette décision indique que même si un paiement de restitution est effectué dans le cadre d’une instance réglementaire, il est très peu probable qu’il empêche ou empêche de futurs recours collectifs.

Les décisions examinées ci-dessus démontrent que 2011 a été, dans l’ensemble, une autre année favorable aux demandeurs dans le domaine des recours collectifs en valeurs mobilières.

Droit de la concurrence

Bien qu’il s’agisse d’une année où il y a peu de nouvelles demandes très médiatisées, on se souviendra de 2011 comme de l’une des années les plus remarquables et les plus mémorables pour les recours collectifs en matière de concours canadiens.

Dans une décision rendue le 15 avril 2011 qui a surpris certains et qui a été jugée par d’autres comme attendue depuis longtemps, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a refusé d’certifier les réclamations des catégories d’acheteurs indirects au motif que les acheteurs indirects n’ont pas de cause d’action en droit antitrust canadien. Les motifs connexes dans les affaires Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation et Sun-Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company étaient les premières décisions d’une cour d’appel canadienne à trancher cette question et représentaient un écart important par rapport à la jurisprudence canadienne antérieure. Une poignée de tribunaux canadiens ont certifié des recours collectifs antitrust avec des acheteurs directs et indirects au cours des deux dernières années, y compris la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans le recours collectif DRAM.

Dans ses motifs dans l’affaire Microsoft/Sun-Rype, le juge Lowry s’est fondé sur la décision de 2007 de la Cour suprême du Canada, Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances). Dans l’arrêt Kingstreet, la Cour suprême du Canada a rejeté le moyen de défense fondé sur la transmission, tout comme la Cour suprême des États-Unis l’avait fait dans l’affaire Hanover Sh Inc. c. United Sh Machinery Corp, près de 40 ans auparavant. Appliquant l’arrêt Kingstreet, le juge Lowry a conclu que la loi ne reconnaissait pas le fait que le préjudice avait été transmis. Ainsi, les dommages-intérêts transférés ne pouvaient pas appuyer un moyen de défense (la situation dans Kingstreet) ou fonder une cause d’action (la situation dans l’affaire Microsoft/Sun-Rype). Les juges majoritaires de la Cour ont rejeté les arguments des demandeurs selon lesquels la structure procédurale unique d’un recours collectif se résor relevait de certains des problèmes traditionnels liés à la preuve que le préjudice avait été transféré des acheteurs directs aux acheteurs indirects. Le juge Lowry, s’exprimant au nom de la majorité, a estimé que les lois de procédure, comme la Loi sur les recours collectifs, ne pouvaient pas avoir d’incidence sur les droits fondamentaux, comme l’existence d’une cause d’action. Sa Seigneurie a statué que les acheteurs indirects n’ont pas de cause d’action et a refusé la certification de leur réclamation en tant que recours collectif.

La question de savoir si ces décisions représentent le début d’un changement radical dans les recours collectifs antitrust canadiens reste ouverte. Le 16 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Option Consommateurs et autres c. Infineon Technologies AG et autres, a rejeté le résultat dans les affaires Microsoft et Sun-Rype, jugeant qu’il était trop tôt pour déterminer si des dommages-intérêts avaient été transférés à des acheteurs indirects. Elle a certifié une classe d’acheteurs directs et indirects de DRAM, un composant des appareils électroniques.

En Ontario, quelques jours seulement après la décision de la Cour du Québec, le juge Rady a accordé aux défendeurs la permission d’interjeter appel de la certification auprès de la Cour divisionnaire dans le cadre du recours collectif LCD (Fanshawe College c. LG Philips LCD Co. et al) au motif que « la disponibilité de la défense de transmission est une question fondamentale qui sous-tend la plupart des cas de fixation des prix et, à ce titre, justifie un examen par une cour d’appel de l’Ontario. Son Honneur a fait remarquer que « la question de savoir si les acheteurs indirects ont une cause d’action est dans un état d’incertitude ».

Étant entendu que la Cour suprême du Canada a accordé aux demandeurs De Microsoft et de Sun-Rype l’autorisation d’interjeter appel le 1er décembre 2011, sa décision sur le bien-fondé des appels sera probablement la plus importante à ce jour concernant des recours collectifs antitrust au Canada et devrait offrir une certitude sur cette question aux demandeurs et aux défendeurs.

Alors que les demandeurs et les défendeurs attendent la décision de la Cour suprême sur ces appels, ils font face à des actions en cours avec une incertitude persistante quant à savoir si les demandeurs peuvent certifier les catégories d’acheteurs indirects. Jusqu’à présent, l’incertitude produite par les décisions Microsoft et Sun-Rype a donné lieu à des décisions visant à permettre aux actions en cours de ralentir sur le plan procédural dans certains cas (l’action DRAM en Colombie-Britannique), et a eu peu d’impact sur d’autres (le recours collectif sur le chocolat en Ontario).

En ce qui concerne les nouvelles actions de 2011, le recours collectif contre Visa, MasterCard et plusieurs grandes banques est probablement le recours collectif le plus médiatisé de l’année. La catégorie putative des commerçants allègue que les défendeurs ont comploté pour gonfler les frais que les commerçants paient pour chaque transaction Visa ou MasterCard qu’ils traitent. La certification et d’autres requêtes préliminaires n’ont pas encore été programmées.

Le dernier fait nouveau notable vient des États-Unis : la décision du juge Wilkens dans le district nord de la Californie dans le contexte du recours collectif canadien SRAM. Son Honneur a refusé de modifier l’ordonnance de protection des États-Unis et d’accorder aux demandeurs canadiens de la SRAM la permission d’intervenir dans le but limité d’accéder à certains éléments de preuve, notamment les rapports d’experts non caviardés et les transcriptions de dépositions. Le juge Wilkens a conclu que la requête des demandeurs n’était pas opportune, car les procédures américaines avaient été réglées. Les défendeurs américains ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que leurs documents confidentiels déposés sous scellés dans le contexte de la procédure américaine soient susceptibles d’être utilisés au Canada. Enfin, la surveillance de la confidentialité de ces documents dans l’action canadienne porterait préjudice aux défendeurs. Il en a résulté un revers important pour les demandeurs canadiens qui ne poursuivent pas les procédures canadiennes tant que les procédures américaines n’ont pas été réglées dans l’espoir de s’appuyer sur des documents et des éléments de preuve américains pour parvenir à un règlement rapide au Canada.

À moins que la Cour suprême ne rendra sa décision dans les appels de Microsoft et de Sun-Rype en 2012 (très peu probable), 2012 aura du mal à être à la hauteur des développements passionnants de 2011.

Droit du travail

Au cours de la dernière année, trois grands recours collectifs en heures supplémentaires ont lentement fait leur chemin devant les cours d’appel de l’Ontario. On s’attend à ce que la Cour d’appel de l’Ontario statue dans les trois affaires en 2012, mais les demandeurs et les employeurs pourraient ne pas avoir la satisfaction d’être définitives avant beaucoup plus tard, lorsque, comme nous nous y attendons, la Cour suprême du Canada entendra les affaires. Le plus grand recours collectif en matière d’emploi de 2011 vient des États-Unis, où la Cour suprême des États-Unis a rejeté une plainte pour discrimination contre Wal-Mart, le plus grand recours collectif de l’histoire des États-Unis.

Recours collectifs d’heures supplémentaires en dehors de l’horloge

La Banque Scotia et la Banque CIBC repoussant les recours collectifs en matière d’heures supplémentaires depuis 2008. Dans les deux cas, les employés anciens et actuels des banques allèguent qu’ils n’ont pas reçu de rémunération des heures supplémentaires, en violation du Code canadien du travail, des contrats de travail des employés et de la politique bancaire. Les deux demandeurs allèguent que le défaut des banques de payer les heures supplémentaires était un problème systémique. Malgré ces similitudes, les deux banques ont commencé 2011 de part et d’autre du grand livre.

Dans l’affaire Fresco c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, le juge de certification a rejeté la requête de la demanderesse visant à certifier l’action en juin 2009. La Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé cette décision en septembre 2010. Comme prévu, le demandeur a interjeté appel devant la Cour d’appel. L’audition de l’appel s’est terminée en décembre 2011.

Dans l’affaire Fulawka c. Banque de Nouvelle-Écosse, le juge d’accréditation est arrivé à une conclusion différente malgré certaines similitudes dans les deux affaires. Il a certifié le recours collectif en février 2010. En juin 2011, la Cour divisionnaire a rejeté l’appel de la Banque Scotia. Les arguments de la banque étaient divisés en deux grandes catégories: les causes d’action invoquées par le demandeur étaient vouées à l’échec et les réclamations ne soulevaient pas de questions communes. La Cour divisionnaire a conclu que le juge de la certification avait eu raison de conclure que les causes d’action invoquées par le demandeur satisfaisaient au critère de l’évidence. De l’avis de la cour, ses motifs étaient « bien ancrés dans le dossier de preuve, en gardant à l’esprit que la question ultime du poids de cette preuve est à juste titre laissée au juge du procès ». De même, la Cour divisionnaire a conclu que le juge de l’accréditation avait eu raison de conclure qu’il s’agissait de questions courantes qui pouvaient être tranchées à l’échelle du groupe. La Banque Scotia a tenté de présenter la demande du demandeur comme étant de nature individuelle. Le juge de certification a conclu que les réclamations devaient être évaluées dans les termes systématiques avancés par le demandeur, et la Cour divisionnaire a accepté. Enfin, la Cour divisionnaire n’a pas contesté la conclusion du juge d’accréditation selon laquelle un recours collectif était la procédure préférable pour trancher les questions communes.

Étant donné que la CIBC a eu gain de cause dans le rejet de la requête en accréditation de la demanderesse et du rejet de l’appel subséquent dans l’affaire Fresco, la Banque Scotia a tenté de s’appuyer sur ces décisions à l’appui de son argument. La Cour divisionnaire a clairement indiqué qu’il n’est « ni possible ni approprié » qu’elle évalue le bien-fondé de l’appel de la Banque Scotia en se référant à la preuve et aux décisions rendues dans l’affaire Fresco.

Fait intéressant, l’appel de la Banque Scotia devant la Cour d’appel a été accéléré, et il a été entendu en même temps que l’appel dans Fresco en décembre 2011. Une décision dans les deux appels est attendue au milieu de 2012.

Erreur de classification Des recours collectifs en heures supplémentaires

Dans la foulée des recours collectifs bancaires, il y a un recours collectif de classification erronée contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Dans l’affaire McCracken c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, les employés du CN allèguent qu’ils ont été classés à tort comme gestionnaires afin de se soustraire à l’obligation du CN de leur verser des heures supplémentaires en vertu du Code canadien du travail.

En août 2010, le juge de certification a accueilli la requête du demandeur visant à certifier l’action. Il a également accueilli la requête du CN en radiation des réclamations de la demanderesse alléguant la négligence et le manquement à l’obligation de bonne foi. Bien que l’appel interjeté par le CN contre la décision relative à l’accréditation incombe normalement à la Cour divisionnaire avec autorisation, l’appel interjeté par le demandeur sur la radiation d’une partie de sa demande se trouve devant la Cour d’appel. À la suite de l’accord des parties et de l’indulgence de la Cour d’appel, les deux appels doivent être entendus par la Cour d’appel en février 2012.

Rejet du plus grand recours collectif aux États-Unis

En juin 2011, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la certification d’un recours collectif en matière de discrimination contre Wal-Mart dans l’affaire Dukes v. Wal-Mart Stores, Inc. La classe, qui comprenait environ 1,5 million d’employées actuelles et anciennes de Wal-Mart, alléguait que Wal-Mart s’était engagée dans une politique ou une pratique systémique consistant à refuser aux employées des augmentations et des promotions.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont statué que les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer qu’il y avait une réponse commune à la raison pour laquelle les femmes de Wal-Mart auraient été défavorables, ce qui rendait l’action inadaptée à la certification collective. Wal-Mart a certes délégué des augmentations et des promotions à des gestionnaires locaux, ce qui a nécessairement miné l’affirmation du demandeur selon laquelle l’affaire soulevait des questions nationales et communes. Bien que la décision de la Cour suprême devrait apporter une certaine finalité à cette affaire pour Wal-Mart, les motifs de la cour ont laissé ouverte la possibilité que les demandeurs puissent faire valoir des recours collectifs magasin par magasin ou local.

Il est peu probable que nous assistions à un recours collectif en matière de discrimination semblable au Canada. Il n’y a pas de « délit de discrimination » reconnu et le Canada a un système de tribunaux des droits de la personne et de commissions d’équité en matière d’emploi, qui visent à remédier aux types de réclamations présentées dans l’affaire Dukes.

Essais sur les enjeux communs

En 2011, un certain nombre de procès en litige commun ont été prononcés et certaines décisions clés ont été rendues qui devraient fournir au moins une orientation sur la façon dont les tribunaux aborderont les procès en litige commun.

Dans l’affaire Smith c. Inco, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé l’indemnité de 36 millions de dollars du juge de première instance. L’affaire a été intentée par une catégorie d’environ 7 000 propriétaires fonciers qui étaient situés autour de l’ancienne raffinerie de nickel Inco à Port Colborne. Le groupe a allégué que les émissions historiques de l’usine et la divulgation subséquente des répercussions potentielles de ces émissions ont eu une incidence négative sur la valeur des propriétés après septembre 2000. Pour les praticiens des recours collectifs, l’élément le plus notable de la décision de la Cour d’appel est la partie relative aux délais de prescription. La Cour d’appel n’était pas du tout d’accord avec la conclusion du juge de première instance et a statué qu’un délai de prescription pour un groupe ne peut être considéré comme une question courante lorsque le délai a commencé à courir à compter de la date à laquelle une majorité, voire une majorité écrasante, des membres du groupe connaissaient ou auraient dû connaître les faits importants en cause. Cette approche aurait permis de réanimer injustement les réclamations de certains membres du groupe, qui avaient expiré. Bien que ces commentaires puissent être considérés comme des remarques incidentes, leur importance réside dans la déclaration claire de la cour selon laquelle ils ont été faits pour fournir des conseils dans de futurs recours collectifs.

L’arrêt Jeffrey c. London Life Insurance Company est une autre décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans laquelle la décision du tribunal de première instance sur la responsabilité a été confirmée, mais le montant des dommages-intérêts a été réduit. Le groupe, composé d’anciens titulaires de polices d’assurance, a soutenu que lorsque la Great-West, compagnie d’assurance-vie, compagnie d’assurance-vie a fait l’acquisition de London Life, compagnie d’assurance-vie, 220 millions de dollars en opérations de compte de participation ont été échangés contre des actifs de dépenses prépayés (APPE), ce qui représentait les économies de dépenses prévues à réaliser par ces comptes sur une période de 25 ans. Les 220 millions de dollars ont servi à financer environ 7,5 % du prix d’acquisition de 2,9 milliards de dollars. Il a été jugé que cette pratique allait à l’encontre de la Loi sur les sociétés d’assurances (Ontario) et que les EPIE n’étaient pas des actifs en vertu des principes comptables généralement reconnus. Le juge de première instance a ordonné aux compagnies d’assurance de payer 390 millions de dollars et la Cour d’appel a réduit ce chiffre à 220 millions de dollars, ce qui représente tout de même un recouvrement important pour le groupe.

Le barreau des recours collectifs de l’Ontario attend avec impatience la décision dans l’affaire Andersen v. St. Jude Medical Inc., une réclamation en responsabilité des produits médicaux au nom d’une catégorie de personnes ayant des valves cardiaques artificielles prétendument défectueuses. Le procès sur les questions communes a duré environ 140 jours et la décision est actuellement en réserve. La décision sera particulièrement utile, car elle fournira des conseils aux avocats plaidants de recours collectifs sur la façon dont les réclamations formulées dans la renonciation à la responsabilité délictuelle seront traitées par les tribunaux.

L’année 2011 a montré que la certification continue d’être une barre procédurale basse et les praticiens ont continué à regarder au-delà de la certification alors qu’ils élaborent la stratégie pour leurs cas. Il en résulte une tendance vers des procès plus courants et, à mesure que les décisions continuent d’être rendues, des directives supplémentaires seront disponibles concernant les considérations spéciales qui s’appliquent aux procès dans les recours collectifs.

Conclusion

En 2012, d’importantes décisions sur des questions postérieures à la certification, y compris les procès en litige commun et les conséquences financières connexes pour les parties non résaboutes, continueront d’être rendues et le paysage canadien des recours collectifs sera mieux défini. Au cours de la dernière année, certaines précisions ont été apportées dans les domaines des valeurs mobilières et de la concurrence à l’étape de la présélection, mais les avocats plaidants devront continuer d’attendre les cours d’appel pour plus de certitude sur les questions de droit substantiel et de droit procédural qui ont une incidence sur les recours collectifs au Canada.

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