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Questions à « Bee » tranchées : La Cour fédérale rejette les requêtes préliminaires

24 juillet 2017

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Écrit par Venetia E.K. Whiting, Julia E. Schatz, and Katrina E. Crocker

La question de savoir si les décisions de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) d’enregistrer successivement les produits à base de néonicotinoïdes sur une base conditionnelle constituent une « ligne de conduite continue » et si l’ARLA offre ou non d’autres solutions de rechange adéquates aux demandes de contrôle judiciaire sont deux questions discutables que le juge saisi de la demande doit trancher.

C’est la conclusion à laquelle est arrivé le 13 juillet le juge Aylen de la Cour fédérale dans l’affaire David Suzuki Foundation et al c. Ministre de la Santé et autres. Le juge Aylen a rejeté les requêtes présentées par Bayer, Syngenta, Sumitomo et Valent (à titre d’inscrits des ingrédients actifs clothianidine et thiaméthoxame) et le ministre de la Santé (les « intimés »), en rejet de deux demandes de contrôle judiciaire présentées par la Fondation David Suzuki, les Amis de la Terre Canada, le Comité de la nature et de la nature de l’Ontario (les « demandeurs »).

Historique

Le contexte des demandes de contrôle judiciaire se trouve dans notre blogue précédent sur cette question à Les groupes d’intérêts environnementaux contestent les enregistrements de produits néonicotinoïdes devant la Cour fédérale. Bien que les deux demandes visent à obtenir des formes légèrement différentes de réparation, elles affirment ensemble que l’ARLA s’est livrée à une ligne de conduite illégale en émettant de façon répétée (et irrégulière) des avis en vertu de l’article 12 en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Les demandeurs ont contesté les enregistrements conditionnels qui en ont résulté, qui ont été maintenus pendant plus d’une décennie, malgré le fait que les intimés n’aient pas soumis d’études valides sur les ruches de toxicité chronique pour les abeilles mellifères, comme demandé.

Les requêtes des intimés en rejet des demandes de contrôle judiciaire comportaient deux fondements, à savoir :

Pour qu’une demande soit rejetée dans le cas d’une requête préliminaire, un seuil élevé doit être atteint. Les intimés doivent démontrer qu’il y a une [preuve évidente et fatale qui frappe à la racine du pouvoir du tribunal d’entendre la demande » ou que la demande est [non plus manifestement inappropriée qu’elle est privée de toute possibilité de succès ». Lorsque la question de la partie requérante à l’appui de la demande est « discutable », elle devrait être laissée à la question à déterminer par le juge de première instance.

Cours de conduite continu

La règle 302 du RTCE stipule qu'« une demande de contrôle judiciaire est limitée à une seule ordonnance », à moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les demandeurs puissent démontrer que les décisions font partie d’une « ligne de conduite continue ». Le paragraphe 18.1(2) de la LCF stipule qu’une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours suivant la décision, mais ce délai de prescription ne s’applique qu’aux décisions distinctes, et non à celles qui constituent une ligne de conduite continue.

La question de savoir si les demandes de contrôle judiciaire visent ou non une conduite continue ou des décisions multiples et discrètes est une décision fondée sur les faits. Les intimés ont fait valoir que les 79 décisions d’enregistrement distinctes ne pouvaient pas être considérées comme une « ligne de conduite continue » parce que les décisions avaient été prises sur une période de 11 ans et impliquaient 4 entreprises différentes, des évaluations distinctes de preuves scientifiques et 31 préparations finales différentes. Par conséquent, les demandeurs auraient déjà dû examiner chaque décision au moment où elle a été prise. De plus, les intimés ont soutenu que, puisque les enregistrements conditionnels ne seront plus accordés après le 30 novembre 2017, la conduite n’est pas « en cours ».

Les demandeurs ont fait remarquer que les similitudes des 79 décisions l’emportaient sur les différences, car chaque décision portait sur le même cadre législatif, les mêmes 2 matières actives, le même organisme de réglementation (l’ARLA), un homologation conditionnelle exigeant plus de données en vertu d’un avis en vertu de l’article 12 et une lacune dans les données liées au risque de toxicité chronique des pesticides.

Après avoir soupesé les similitudes et les différences entre les décisions, le juge Aylen a jugé la question « discutable » et a conclu que les décisions discernables prises par l’ARLA, qui sous-tendent la prétendue ligne de conduite, ne devraient pas être un motif pour rejeter l’affirmation selon laquelle il existe une ligne de conduite illégale.

Solution de rechange adéquate

Une demande de révision ne peut être présentée « face à des recours adéquats et efficaces ailleurs ».  Les intimés ont soutenu que les demandeurs disposent d’autres recours adéquats dans le cadre des réévaluations en cours de l’ARLA amorcées en juin 2012 en vertu du paragraphe 16(1) et en novembre 2016 en vertu du paragraphe 16(2) de la LPA. Les processus de réévaluation donneront aux demandeurs l’occasion de participer à des consultations publiques, de déposer un avis d’opposition en vertu de l’article 35 de la LPA et, s’ils demeurent insatisfaits, de déposer une demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs ont nié que les réévaluations offriraient un recours adéquat, car les procédures ne portent pas sur la conduite illégale de l’ARLA, elles ne sont pas expéditives, la procédure d’avis d’opposition est inefficace et il se peut qu’il n’y ait aucun recours du tout si l’ARLA conclut que les risques environnementaux sont acceptables.

Pour radier une demande de contrôle judiciaire pour ce motif, le tribunal doit être certain qu’il y a :

Le juge Aylen a conclu qu’il était discutable « de savoir si les procédures en cours de l’ARLA offrent un recours de rechange adéquat ». Elle était particulièrement préoccupée par le fait que ces autres procédures n’accorderaient pas aux demandeurs la réparation centrale demandée, soit une déclaration de conduite illégale de la part de l’ARLA.

Conclusion

À la lumière de la décision du juge, les demandes feront l’objet d’une audience au cours de laquelle les questions de conduite continue et de recours adéquats seront entièrement tranchées. 

Nous surveillerons la situation avec intérêt. Restez à l’écoute. 

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